Examen de la demande et délivrance d’un brevet

Table des matières
4. Étapes de l’examen

Requête en examen

Cas de la demande « standard »

Présentation de la requête en examen

Forme et délai

La requête en examen (A94(1) CBE) doit :

  • être présentée par écrit (R70(1) CBE, le formulaire 1001 a une case pré-cochée le requérant) par le demandeur,
  • s’accompagner du paiement de la taxe d’examen (A94(1) CBE),
  • être présenté, à tout moment (Directives C-II 1), mais dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche au Bulletin européen des brevets (R70(1) CBE).

Ce délai bénéficie de la poursuite de la procédure de l’A121 CBE.

Si la date de la mention de la publication du RRE au BEB n’est pas correcte dans la notification selon la R69(1) CBE, c’est cette date qu’il faut prendre en compte (sauf si elle est absurde, ex. publication en 5013, R69(2) CBE).

Si cette requête est présentée lors du dépôt, une case est déjà pré-cochée dans le formulaire 1001 de la requête en délivrance (Directives A-VI 2.2) et de payer les taxes d’examen.

Elle peut également être présentée sur papier libre en payant la taxe d’examen.

La date de présentation de la requête en examen est inscrite au REB (R143(1) m) CBE).

La date de publication du rapport de recherche européen est notifiée au déposant au moyen d’une notification émise selon la R69(1) CBE.

Taxe d’examen
Principe

La taxe d’examen est de [montant_epo default= »1555 € » name= »A2(1).6 RRT – examen demande déposée après 1er juillet 2005″] (A2(1).6 RRT) pour les demandes déposées après le 1er janvier 2005 et [montant_epo default= »1730 € » name= »A2(1).6 RRT – examen demande déposée avant 1er juillet 2005″] sinon.

Cette taxe peut être payée par n’importe qui.

Réduction avant le 1er avril 2014

Il est possible de bénéficier d’une réduction de 20 % (R6(3) CBE ensemble A14(4) CBE et A14(1) RRT) si le demandeur (ayant son domicile ou son siège dans un État contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, ou étant national de cet État) présente la requête en examen dans cette langue nationale.

Réduction à compter du 1er avril 2014

Néanmoins, pour les demandes déposées (entrants en phase) à compter du 1er avril 2014 (« Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4), pour bénéficier de cette réduction, il faudra que tous les déposants soient (R6(4) CBE et R6(7) CBE) :

  • une petite ou moyenne entreprise ;
  • une personne physique ; ou
  • une organisation sans but lucratif, une université et un organisme de recherche public.

Les critères sont données dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (R6(5) CBE).

Les déposants doivent déclarer leur appartenance à une catégorie mentionnée plus haute, mais l’OEB peut demander des preuves en cas de doute (R6(6) CBE).

Le déposant obtiendra une réduction de taxes de 30 % (A14(1) RRT).

Paiement de la taxe avant la présentation de la requête

Si une taxe d’Examen est payée avant la présentation de la requête en examen, celle-ci sera remboursée automatiquement, même si la requête en Examen est présentée le lendemain (taxe acquittée sans cause, Directives A-X 10.1.1).

Confirmation de la requête

Principe

Dans l’hypothèse où le déposant a valablement présenté une requête en examen avant que le rapport de recherche lui soit notifié, une confirmation lui sera demandée (R70(2) CBE) dans un délai imparti.

Ce délai imparti est de 6 mois à compter de la mention de la publication du RRE au BEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 5.1.4, Directives C-II 1.1).

L’A121 CBE est applicable à ce délai.

Dans ce même délai, le demandeur peut répondre aux objections soulevées dans le RREE (R70bis(2) CBE).

Le fait de répondre aux objections est considéré comme une déclaration du demandeur confirmant le maintien de la demande même si cela n’est pas explicite (Directives C-II 1.1).

Renonciation à la confirmation

Cette confirmation connait néanmoins deux exceptions.

Aucune confirmation ne sera demandée si :

Dans le cas de la renonciation, et si le demandeur a souscrit au prélèvement automatique, la taxe d’examen est prélevée dès réception de la renonciation.

Sanction

De la non-présentation

À défaut d’être présentée dans les délais, la demande est réputée retirée (A94(2) CBE).

Cette constatation est faite par la section de dépôt qui est alors compétente (R10(1) CBE).

Si des taxes d’examen ont été payées (en totalité ou partiellement), celles-ci sont intégralement remboursées (A11 a) RRT).

De la non-confirmation

Si le demandeur ne confirme pas l’examen dans le délai imparti ou ne répond pas aux objections du RREE, la demande est réputée retirée (R70(3) CBE et R70bis(3) CBE).

Cette constatation est faite par la section de dépôt qui est alors compétente (R10(3) CBE).

Si la requête n’est finalement pas maintenue, la taxe d’examen sera alors remboursée intégralement (A11 a) RRT), car la division d’examen n’est pas encore compétente (Directives A-VI 2.2).

Retrait

De la requête

Si une requête est présentée, celle-ci ne peut plus être retirée (R70(1) CBE).

De la demande

Si la demande est retirée, la taxe d’examen est remboursée intégralement (A11 a) RRT) si l’examen au fond n’a pas commencé (l’OEB informe de la date prévisionnelle du début de cet examen (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 juin 2016, relatif au remboursement de la taxe d’examen (article 11 du règlement relatif aux taxes« , JO2016, A49) mais seulement sur le registre JO 2019, A104).

Si l’examen au fond a commencé (A11 b) RRT)  :

  • est remboursée à 50% si le retrait survient :
    • avant l’expiration du délai de réponse à la première invitation selon A94(3) CBE ;
    • ou dans le cas d’une notification R71(3) CBE directe, avant la veille de la date de cette notification.
  • n’est pas remboursée dans les autres cas.

Transfert de compétences

Si la requête est valablement formée dans les délais, la division d’examen devient compétente :

  • dès que le RRE est transmis au demandeur :
    • si la requête a été présentée précédemment et
    • si le demandeur a renoncé à son droit de confirmation (R10(4) CBE) ;
  • à défaut, dès la réception de la confirmation du demandeur,
    • si la requête a été présentée avant la transmission du RRE (R10(3) CBE) ;
  • à défaut, dès présentation de la requête en examen (R10(2) CBE).

