Recours gracieux

Principe

Ce qu’est un recours gracieux

L’INPI étant un administration, les décisions de son président sont ainsi de nature « administrative » (Directives d’examen de l’INPI, I-E 3.1).

Ainsi, les décisions de l’INPI peuvent faire l’objet d’un recours gracieux (article 18 et suivant de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

En effet, le recours gracieux est un recours ouvert de plein droit même en l’absence de texte (Circulaire du 9 février 1995 relative au traitement des réclamations adressées à l’administration, point 2.1)

Il s’agit en fait d’une demande de réexamen du dossier par l’INPI.

Si l’INPI a tort, elle pourra alors modifier sa décision.

Ce que n’est pas un recours gracieux

Un recours gracieux ne vous permettra pas d’obtenir l’indulgence de l’administration…

Si vous avez loupé un délai de 10 secondes, la décision de rejet ne sera pas modifiée.

Procédure

Forme

Il n’existe pas de forme pour ce recours.

Néanmoins, ce recours doit être présenté a minima :

  • par écrit (une simple lettre suffit)
  • avec les arguments factuels et juridiques,
  • d’une référence à la décision en cause ;
  • accompagné de pièces justificatives (le cas échéant).

Délai

Décision de rejet

Selon l’INPI, le recours gracieux doit être présenté sous 4 mois à compter de la décision (Directives d’examen de l’INPI, I-E 3.1 citant l’arrêt du Conseil d’État, Arrêt Ternon, 26 octobre 2001 n°197018) : après l’expiration de ce délai, l’INPI ne peut plus revenir sur sa décision.

En effet, l’arrêt Ternon indique :

Considérant que, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Il faut bien reconnaître qu’une décision de rejet :

  • ne satisfait pas le demandeur ;
  • est une décision individuelle (par opposition à une décision réglementaire établissant des dispositions générales et impersonnelles) ;
  • est une décision explicite (la décision est rendue par écrit) ;
  • est créatrice de droit (i.e. pour les tiers, par analogie avec Conseil d’Etat, Sect. 4 mai 1984, Epoux Poissonnier, n°15391, le retrait d’un permis de construire peut créer des droits au profit des voisins).

Pour autant, il faut mettre en perspective cet arrêt : le délai de 4 mois mentionné dans celui-ci semble être en réalité le délai de « recours contentieux prorogé » (2 mois de l’article R421-1 code de justice administrative + 2 mois du délai de réponse de l’administration de l’article 21 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Ainsi, le juge administratif souhaite (selon moi) indiquer qu’une autorité administrative ne peut retirer une décision illégale que dans le délai de recours contentieux éventuellement prorogé (dans le cas qui nous intéresse ici, le délai de recours contentieux est de 1 mois, R411-20 CPI ou de 3 mois si la personne formant recours est à l’étranger R411-20 CPI ensemble 643 CPC, et il n’est pas prorogeable comme indiqué ci-dessous).

Décision de déchéance

Les décisions de déchéance (i.e. non-paiement d’une annuité) ne semblent pas enfermées dans le délai de recours contentieux (Directives d’examen de l’INPI, I-E 3.1 citant la décision de la Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 14 mars 2007, RG n°2006/13425).

En effet, le juge judiciaire souligne le fait que la décision du président de l’INPI constatant la déchéance n’est qu’une décision récognitive « qui ne [fait] que constater une situation déterminée [… ], sans que l’autorité dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation » .

Dès lors, cette décision n’est pas créatrice de droit.

Le recours gracieux peut ainsi être présenté à tout moment.

Néanmoins, il est quasi-inutile de former un recours gracieux en dehors du délai de recours contentieux (de 1 mois, R411-20 CPI ou de 3 mois si la personne formant recours est à l’étranger R411-20 CPI ensemble 643 CPC) : si le directeur de l’INPI vous répond « PROUT » , vous ne pourrez rien faire.

Prorogation du délai pour faire le recours contentieux ?

Habituellement, le recours gracieux permet de proroger le délai pour former un recours contentieux : le délai pour former recours démarrant alors à partir de la décision de rejet du recours gracieux (Conseil d’Etat, 7 octobre 2009, n°322581).

Néanmoins, cela ne semble pas être le cas ici (Directives d’examen de l’INPI, I-E 3.1).

En effet, il ne faut pas oublier que le recours contentieux ouvert en matière de décisions du directeur de l’INPI est un recours judiciaire et non un recours de contentieux administratif (L411-4 CPI) : dès lors, la jurisprudence administrative sur la prorogation ne semble donc pas applicable.

Personne pouvant présenter le recours gracieux

On pense naturellement au titulaire, mais il semble que tout tiers peut le faire (par analogie avec Conseil d’Etat, sect., avis, 15 juillet 2004, n°266479).

Décision de l’INPI

En cas de réponse de l’INPI

La solution est alors simple : si l’INPI donne une réponse sous 2 mois, cette réponse est la décision de l’INPI (article 21 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

En cas d’absence de réponse de l’INPI

La loi du 12 novembre 2013 pose le principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord (sous certaines conditions). Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements publics à compter de cette date.

Néanmoins, à défaut de réponse sous 2 mois, le silence de l’INPI signifie un rejet implicite du recours.

En effet, la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 prévoit explicitement que les recours administratifs échappent à la nouvelle règle « le silence de l’administration vaut acceptation » (voir article 21, 2° de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

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