Mise en oeuvre de ses droits

Compétence concernant la contrefaçon

La CBE ne règle pas les questions de contrefaçon : il faut regarder les législations nationales pour répondre à cette question (A64(3) CBE).

En tout état de cause, un brevet européen ou un brevet national conférera les mêmes droits à compter de sa publication (A64(1) CBE).

Néanmoins, la CBE donne quelques consignes concernant l’étendue de la protection accordée par un brevet européen ou une demande de brevet européen.

Etendue de la protection

Principe

L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications (A69(1) CBE).

Ainsi, il faut bien regarder les revendications pour savoir si un contrefacteur existe.

Interprétation de cette étendue

Il peut arriver que certains termes soient obscures : sous cette hypothèse, il est possible de se servir de la description pour désobscurcir le sens (et donc la portée) des revendications (A69(1) CBE).

Pour autant, ne confondons pas : l’interprétation à l’aide de la description ou des dessins ne sert pas à clarifier une revendication pendant l’examen (au sens de l’A84 CBE). Cette interprétation sert seulement à identifier au mieux la protection.

Extension de la protection aux produits fabriqués

En théorie, si vos revendications portent sur un procédé, vous ne pourrez interdire aux tiers que la mise en oeuvre du procédé (et les actes associés) mais rien de plus.

Pour autant, dans le cadre d’un procédé de fabrication, on accepte que la protection porte également sur les produits directement fabriqués à partir de ce procédé (quand bien même ce produit ne serait pas nouveau…) (A64(2) CBE).

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