Si la demande est retirée, la taxe d’examen est remboursée intégralement (A11 a) RRT) si l’examen au fond n’a pas commencé (l’OEB informe de la date prévisionnelle du début de cet examen (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 juin 2016, relatif au remboursement de la taxe d’examen (article 11 du règlement relatif aux taxes« , JO2016, A49)

Si l’examen au fond a commencé (A11 b) RRT)  :

  • est remboursée à 50% si le retrait survient :
    • avant l’expiration du délai de réponse à la première invitation selon A94(3) CBE ;
    • ou dans le cas d’une notification R71(3) CBE directe, avant la veille de la date de cette notification.
  • n’est pas remboursée dans les autres cas.

Le fait que l’examen ait commencé doit se fonder sur des éléments clairs et transparents (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 29 janvier 2013 concernant l’adaptation du système de remboursement des taxes de recherche et d’examen », JO 2013, 153) : la date de lancement de l’algorithme de recherche des documents A54(3) CBE par l’examinateur en charge de l’examen est ainsi inscrit dans le dossier pour que cela soit vérifiable.

Cas de la demande Euro-PCT

Tout ce passe exactement comme une demande classique. Néanmoins, il existe une petite particularité quant au délai de présentation de la requête !

La requête en examen doit être présentée :

  • dans les 6 mois à compter de la publication internationale du rapport de recherche internationale (A153(6) CBE ensemble R70(1) CBE) ;
  • si le délai précédent expire avant l’entrée en phase, dès l’entrée en phase.

Ces délais bénéficient de la poursuite de la procédure de l’A121 CBE.

Principes guidant l’Examen

Bonne foi

La procédure d’examen doit être guidée par le principe de bonne foi, y compris celle de la Division d’examen (J27/92).

Par exemple, si l’office traite une réponse du déposant comme un acte procédural valide (ex. demande de prolongation de délai), il n’est pas possible de revenir sur sa validité (T1825/14)

Contradictoire

De plus, la procédure est contradictoire (A113(1) CBE). Les décisions doivent ainsi être fondées sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position :

  • une partie doit avoir l’occasion de s’exprimer sur un document, même si c’est celui-ci qui a présenté ce document (T18/81) ;
  • il faut faire remarquer aux différentes parties leurs erreurs grossières (ex. interversion des dates des documents, T185/82).

Examinateur non lié

L’Examinateur n’est pas lié par les positions de la division de la recherche concernant la non-unité (Directives C-III 3.1.1).

Récusation de l’Examinateur

Même si les dispositions de l’A24(3) CBE concernant la récusation ne devraient s’appliquer qu’aux membres des chambres de recours et de la grande chambre de recours, la décision G5/91 a indiqué que l’obligation d’impartialité s’applique également aux agents des organes de première instance de l’OEB.

Néanmoins, le fait qu’un membre de la division d’opposition soit un ancien salarié du déposant n’est pas une raison suffisante pour déclarer que ce membre est partial (T143/91).

Si un membre d’une chambre possède un lien familial étroit avec une partie, il convient que ce membre se mette en retrait (G1/05).

Dossier d’examen

Le dossier transmis à l’Examinateur contient :

  • la requête en examen ;
  • la description, les dessins et les revendications (tels que déposés) ;
  • les modifications apportées à cette date (si elles existent) :
    • les modifications apportées après la transmission du rapport de recherche au demandeur (R70(2) CBE) ;
    • les modifications apportées de la propre initiative du demandeur (R137(2) CBE)
  • les prises de position du demandeur suite à d’éventuelles observations de tiers (R114(2) CBE) ;
  • le rapport de recherche et les observations éventuelles du demandeur ;
  • les documents de priorité ;
  • les copies des documents cités.

Étapes de l’examen

Réponse au rapport de recherche

Principe

La réponse au rapport de recherche européen étendue est obligatoire si des irrégularités sont signalées (R70bis(1) CBE et R70bis(2) CBE).

Aucune réponse nécessaire

Il n’est pas nécessaire de répondre à rapport de recherche si :

Délai

Le délai pour répondre est de 6 mois à compter de la mention de la publication au BEB du RRE (R70bis(1) CBE ensemble R70(1) CBE ou R70bis(2) CBE ensemble R70(2) CBE ensemble « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 5.1.4).

L’A121 CBE est applicable à ce délai.

Modification

Il est possible d’introduire toute modification souhaitée (R137(2) CBE) du moment que cette modification a fait l’objet de la recherche ou qu’elle est unitaire avec l’invention initiale (R137(5) CBE).

Ces modifications n’ont pas à être motivées par une éventuelle objection (R137(2) CBE), mais doivent être faites simultanément à la réponse au RRE (Directives C-III 2).

Cette possibilité ne sera plus possible par la suite (R137(3) CBE).

Sanction en cas de non réponse

En cas de non-réponse (et si la réponse est obligatoire), la demande est réputée retirée (R70bis(3) CBE).

N’est pas considérée comme une réponse acceptable (Directives B-XI 8) :

  • une requête procédurale (ex. demande d’entretien) ;
  • une requête qui à ce stade ne peut pas être acceptée (ex. requête en décision rendue en l’état du dossier).

Analyse de la réponse au RREE

Analyse des modifications

L’examinateur examine les modifications et les observations du demandeur en réponse au RREE (Directives C-I 4).

Si des modifications n’ont pas été identifiées ou que leur base n’a pas été identifiée dans la demande, une notification selon R137(4) CBE est envoyée afin d’obtenir cette indication.

Si des objections concernant l’unité d’invention A82 CBE, tout problème ayant entrainé une recherche incomplète R63(1) CBE ou l’unicité de revendications de même type ont été soulevées R43(2) CBE et que ces objections sont toujours valables, l’examinateur :

  • réexamine ces questions et
  • invite le demandeur à limiter sa demande si elles restent d’actualité (respectivement A82 CBE, R63(3) CBE et R62bis(2) CBE).

Recherche de demandes de brevet interférentes

L’examinateur cherchera alors les demandes de brevet interférentes (A54(3) CBE) si cette recherche n’a pas encore été faite (Directives B-VI 4.1).

Le lancement de cette recherche est inscrite dans le dossier

Examen des parties manquantes

Si l’examinateur considère que, malgré la non-modification de date de dépôt suite au dépôt de partie manquante, les conditions de la R56(3) CBE (ou R20.5.d PCT) ne sont pas remplies, il l’indique au demandeur en lui laissant la possibilité de présenter ses observations.

