Secret professionnel des CPI

Généralités

Le conseil en propriété industrielle (CPI) est astreint à un secret professionnel absolu.

En effet l’article L422-11 CPI prévoit :

En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

Dès lors (et c’est bien normal), le CPI ne peut divulguer toute information relative à ses consultations, aux informations que lui confient son client, etc.

Extension du secret professionnel

Néanmoins, le CPI n’est pas le seul à être impacté par son secret professionnel

Vis-à-vis des avocats / des confrères

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, 24 novembre 2015, RG n°14/16359, le secret professionnel attaché aux correspondances avec un avocat a été rappelé.

Dans cette affaire, une lettre échangée entre un CPI et un avocat a été écartée des débats au motif que ce courrier était couvert par le secret professionnel.

Vis-à-vis d’un huissier ?

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 18 novembre 2016, RG n°14/16970, les juges ont néanmoins considéré que l’huissier n’était pas tenu au secret professionnel et pouvait donc saisir une correspondance entre un CPI et son client.

Cette analyse de la cour d’appel est surprenante car le secret professionnel est ici attaché au document lui même, de par la lettre de la loi (L422-11 CPI). Ainsi, même si l’huissier n’est pas visé par le code de la propriété industrielle, les juges auraient simplement dû constater (selon moi) que le document était confidentiel et l’écarter des débats.

Vis-à-vis de son client ?

La question peut se poser si le CPI acquiert des informations sensibles lors d’une opération de saisie, une expertise chez un tiers, etc.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris , Pôle 1, 5e ch., 25 octobre 2018, RG n°2018/15706  rappelle que dans ces circonstances, le CPI reste soumis au secret et ne peut divulguer des informations confidentielles même à son client.

Le client est-il tenu au secret ?

Le client du conseil en propriété industriel est néanmoins maître de lever (lui-même) le secret professionnel attaché aux différents documents que produits son conseil.

Il peut ainsi transmettre à un tiers tout document sans difficulté (même produit par son conseil).

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