L’examinateur indique alors la nouvelle date de dépôt (Directives C-III 1). Le demandeur est notifié qu’il peut encore retirer les parties manquantes, dans un délai de 2 mois, afin de conserver sa date… sinon la date de dépôt sera bien changée.

Examen des revendications déposées après le dépôt

L’examinateur regarde si les revendications sont contraires à l’A123(2) CBE (Directives C-III 1).

Une demande d’indication du support dans la description peut être formulée selon la R137(4) CBE.

Lettres officielles

La notification

Bien entendu, malgré les modifications apportées ou les arguments présentés lors de la réponse au rapport de recherche, la division d’examen peut :

  • conserver ses objections ;
  • ne pas être convaincu ;
  • avoir de nouvelles objections.

Une notification (A94(3) CBE et R71(1) CBE) est alors envoyée au demandeur pour l’inciter à présenter de nouveaux arguments ou de nouvelles modifications afin de mettre la demande en état de délivrance.

Cette notification doit être motivée (R71(2) CBE).

Le délai de réponse

Principe

Il faut répondre à cette notification dans un délai imparti (R71(1) CBE) : c’est à dire entre 2 et 4 mois (R132(2) CBE). Normalement, nous avons le principe suivant (Directives E-VII 1.2) :

  • 2 mois si l’irrégularité soulevée est mineure ou de nature purement formelle ;
  • 4 mois dans les autres cas.

Ce délai bénéficie de l’A121 CBE.

Prorogation

Ce délai peut être porté à 6 mois sur demande avant l’expiration dudit délai (R132(2) CBE).

Normalement, aucune justification n’est demandée (Directives E-VIII 1.6).

La réponse

Principe

En principe, il est possible de modifier la demande (A123(1) CBE), mais cette modification doit être autorisée par la division d’Examen (R137(3) CBE).

Limites du pouvoir discrétionnaire de la division d’Examen

La jurisprudence a cherché à limiter le pouvoir discrétionnaire qui pourrait paraitre absolu de la division d’Examen.

Ainsi, une modification visant à retirer une modification antérieure reste une modification devant être autorisée (Directives H-III 2.5).

Par ailleurs, les modifications devraient être acceptables si (T937/09) :

  • elles sont apportées en réponse à une notification soulevant pour la première fois des objections motivées ;
  • ces objections auraient déjà pu être soulevées dans la première notification ;
  • elles constituent une tentative objective pour surmonter ces objections.

Si pour être acceptées, les requêtes doivent être prima facie valables, le refus de la requête ne doit pas se limiter à de simples allégations (T233/12 ou T1214/09) et il doit indiquer en quoi les arguments du déposant sont erronés.

Renoncement à la réponse ?

Le fait que le demandeur envoie une lettre d’ordre procédural ne signifie pas qu’il a répondu à la notification et qu’il renonce à son droit d’être entendu (T685/98).

Cas particulier de renoncement à confirmer l’examen

Si le demandeur a requis un examen et a renoncé à la possibilité de confirmation celui-ci, l’opinion écrite est omise : une notification au titre de l’A94(3) CBE (Directives C-VI 3 et R62(1) CBE) est émise quelques jours après.

Lors de la réponse à cette première notification au titre de l’A94(3) CBE, il est tout à fait possible pour le demandeur de modifier sa demande comme il l’entend (i.e. sans autorisation de la division d’examen, R137(2) CBE, Directives H-II 2.2).

Modification avec des éléments non recherchés
Principe

Les modifications des revendications (R137(5) CBE) :

  • ne doivent pas porter sur des éléments qui n’ont pas été recherchés et
  • qui ne sont pas liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

Ces deux conditions sont cumulatives (Directives H-II 6.2 et T708/00, alinéa 4, dernier paragraphe).

Il est ainsi possible de tirer les conséquences suivantes :

  • le fait que les éléments n’ont pas été cherchés alors que les revendications initiales sont unitaires avec les nouvelles revendications ne permet pas de lever une objection au titre de R137(5) CBE ;
  • la modification de la revendication initiale par une limitation de la description ne permet généralement pas de soulever une objection au titre de R137(5) CBE (T377/01) ;
  • le fait qu’une recherche additionnelle soit nécessaire n’est pas un critère pour soulever une objection au titre de R137(5) CBE (Directives H-II 6.2) sauf si le concept inventif de la revendication a changé (T1394/04) ;
  • il est possible de combiner deux revendications sauf si l’une des revendications appartenait à un bloc considéré comme non-unitaire (a priori ou a posteriori) avec la revendication initiale (T708/00 et T333/10), car dans ce cas, le concept inventif change.
Non unité et combinaison de deux revendications de groupes différents

Comme nous l’avons vu, il est possible de combiner deux revendications sauf si l’une des revendications appartenait à un bloc considéré comme non unitaire (a priori ou a posteriori) avec la revendication initiale (T708/00 et T333/10), car dans ce cas, le concept inventif change.

Néanmoins, il convient de faire attention.

Par souci de simplicité, l’Examinateur indique le plus souvent des groupements grossiers, chaque revendication n’appartenant qu’à un seul groupe. Par exemple :

  • le groupe 1 est constitué des revendications 1, 2, 5, 9 et
  • le groupe 2 est constitué des revendications 3, 4, 6, 7 et 8.

En réalité, ce découpage est erroné du fait des multidépendances habituelles des revendications.

Par exemple, si la revendication 3 dépend « de l’une de revendications précédentes » , cette revendication 3 ne sera dans le groupe 2 que dans sa dépendance avec la revendication 1 mais sera également dans le groupe 1 dans sa dépendance avec la revendication 2.

Dès lors, dans l’exemple ci-dessus, il ne sera pas possible de combiner 1+3 mais il sera possible de combiner 1+2+3.

Cas particulier des demandes Euro-PCT

Si le RRI durant la phase internationale d’une demande Euro-PCT a couvert toutes les revendications, mais que, lors du rapport de recherche complémentaire, un problème d’unité a été soulevé et que seule la première invention a été recherchée, seule cette dernière sera considéré comme ayant fait l’objet d’une recherche (T1981/12).

La R137(5) CBE peut servir de base à un rejet dans ce cas (T2459/12) et non la R164(2) CBE qui ne fait qu’indiquer qu’une notification est envoyée.

Modification avec des éléments exclus de la recherche

Il peut arriver que le demandeur ait indiqué un sous-ensemble des revendications devant faire l’objet de la recherche :

  • soit parce que l’OEB avait estimé que les revendications telles que déposées ne sont pas conformes à la R43(2) CBE (une seule revendication indépendante du même type, R62bis CBE) ;
  • soit parce que l’OEB avait estimé qu’une recherche complète n’était pas possible (R63 CBE).

Dans cette situation, il n’est pas possible de réintroduire, à titre principale (i.e. comme indépendante) les éléments exclus de la recherche (R137(5) CBE).

En revanche, il est toujours possible de combiner deux revendications : une première revendication et une deuxième revendication dépendante, si la première revendication a été cherchée, même si la deuxième revendication dépendante n’a pas été cherchée (T708/00 contra T333/10).

Modification avec des éléments abandonnés

Si le demandeur a supprimé un élément de la demande, il doit éviter toute déclaration qui pourrait être interprétée comme un abandon. Dans le cas d’un abandon, cet élément ne peut pas être réintroduit (Directives H-III 2.5).

Forme des modifications

Les modifications doivent satisfaire aux exigences de forme et notamment la R50 CBE (A123(1) CBE).

En particulier :

  • les modifications doivent être clairement indiquées à l’OEB et indiquent, le cas échéant, la base de la modification (R137(4) CBE).
    • si cela n’est pas le cas, l’OEB peut demander à ce que cette irrégularité soit corrigée sous 1 mois (R137(4) CBE, sauf en procédure orale ou lors de la préparation de celle-ci, Directives H-III 2.1.3).
      • à défaut de réponse, la demande est réputée retirée (A94(4) CBE) ;
      • le délai de 1 mois n’est pas prorogeable (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 7.3) ;
      • l’A121 CBE est applicable à ce délai ;
      • si nouvelles modifications sont soumises dans ce délai, toujours sans indiquer la base des modifications, la demande est directement réputée retirée (A94(4) CBE) sans nouvelle notification (Directives H-III 2.1.2).
    • si la demande initiale n’a pas été déposée dans une langue officielle, il suffit d’indiquer la base dans la version traduite (Directives H-III 2.1) ;
  • les modifications de la description ou des revendications peuvent être réalisées :
    • via le dépôt de copies de pages de la demande originale sur lesquelles les modifications apparaissent (Directives H-III 2.3)
    • via le dépôt de pages de remplacement et identifiées à l’aide de marques de révisions (Directives H-III 2.2),
      • mais cette technique ne devrait (en théorie) être autorisée que si les modifications sont si nombreuses qu’elles affecteraient la clarté des copies mentionnées ci-avant (Directives H-III 2.3) ;
      • le dépôt de pièces entièrement retapées ne devrait normalement pas être autorisé, car la vérification du fait qu’il n’existe pas d’ajout non supporté et « caché » peut être extrêmement longue et fastidieuse (T113/92) ;
    • elles doivent respecter les conditions de la R49 CBE et R50 CBE, et doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 novembre 2013, relatif à l’application des règles 49 et 50 CBE en cas de modifications manuscrites » , JO 2013, 603) :
      • ainsi les modifications manuscrites doivent normalement être interdites.

Il n’est pas possible de « déposer » de nouvelles revendications en indiquant simplement que les revendications 1 et 7 sont fusionnées (T1480/12).

Principe d’unicité de la demande

En principe, la demande européenne forme un tout et il n’est pas possible d’avoir plusieurs jeux de revendications (A118 CBE).

Ce principe connait certaines exceptions si :

  • l’OEB est informé de l’existence de droits nationaux antérieurs (R138 CBE) au sens de l’A139(2) CBE.
    • il n’appartient pas à l’examinateur de juger si le demandeur a correctement limité sa demande par rapport au droit national antérieur (Directives H-III 4.5) ;
    • il doit vérifier que la limitation ne contrevient pas aux exigences de la CBE ;
    • une description et des dessins modifiés peuvent être exigés (ex. modification de la description pour expliquer pourquoi un nouveau jeu a été introduit (Directives H-III 4.5) ;
  • il existe un document A54(3) CBE considéré comme art antérieur pour une demande déposée avant le 13 décembre 2007 (i.e. sous le régime CBE73) et ne désignant pas les mêmes pays que l’art antérieur (R87 CBE73 et Directives H-III 4.2) ;
  • il y a eu un transfert du brevet pour certains états désignés seulement, en vertu de l’A61 CBE.
  • il existait des réserves de certains états en vertu de l’A167(2) a) CBE73 ou A167(2) b) CBE73 :
    • ces réserves ne s’appliquaient qu’aux demandes déposées avant le 7 octobre 1992 ;
    • les États pouvaient exclure de la brevetabilité :
      • les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels ;
      • les procédés agricoles ou horticoles.
    • l’Autriche a fait des réserves concernant les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels (« Réserves faites par l’Autriche Article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE » , JO 1979, 289) ; ces réserves n’ont plus d’effet depuis le 7 octobre 1987 ;
    • la Grèce et l’Espagne ont fait des réserves concernant les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels (« La Grèce et l’Espagne, Etats contractants de la Convention sur le brevet européen à compter du 1er octobre 1986 » , JO 1986, 200). Ces réserves n’ont plus d’effet depuis le 7 octobre 1992 (« Communiqué du Président de l’Office européen des brevets du 13 mai 1992 relatif aux réserves faites par l’Espagne et la Grèce en vertu de l’article 167 CBE » , JO 1992, 301) ;
    • ces réserves ne s’appliquent qu’aux demandes et non aux brevets déjà délivrés (et donc pas à la procédure d’opposition, « Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 18 juin 2007, faisant suite au communiqué en date du 8 mars 2007 relatif à la question de l’applicabilité directe en Espagne de l’article 70(7) de l’Accord sur les ADPIC aux demandes de brevet européen déposées avant l’expiration de la réserve faite par l’Espagne au titre de l’article 167(2)a) CBE » , JO 2007, 439).
Langues

Contrairement à une idée reçue, il est possible au demandeur d’utiliser n’importe quelle langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE et Directives A-VII 2) afin de répondre aux notifications.

En réalité, seul l’OEB est lié par la langue de la procédure (Directives A-VII 1.2).

Cependant, les modifications de la demande doivent être déposées dans la langue de la procédure (R3(2) CBE).

Elles n’ont aucune obligation à être remises dans un délai déterminé et ne peuvent donc pas bénéficier des dérogations de l’A14(4) CBE.

Requêtes subsidiaires

Il est tout à fait possible, en réponse, de présenter des jeux subsidiaires de revendications, sans abandon du jeu principal (T1105/96).

Pour autant, si un trop grand nombre de jeux sont déposés, ils ne seront pas admissibles (T907/91).

Si le demandeur indique que le jeu principal n’est pas pour autant retiré si une requête subsidiaire est acceptée, les requêtes subsidiaires ne peuvent pas faire l’objet d’une notification R71(3) CBE : les requêtes subsidiaires ne sont pas de « vraies » requêtes subsidiaires (Directives H-III 3).

L’examinateur étudiera d’abord la requête principale puis, si celle-ci n’est pas considérée comme brevetable (Directives C-V 1.1), les requêtes subsidiaires par ordre de préférence indiquée jusqu’à en trouver une de brevetable. Il établira alors une notification R71(3) CBE en indiquant pourquoi les autres requêtes ne sont pas acceptables (en général, par le renvoi aux notifications précédentes, Directives E-X 2.9).

Sanction

En cas de non-réponse, la demande est réputée retirée (A94(4) CBE).

Prise en compte de la réponse

Il est important de noter que la division d’Examen doit prendre en compte les arguments fournis par le déposant.

Cette prise en compte ne peut pas vraiment être lapidaire de type « les arguments ne sont pas convaincants ».

Elle doit répondre précisément aux différents arguments (T1385/16).

Dans le cas contraire, il existe une violation du droit d’être entendu (T1385/16).

Entretiens téléphoniques et entrevus

Lorsque la demande est sur le point d’être délivrée, l’examinateur peut envisager un entretien téléphonique afin de faire surmonter les derniers problèmes (Directives C-IV 3).

Lorsque c’est le demandeur qui demande une entrevue ou un entretien téléphonique, l’examinateur devrait l’accepter à moins qu’il considère que celle-ci ne sera d’aucune utilité pour faire avancer le dossier (Directives C-VII 2.1). En tout état de cause, il convient de préciser à l’avance les sujets qui seront abordés.

Lors d’un entretien téléphonique ou d’une entrevue, l’examinateur notera les points essentiels de la discussion, rédigera un procès-verbal et enfin le fera apparaitre dans le dossier (Directives C-VII 2.5). Une copie du procès-verbal sera notifiée au demandeur ou, le cas échéant, à son représentant.

Rejet de la demande

Principe

La demande est rejetée si la division d’examen (dans son ensemble et non simplement le premier examinateur) considère que la demande ne satisfait pas aux conditions fixées par la CBE (A97(2) CBE) après au moins une notification de la division d’examen : en pratique, cela signifie que l’on ne peut pas obtenir un rejet avant toute notification A94(3) CBE.

On peut se demander si un rejet peut être prononcé après une notification R161(1) CBE (car la division d’examen est compétente – R10(2) CBE – contrairement à la R161(2) CBE où la division d’examen n’est pas encore compétente – R10(3) CBE ou R10(4) CBE). Il semblerait que non : il faut a minima une notification A94(3) CBE, R71(1) CBE ou R71(2) CBE (Directives E-IX 4.1).

La signature de tous les membres (ou leur sceau) doit figurer sur la décision (Directives C-VIII 6 et R113(2) CBE). Le nom de l’agent ne peut être omis que lorsque le document est produit automatiquement par ordinateur (ce n’est pas le cas dans une décision, même si le document est produit par ordinateur).

Son pouvoir est totalement discrétionnaire en la matière (T84/82), mais :

  • le rejet ne peut pas survenir avant la réponse à la première notification de la division d’examen ;
  • le rejet ne peut pas être fondé sur des motifs au sujet desquels le demandeur n’a pas pu prendre position (A113(1) CBE).

Le rejet doit être motivé (R111(2) CBE).

Il n’existe pas de rejet partiel (T5/81).

La division d’examen doit établir un juste équilibre entre l’intérêt du demandeur (protection adaptée) et l’intérêt de l’OEB (conclusion rapide de la procédure) (T755/96).

Focus sur l’adaptation de la description avec les revendications

Selon les Directives F-IV 4.3, des parties de la description non couvertes par les revendications modifiées doivent être supprimés ou être signalées comme n’étant plus couvertes car elles engendrent un doute quant à l’étendue de la protection au point que les revendications deviennent obscures ou qu’elles ne sont pas fondées sur la description (A84 CBE).

Et les divisions d’examen suivent scrupuleusement ces directives au point de rejeter certaines demandes.

La décision T1989/18 considère que l’A84 CBE ne permet pas un tel rejet, car, si les revendications sont claires en elles-mêmes et supportées par la description, leur clarté n’est pas affectée par le fait que la description contienne aussi des objets non revendiqués (contra T1024/18).

Focus sur la « décision rendue en l’état du dossier »

Le demandeur peut vouloir abréger une procédure et demander à ce qu’une décision en l’état du dossier soit rendue (Directives E-X 2.5) : un recours est possible sur cette décision.

Il faut veiller à ce que la décision soit correctement motivée, complète et autoporteuse (sauf s’il est fait référence à une notification préalable qui contient toutes les objections Directives C-V 15.2). Les raisons du rejet doivent avoir été données dans les notifications antérieures (de simples minutes d’une procédure orale sont souvent insuffisantes) (T1309/05, T1442/09, T1612/07).

Si de nouveaux arguments doivent être présentées ou si le demandeur a présenté de nouvelles modifications/arguments, la décision en l’état ne sera pas possible et une nouvelle notification A94(3) CBE sera émise (Directives C-V 15.4)

Délivrance envisagée

Cette délivrance peut très bien être envisagée dès la réponse au RREE, si les éventuelles nouvelles recherches faites par l’examinateur n’ont rien donné (« Communication de l’Office européen des brevets en date du 1er juillet 2005 relative à la nouvelle règle 44bis CBE (instauration du rapport de recherche européenne élargi), à la modification des articles 2 et 10 du règlement relatif aux taxes et à la réduction de la taxe de recherche due pour les rapports complémentaires de recherche européenne au titre de l’article 157(3)b) CBE » , JO 2005, 435, point I.2).

Notification du texte envisagée

La décision de délivrance ne peut être fondée que sur un texte proposé ou validé par le demandeur (A113(2) CBE).

Ainsi, avant la décision de délivrance, la division d’Examen notifie le demandeur avec le texte (ou « DruckExemplar ») pour lequel elle envisage une délivrance (A97(1) CBE ensemble R71(3) CBE).

Ce texte peut comporter d’éventuelles modifications apportées par l’Examinateur (ex : corrections de formes, limitation de fond, T1255/04, etc.) si l’examinateur pense raisonnablement que celles-ci seront acceptées par le demandeur (Directives C-V 1.1) :

  • Harmonisation de la description et des revendications ;
  • Suppression d’indications vagues ou manifestement sans importance ;
  • Introduction d’unités SI ;
  • Introduction de numéros de référence dans les revendications ;
  • Introduction d’un résumé de l’état de la technique le plus proche de l’invention ;
  • Modifications, qui, bien que modifiant la portée d’une revendication indépendante, sont cependant clairement nécessaires ;
  • Correction d’erreurs linguistiques
  • etc.

Le demandeur a alors un délai de 4 mois pour donner son accord sur ce texte (R71(3) CBE).

L’A121 CBE est applicable à ce délai.

Sanction

La demande est réputée retirée (R71(7) CBE) :

  • en cas de non-réponse, ou
  • si la réponse (en cas d’accord) omet un élément essentiel (taxe délivrance, traduction, taxes de revendication).

Si l’A121 CBE est applicable à ce délai, il n’existe qu’une seule taxe de poursuite de procédure à payer même si plusieurs actes ont été manquées (taxes oubliées, traductions non fournies) : [montant_epo default= »240 € » name= »A2(1).12 RRT – poursuite de procédure pour la 71(3) »] de taxe de poursuite (A2(1).12 RRT).

Si le demandeur est d’accord avec le DruckExemplar

Actes à accomplir pour donner son accord

Dans le délai de 4 mois mentionné ci-dessus, le demandeur doit :

  • acquitter la taxe de délivrance et de publication (R71(3) CBE) : [montant_epo default= »875 € » name= »A2(1).7 RRT »] (A2(1).7 RRT et A2(2).7 RRT) ;
    • pour les demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase régionale avant cette date, cette taxe inclue une taxe supplémentaire par page à partir de la 36e page (incluse) (Directives C-V 1.2) :
      • [montant_epo default= »14 € » name= »A2(2).7 RRT – page supplémentaire au delà de 35″]/page à partir de la 36e page (A2(2).7 RRT).
      • le nombre de pages est calculé à partir du DruckExemplar et non à partir du fascicule (J4/81).
    • cette taxe supplémentaire est maintenant incluse dans la taxe de dépôt (Directives A-III 13.2) et n’est donc pas due pour les demandes de brevet européen déposées après le 1er avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase régionale après cette date.
  • produire une traduction des revendications (pour tous les jeux le cas échéant Directives C-V 1.3) dans les deux langues officielles autres que la langue de la procédure (R71(3) CBE) pour le fascicule (A14(6) CBE) ;
    • cette traduction ne sera pas vérifiée par l’examinateur (Directives C-V 1.3) ;
    • il n’est pas possible de corriger ces traductions par le biais de la R140 CBE, car elles ne font pas partie de la décision de délivrance (Directives H-VI 3.3) ;
  • acquitter la taxe de revendications (R71(4) CBE), prévue à l’A2(1).15 RRT ([montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication de la 16 à la 50″]/rev. à partir de la 16e et [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication au delà de la 50″]/rev. à partir de la 51e, si la demande est déposée après le 1er avril 2009) et A2(2).15 RRT ([montant_epo default= »225 € » name= »A2(2).15 RRT – revendication au delà de la 15″]/rev. au-delà de la 16e, si déposée avant le 1er avril 2009) :
    • si le jeu de revendications qui sera délivré comporte plus de 15 revendications (strictement) ;
    • si la taxe de revendications n’a pas déjà été payée lors du dépôt (R45(1) CBE) ou lors de l’entrée en phase (R162(1) CBE) ;
    • par ailleurs, si le nombre de revendications a diminué entre le dépôt et la délivrance, les taxes de revendications ne sont pas remboursées (Directives C-V 1.4) ;
    • le jeu à prendre en compte pour le calcul est celui qui contient le plus de revendications (Directives C-V 1.4, ex. plusieurs jeux du fait d’art antérieur nationaux).

L’accomplissement de toutes ces actions vaut accord (R71(5) CBE).

Il faut noter que les textes des traductions des revendications dans les deux langues officielles autres que la langue de la procédure n’a aucun effet juridique, au niveau de l’OEB (Directives A-VII 8). Néanmoins, il convient de regarder le droit national de chaque pays pour connaitre l’effet juridique de ces traductions concernant la protection conféré par le brevet (ex. en France, si la traduction est plus restreinte que les revendications initiales, c’est la portée la plus restreinte qu’il faudra prendre en compte pour l’analyse de la contrefaçon, L614-10 CPI).

Retrait de l’accord

Il est possible de retirer de manière exceptionnelle son accord (Directives H-II 2.6) mais à la discrétion de la division d’examen :

  • admission de légères modifications ne nécessitant pas de reprendre l’examen et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance (G7/93) ;
  • dépôt des jeux de revendications distincts pour des États désignés ayant fait une réserve.

Si la division ne souhaite pas reprendre l’examen, un rejet sera probablement prononcé sur la base de l’A97(2) CBE.

En tout état de cause, la division d’examen ne pourra pas revenir redémarrer l’examen après la décision de délivrance (G12/91)

Si le demandeur n’est pas d’accord avec le DruckExemplar

Principe

Il est possible de proposer certaines modifications dans le délai de 4 mois (R71(6) CBE).

Ces modifications peuvent être produites dans ce délai, même si l’accord du demandeur avait déjà été donné précédemment (G7/93, même si elle vise la CBE73, il semble que ses motifs restent valables) tant que la décision de délivrance n’a pas été remise au service interne de courrier (G12/91, i.e. 3 jours avant la date indiquée sur la notification, à moins qu’une date de remise au courrier interne soit clairement indiquée sur la décision, T2573/11) et que les modifications sont mineures, et ne requièrent pas la reprise de l’examen quant au fond.

En présentant les modifications, le demandeur est réputé avoir retiré son accord (Directives H-II 2.6).

Si la division d’examen approuve les modifications proposées et/ou est convaincue par les arguments présentés, elle émettra une nouvelle notification selon la R71(3) CBE sauf si le demandeur renonce à ce droit explicitement (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 juin 2015 concernant la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE » , JO 2015, A52). Bien entendu, si le demandeur renonce à son droit de recevoir une nouvelle R71(3) CBE, il devra en même temps que ce renoncement effectuer tous les actes nécessaires pour donner son accord (voir supra : taxes, traduction, etc.).

Dans le cas contraire, la procédure d’examen reprendra (R71(6) CBE).

Il en va de même si le déposant requiert l’annulation de tout ou partie des modifications apportées par l’examinateur (Directives C-V 4.1).

Bien entendu, l’ensemble des règles utiles pour la réponse à une A94(3) CBE est applicable ici : notamment, il convient d’identifier le support de ses modifications (R137(4) CBE).

Réponse à une deuxième R71(3) CBE

Les taxes déjà payées lors de la 1re notification R71(3) CBE s’imputent sur les nouvelles taxes (R71bis(5) CBE, mais avec un traitement séparé, l’une ne pouvant servir pour payer l’autre).

Si la taxe de délivrance et de publication (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 13 décembre 2011, relatif à la règle 71 CBE modifiée et à la nouvelle règle 71bis CBE » , JO 2012, 52 et Directives A-X 11.1) :

  • augment (ex. augmentation des barèmes), il convient de payer le solde dans le délai prescrit.
  • diminue (ex. diminution du nombre de pages), le surplus est remboursé.

Si la taxe de revendications (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 13 décembre 2011, relatif à la règle 71 CBE modifiée et à la nouvelle règle 71bis CBE » , JO 2012, 52 et Directives A-X 11.2) :

  • augmente (ex. augmentation du nombre de revendications), il convient de payer le solde dans le délai prescrit.
  • diminue, le surplus est remboursé.

Les autres taxes versées (ex. taxe de poursuite de la procédure) ne s’imputent pas sur ces nouvelles taxes (Directives A-X 11.4).

Valeur juridique du DruckExemplar

Si le fascicule est incorrect, seul fait foi le texte sur la base duquel la décision de délivrance a été rendue (Directives C-V 10).

Reprise de l’examen

Il peut arriver que la division d’examen reprenne l’examen alors même qu’une notification R71(3) CBE a été envoyée : cela est rare, mais reste possible jusqu’à la décision de délivrance (R71bis(2) CBE, i.e. 3 jours avant l’expédition de la notification par l’OEB, G12/91, à moins qu’une date de remise au courrier interne soit clairement indiquée sur la décision, T2573/11).

Ce cas peut notamment se produire, notamment (Directives C-V 6.1) :

  • en cas d’observations de tiers apportant un document intéressant ;
  • en cas de modifications apportées par le demandeur.

Retrait ou rejet avant notification de la décision de la délivrance

Si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision de la délivrance, la taxe de délivrance et de publication sera remboursée (R71bis(6) CBE) :

  • pour le retrait, le remboursement est immédiat ;
  • pour le rejet, le remboursement survient à la fin du délai pour former recours (Directives A-X 10.2.5) ;
  • pour le réputé retiré, le remboursement survient à la fin du délai pour requérir la poursuite de la procédure (Directives A-X 10.2.5).

Les taxes de revendications éventuellement payées ne sont pas visées par ce remboursement (Directives A-X 10.2.5).

Décision de délivrance

Contenu de la décision

Si la décision de délivrance est finalement prise (après l’accord du demandeur, voir ci-dessus, et après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication Directives C-V 10), la décision indique :

  • la version du texte sur laquelle la décision a été prise (R71bis(1) CBE) ;
  • la date de la mention de la délivrance.

Date limite pour une délivrance

On peut se demander si l’expiration du brevet va bloquer une délivrance éventuelle. Selon la chambre de recours, le demandeur est tout à fait légitime à demander une délivrance même après l’expiration de la demande car des droits peuvent être affectés par cette délivrance (T910/18).

Correction d’erreurs dans la décision

Principes

Les erreurs dans le texte du brevet de la décision de délivrance ne peuvent pas être corrigées (G1/10).

Les traductions des revendications ne font pas partie de la décision et ne peuvent donc pas être corrigées au titre de R140 CBE (Directives H-VI 3.3).

Une erreur de droit ne peut être corrigée (G1/97) : seul un recours est possible.

Cas d’un texte dans la 71(3) manifestement erroné

Il peut arriver que le texte de la 71(3) soit manifestement erroné (ex. il manque une page sur deux) mais que le titulaire donne tout de même son accord sur le texte.

Sous cette hypothèse, les chambres de recours peuvent tout de même accepter un recours contre la décision de délivrance en considérant que la pratique de l’OEB de faire des modifications mineures sur le texte et de justifier ses modifications ne seraient pas suivies : le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne pouvait être le texte selon lequel la division d’examen envisageait la délivrance (T1003/19).

Correction de la description à l’aide d’une re-traduction

Il est toujours possible de mettre le texte de la demande en conformité avec le texte tel que déposé (A14(2) CBE) car c’est le texte déposé qui fait foi (A70(2) CBE).

Pour autant, après la délivrance (ex. en opposition), la correction ne doit pas étendre la portée de la protection (A101(3) CBE ensemble A123(3) CBE).

Date de la décision

Lors d’une procédure orale, il est d’usage de considérer que la date de la décision est celle de la clôture des débats lors de la procédure orale (G12/91 et R111(1) CBE).

Pour une procédure écrite, la grande chambre de recours a déterminé que la décision intervenait 3 jours avant l’expédition de la notification par l’OEB (G12/91).

Effet de la prise de décision

La prise de décision clôture la procédure d’Examen : plus aucun argument ou nouveau document ne peut plus être pris en considération par la division d’Examen.

A contrario, la division d’Examen peut tenir compte de nouveaux éléments invoqués par les parties jusqu’à la veille de la date de la décision. De plus, la division d’Examen n’est pas liée par le fait qu’elle ait émis une notification selon R71(3) CBE, i.e. par le fait qu’elle ait un jour envisagé la délivrance.

Ainsi, la procédure d’Examen être reprise à tout moment avant la décision de délivrance (R71bis(2) CBE).

Si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision de délivrance, la taxe de délivrance et de publication est remboursée (R71bis(6) CBE).

Publication de la mention de la délivrance

Date de la publication

Cette publication survient normalement un des mercredis suivant la décision de délivrance (4 semaines après l’émission de la décision, « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 25 avril 2006, concernant l’achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication des fascicules de brevet européen » , JO 2006, 409).

Deux situations peuvent bloquer le processus de délivrance :

  • si une taxe annuelle
    • vient à échéance avant la notification R71(3) CBE, la décision de délivrance est suspendue (Directives C-V 2 et R71bis(1) CBE) ;
    • vient à échéance après la notification R71(3) CBE et avant la prochaine date possible de publication au BO, cette échéance est due auprès de l’OEB et la publication de la mention de la délivrance est suspendue tant que le paiement n’est pas effectué (R71bis(4) CBE) ;
      • le demandeur en est informé (R71bis(4) CBE) ;
      • si la taxe (et, le cas échéant, la surtaxe) n’est pas payée dans les délais, la demande est réputée retirée (A86(1) CBE). Seul l’A122 CBE est applicable.
  • si la taxe de désignation
    • vient à échéance avant la notification R71(3) CBE, la délivrance est suspendue (Directives C-V 2 et R71bis(1) CBE) ;
    • vient à échéance après la notification R71(3) CBE (normalement, cette dernière est due 6 mois après la publication du RRE, R39 CBE), la publication de la mention de la délivrance est suspendue tant que le paiement n’est pas effectué (R71bis(3) CBE).
      • si la taxe n’est pas payée dans les délais, la demande est réputée retirée (A79(2) CBE ensemble R39(2) CBE).

La date de publication est inscrite au REB (R143(1) o) CBE).

Effets de la publication

La décision de délivrance prend effet que lors de la publication de la mention de la délivrance : cette publication est l’évènement faisant « naître » le brevet (A64(1) CBE et A97(3) CBE).

La durée de protection conférée par le brevet est de 20 ans à compter du dépôt de la demande (A63(1) CBE, et non à compter de sa date de priorité). Il est néanmoins possible pour un état contractant de prévoir une durée plus grande dans certaines situations particulières, notamment si le produit ou le procédé est soumis à une procédure administrative (A63(2) CBE, comme les AMM).

Cette protection s’étend aux territoires des états contractants pour lequel le brevet est validé (A64(1) CBE) et éventuellement certains territoires annexes si ceux-ci ont été déclarés par les états contractants (A168(1) CBE, ex. Mayotte pour la France, anciennes Antilles néerlandaise pour les Pays bas, l’ile de Man pour le Royaume-Uni).

La publication de la mention de la délivrance entraîne les évènements suivants :

  • il n’est plus possible de diviser la demande (la demande n’étant plus en instance, G1/09, et Directives A-IV 1.1.1) ;
  • il n’est plus possible de retirer la demande (même remarque) ;
  • il n’est plus possible de céder la demande de manière centralisée (A71 CBE, même remarque).

Enfin, la période d’opposition de 9 mois débute à partir de cette date.

Publication du fascicule de brevet

Date de publication

L’OEB publie le fascicule dès que possible après la publication de la mention de délivrance (en même temps selon « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 25 avril 2006, concernant l’achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication des fascicules de brevet européen » , JO 2006, 409).

Nature juridique et texte faisant foi

Le texte faisant foi est bien le DruckExamplar et non le fascicule (Directives C-V 10) : son unique but est simplement de faciliter l’accès du public au contenu du brevet.

Préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule

Le délai entre le début des préparatifs techniques en vue de la publication des fascicules de brevet et leur publication effective est de 5 semaines (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 25 avril 2006, concernant l’achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication des fascicules de brevet européen » , JO 2006, 409).

Contenu et forme

Le fascicule comprend (R73(1) CBE) :

  • la description,
  • les revendications,
  • le cas échéant, les dessins.

Il mentionne également :

  • la durée durant laquelle une opposition est possible (R73(1) CBE),
  • les états contractants désignés (R73(3) CBE), i.e. ceux encore désignés au moment de la fin des préparatifs (Directives C-V 10).

Ces fascicules sont publiés sous forme électronique sur Internet (R73(2) CBE et « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen » JO 2007, édition spéciale n°3 D.3, A2(1)).

Aucune copie papier n’est transmise au demandeur à moins que celui-ci en fasse la demande (c’est une demande gratuite, Directives C-V 1.5 pour la délivrance, Directives D-VI 7.2.3 pour l’opposition).

Le fascicule est publié dans la langue de la procédure (A14(6) CBE) et les revendications sont dans les trois langues officielles de l’OEB.

Correction d’erreurs dans le fascicule

Si une erreur est trouvée dans le fascicule, l’OEB peut à tout moment corriger son erreur de son propre chef ou sur demande (Directives C-V 10 ou Directives H-VI 4).

Cette correction est inscrite au REB.

Il ne sert à rien de faire un recours contre la décision de délivrance (T84/16) car le fascicule ne fait pas partie de la décision.

Certains ont argumenté que cette procédure de correction n’était pas prévue par la CBE et donc qu’un recours était tout à fait justifié : pour la Chambre de recours (T84/16), l’obligation faite à l’OEB par l’A98 CBE de publier le texte du brevet délivré implique l’obligation de reproduire correctement ce texte. Le fait que l’OEB puisse à tout moment corriger des erreurs dans le texte publié est donc en conformité avec le principe de bonne administration.

Certificat de brevet

Lors de la publication, l’OEB délivre au titulaire du brevet un certificat (R74 CBE).

Ce certificat est fourni sous format papier au ou aux titulaires.

Il est possible d’obtenir des copies certifiées conformes du certificat contre le paiement d’une taxe d’administration de [montant_epo default= »50 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Copies certifiées conformes du certificat »] (« Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, concernant l’achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen » , JO 2007, édition spéciale n°3 D.1, A1(3) et « Barème des taxes et des redevances » JO OEB 3/2012, supplément, 2.1 point 4, p19).

Résumé graphique

schemadelivrance

Durée de l’examen

Il n’existe pas de durée « classique » pour un examen de la demande.

Pour autant, il peut arriver des situations où plusieurs années s’écoulent entre chaque notification de l’OEB : cela peut constituer un vice de procédure.

A titre d’illustration, a été considéré comme un vice de procédure la situation suivante (T823/11) :

  • entrée en phase européenne : 1997 ;
  • rapport de recherche européenne complémentaire : 1999 ;
  • première notification de la division d’examen :2004 ;
  • deuxième notification : 2005 ;
  • troisième notification : 2006,
  • procédure orale : 2010.

Néanmoins, ne nous méprenons pas… vous ne serez remboursé que de votre taxe de recours, pas de l’ensemble des taxes que vous aurez versé durant toute la procédure, hein ?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *