La phase nationale / régionale

Table des matières

Délai d’ouverture de la phase nationale

Auprès d’un office désigné

Principe

En général, aucun office désigné ne peut traiter ni examiner la demande internationale avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (A23.1 PCT ensemble A22.1 PCT).

Ainsi, aucune traduction ou aucune taxe n’est due avant l’expiration de ce délai (A23.1 PCT ensemble A22.1 PCT).

États désignés avec réserve

Pour certains États, le délai applicable est l’ancien délai de 20 mois, car ils ont effectué une réserve à l’A22.1 PCT :

  • Luxembourg,
  • République-Unie de Tanzanie.

Ces deux États font néanmoins partie chacun d’un système de brevet régional accessible via le PCT, dont le délai applicable est le nouveau délai de 30 mois (CBE pour le Luxembourg, ARIPO pour la Tanzanie).

Pour information, l’Ouganda a retiré sa réserve à compter du 1er avril 2015.

Délai plus long

Un délai plus long peut être prévu par la législation nationale (A22.3 PCT).

Rappel / non-rappel

La plupart des offices désignés n’envoient pas de rappel concernant l’entrée en phase.

Par conséquent, c’est au déposant de surveiller les délais applicables (guide du déposant, chapitre national §3.003).

Auprès d’un office élu

Principe

SI le déposant présente une demande d’examen préliminaire avant l’expiration du délai du 19e mois à compter de la date de priorité, le délai d’entrée en phase nationale est de 30 mois (même pour les États ayant effectué une réserve, voir supra) (A39.1.a PCT).

L’examen national ne peut commencer avant l’expiration de ce délai (A40.1 PCT).

Délai plus long

Bien entendu, un délai plus long peut être prévu par la législation nationale (A39.1.b PCT et R77 PCT).

Ouverture anticipée de la phase nationale

La procédure nationale peut être engagée de manière anticipée si le déposant le demande expressément à l’office intéressé (A23.2 PCT et R47.4 PCT pour les offices désignés et A40.2 PCT et R61.2.d PCT pour les offices élus).

Si jamais la demande expresse d’entrée en phase anticipée est présentée avant la publication de la demande internationale, il faut, de plus, que le déposant ou l’office désigné demande à l’IB la communication des pièces de la demande selon l’A20 PCT (A23.2 PCT ou A40.2 PCT ensemble R47.4 PCT).

Pour autant, il reste nécessaire que le déposant effectue les actes prescrits indiqués ci-dessous (guide du déposant, chapitre national §3.004).

Actes à accomplir pour l’entrée en phase

Exigences

Taxes nationales

Le paiement des taxes nationales est prescrit par l’A22.1 PCT et A39.1.a PCT : cette taxe est indiquée (ainsi que les cas de réduction, d’exemptions, etc., guide du déposant, chapitre national §4.007) dans le guide du déposant, car les offices désignés, respectivement élus, doivent notifier le montant de la taxe à l’IB (R49.1.a.ii PCT respectivement R76.5 PCT ensemble R49.1.a.ii PCT).

Les taxes nationales sont à acquitter dans la monnaie et les délais prescrits par les offices nationaux (guide du déposant, chapitre national §4.005).

Les taxes annuelles et les taxes de renouvellements, qui sont devenues exigibles lors de l’entrée en phase nationale, doivent être acquittées avant l’expiration du délai d’entrée en phase (guide du déposant, chapitre national §4.005).

Traduction de la demande

Exigence

Une traduction de la demande de brevet internationale doit être remise si la langue de dépôt ou de publication n’est pas admise par l’office désigné (A22.1 PCT ensemble R49.2 PCT) ou par l’office élu (A39.1.a PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R49.2 PCT).

Langue

La ou les langues prescrites sont indiquées dans le guide du déposant, car l’office considéré doit la ou les notifier à l’IB (A22.1 PCT ensemble R49.1.a.i PCT pour l’office désigné ou A39.1.a PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R49.1.a.i PCT pour l’office élu).

Si plusieurs langues sont indiquées, le déposant peut choisir (R49.2 PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.2 PCT pour l’office élu).

La langue de la traduction peut être celle de la procédure (guide du déposant, chapitre national §4.009).

Contenu de la traduction (pour tous les offices)
Demande

La traduction exigée porte sur (R49.5.a PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.a PCT pour l’office élu) :

  • la description (y compris le titre) déposée ou modifiée, le cas échéant ;
  • les revendications déposées ou modifiées (en vertu de l’A19 PCT ou de l’A34 PCT), le cas échéant (pour les modifications durant l’examen A36.2.b PCT, A39.1 PCT ensemble R74.1 PCT et R76.5 PCT) ;
  • le texte des dessins déposés ou modifiés, le cas échéant ;
    • la traduction des dessins peut consister en (R49.5.d PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.d PCT pour l’office élu) :
      • la remise de nouvelles planches redessinées ;
      • la remise de copies des dessins sur laquelle est collée la traduction.
    • le terme « Fig. » n’a pas à être traduit (R49.5.f PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.f PCT pour l’office élu).

Si la traduction n’est pas remise dans le délai d’ouverture de la phase nationale, la demande internationale peut perdre les effets d’un dépôt national régulier (A24.1.iii PCT ensemble A22.1 PCT ensemble R49.5.d PCT pour les offices désignés et A39.2 PCT ensemble A39.1.a PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R49.5.d PCT pour les offices élus).

Référence à du matériel biologique

Si une référence à du matériel biologique ne figure pas dans la description, une traduction doit être remise :

  • en même temps que la traduction de la demande (R49.3 PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.3 PCT pour l’office élu)
  • ou, en cas d’oubli, sur invitation de l’office qui la juge nécessaire (R49.5.h PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.h PCT pour l’office élu).
Contenu de la traduction (dépend des offices)
Abrégé

L’abrégé doit également être traduit (R49.5.a PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.a PCT pour l’office élu), mais certains offices n’exigent pas cette traduction (guide du déposant, chapitre national §4.011).

Requête

Il est possible d’exiger la traduction de la requête, mais la plupart des offices ne l’exigent pas (R49.5.a.i PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.a.i PCT pour l’office élu) : si une traduction est exigée, l’office met à disposition gratuitement un formulaire vierge de la requête dans la langue exigée (R49.5.b PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.b PCT pour l’office élu).

Revendications déposées

Normalement, seules les revendications modifiées doivent être traduites.

Néanmoins, un office peut exiger à la fois (R49.5.a.ii PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.a.ii PCT pour l’office élu) :

  • la traduction du jeu de revendications déposé et
  • la traduction du jeu de revendications modifié en vertu de l’A19 PCT.

A défaut, l’office fait soit abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise, soit invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai raisonnable, et si le déposant ne répond pas à cette invitation, l’office fait soit abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise, soit considère la demande comme retirée (R49.5.c-bis PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.c-bis PCT pour l’office élu).

Déclaration justifiant les modifications A19 PCT

Un office peut exiger la remise d’une traduction de la déclaration justifiant les modifications faites en vertu de l’A19 PCT (R49.3 PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.3 PCT pour l’office élu).

La seule conséquence de la non-remise de cette traduction est que l’office ne tienne pas compte de cette déclaration (R49.5.c PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.c PCT pour l’office élu).

Copie des dessins originaux

Un office peut exiger la remise d’une copie des dessins originaux (mais pas les originaux) en même temps que la traduction de la demande (R49.5.a.iii PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.a.iii PCT pour l’office élu).

Il n’existe que peu d’offices qui le demandent en réalité.

En cas d’oubli, le déposant est invité à fournir cette copie dans un délai raisonnable (R49.5.e PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.e PCT pour l’office élu).

Conditions matérielles de la traduction / copie des dessins

Les conditions matérielles des traductions et des copies des dessins sont fixées par l’office désigné (guide du déposant, chapitre national §4.023), mais celles-ci doivent être compatibles avec celles du PCT et ne peuvent donc pas être plus restrictives (R49.5.j PCT pour l’office désigné R76.5 PCT ensemble R49.5.j PCT pour l’office élu).

Nombre d’exemplaires des traductions

Une seule copie des traductions n’est nécessaire dans la plupart des cas, mais certains offices en exigent plus (A27.1 PCT ensemble R51bis.1.c PCT pour les offices désignés et A27.1 PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.c PCT pour les offices élus).

S’il manque des exemplaires, les offices donnent l’occasion au déposant de corriger cette irrégularité après l’ouverture de la phase nationale (guide du déposant, chapitre national §4.024).

Certification de la traduction

En principe, il n’est pas indispensable de fournir une certification (par une autorité publique ou un traducteur juré) de la traduction (guide du déposant, chapitre national §4.025).

Néanmoins, si l’office doute ultérieurement de l’exactitude de la traduction, l’office peut demander une certification (A27.2.ii PCT ensemble R51bis.1.d.ii PCT pour les offices désignés et A27.2.ii PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.d.ii PCT pour les offices élus).

Vérification de la traduction

Certains offices (peu) peuvent exiger que la traduction soit vérifiée (i.e. déclaration signée indiquant que, à la connaissance de cette personne, la traduction est fidèle et conforme (A27.2.ii PCT ensemble R51bis.1.d.i PCT pour les offices désignés et A27.2.ii PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.d.i PCT pour les offices élus).

Fourniture de la copie de la demande internationale

Si un office l’exige, une copie de la demande internationale peut être exigée (A22.1 PCT pour les offices désignés, ou A39.1.a PCT pour les offices élus) si l’IB n’a pas transmis cette copie en vertu de l’A20 PCT.

Mais cette exigence n’est pas obligatoire pour les offices nationaux (R49.1.a-bis PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.1.a-bis PCT pour les offices élus).

Si le déposant demande une entrée en phase anticipée et un traitement anticipé de la demande (en vertu de l’A23.2 PCT ou de l’A40.2 PCT), et si la communication de la copie par l’IB n’a pas encore eu lieu, le déposant doit (guide du déposant, chapitre national §4.028) :

  • remettre cette copie lui-même ainsi que toute modification déposée en vertu de l’A19 PCT en même temps que la requête de traitement anticipé ;
  • demander à l’IB de transmettre la copie en vertu de l’A13.2.b PCT.

Désignation de l’inventeur

Un office peut exiger que le nom ou l’adresse des inventeurs soient fournis au moment de l’ouverture des phases nationales (si elles sont manquantes lors de la phase internationale A22.1 PCT).

Certains États prévoient en outre une notification en cas d’oubli, mais cela n’est pas obligatoire et cet oubli peut avoir pour effet que la demande soit considérée comme retirée (A24.1.iii PCT).

Indication de la protection recherchée

Lors de l’entrée en phase, le demandeur doit indiquer le ou les titres de protection recherchés dans l’hypothèse où il souhaite voir sa demande traitée :

Si aucune indication n’est donnée lors de l’entrée en phase, la demande est traitée comme une demande visant la délivrance d’un brevet (R49bis.1.e PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49bis.1.e PCT pour les offices élus) à moins que la taxe payée corresponde à un autre titre de protection, et dans ce cas, la demande est considérée comme une demande visant à obtenir ce titre.

Exigences nationales particulières

Principe

D’autres exigences nationales peuvent être requises, mais celles-ci doivent pouvoir être remplies en dehors du délai d’entrée en phase (R51bis.3.b PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R51bis.3.b PCT pour les offices élus).

L’office peut (R51bis.3.a PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R51bis.3.a PCT pour les offices élus) envoyer une invitation afin d’inviter le déposant à se conformer aux exigences particulières de la phase nationale dans un délai minimum de 2 mois.

Déclaration relative à l’inventeur, aux cessions et au droit de déposer

Certains offices peuvent exiger de déposant

Offices destinataires

Cette déclaration doit être envoyée à l’office national ayant ces exigences particulières : l’IB ne transmet pas ces documents aux offices concernés s’il les reçoit (guide du déposant, chapitre national §5.003).

Anticipation en phase internationale

Une déclaration selon la R4.17 PCT peut être effectuée dans la requête de dépôt afin d’anticiper les exigences nationales.

Dans ce cas (sauf réserves), l’office ne peut plus les exiger sauf s’il peut vraisemblablement douter de la véracité de la déclaration (R51bis.2 PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R51bis.2 PCT pour les offices élus).

Néanmoins, en cas des justificatifs concernant les divulgations non opposables, les offices peuvent exiger toute preuve supplémentaire, car la R51bis.1.a.v PCT n’apparait pas dans les exclusions de la R51bis.2 PCT.

Indications manquantes concernant certains déposants

Lors d’un dépôt avec plusieurs déposants, le PCT n’exige pas que l’on donne des indications complètes pour tous.

Un office national peut exiger lors de l’entrée en phase que la signature de tous les déposants soit fournie (A27.2.ii PCT ensemble R51bis.1.a.vi PCT pour les offices désignés et A27.2.ii PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.a.vi PCT pour les offices élus).

De plus, cet office peut exiger que les informations manquantes concernant les déposants soient fournies (A27.2.ii PCT ensemble R51bis.1.a.vii PCT pour les offices désignés et A27.2.ii PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.a.vii PCT pour les offices élus).

Représentation

La plupart des offices désignés exigent que les déposants domiciliés à l’étranger soient représentés par un mandataire local (A27.7 PCT ensemble R51bis.1.b.i PCT pour les offices désignés et A27.7 PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.b.i PCT pour les offices élus).

D’autres exigent que les déposants domiciliés à l’étranger aient une adresse de service dans l’État considéré (A27.7 PCT ensemble R51bis.1.b.i PCT pour les offices désignés et A27.7 PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.b.i PCT pour les offices élus).

Pour l’entrée en phase à proprement parler, il n’est pas nécessaire d’avoir un mandataire (R51bis.3.b PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R51bis.3.b PCT pour les offices élus) et la désignation doit pouvoir se faire postérieurement au délai d’entrée en phase.

Postérieurement à l’entrée en phase, le mandataire peut devoir être désigné dans un pouvoir signé par le ou les déposants (A27.7 PCT ensemble R51bis.1.b.ii PCT pour les offices désignés et A27.7 PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.b.ii PCT pour les offices élus).

Fourniture du document de priorité

Normalement, le document de priorité doit être fourni durant la phase internationale au RO ou à l’IB. Dans cette hypothèse :

  • l’IB se charge de le transmettre aux offices désignés qui en font la demande ;
  • aucun office ne peut exiger une remise d’une copie certifiée conforme par le déposant lors de l’entrée en phase (R17.2.a PCT). Une simple photocopie peut néanmoins être exigée (guide du déposant, chapitre national §5.009) en même temps qu’une traduction.

Une traduction du document de priorité peut être exigée si :

Certains États ont pu avoir des réserves (A27.2.ii PCT ensemble R51bis.1.f PCT pour les offices désignés et A27.2.ii PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.f PCT pour les offices élus), mais aujourd’hui, il n’en existe plus.

Exclusions

Utilisation de formulaire national

Aucun déposant n’est tenu d’utiliser un formulaire national pour accomplir les actes d’entrée en phase (R49.4 PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.4 PCT pour les offices élus).

Inaccomplissement de certains actes

Sanction

Si certains actes n’ont pas été accomplis dans le délai d’ouverture de la phase nationale, la demande peut cesser de produire les effets d’un dépôt national pour l’office considéré (A24.1.iii PCT et A24.2 PCT pour les offices désignés et A39.2 PCT et A39.3 PCT pour les offices élus).

Corrections possibles

Tout office doit d’abord laisser au déposant l’occasion de corriger sa demande si la législation nationale le prévoit dans des situations analogues ou comparables pour des demandes nationales (A26 PCT).

Rétablissement des droits lors de l’entrée en phase

Voir « Dispositions applicables après l’entrée en phase > Excuses des retards > Cas particulier des actes devant être accomplis pour l’entrée en phase » .

Dispositions applicables après l’entrée en phase

Conditions de droit matériel de brevetabilité

Le PCT laisse les États contractants libres de choisir toute condition matérielle de brevetabilité de son choix (A27.5 PCT) par exemple pour l’état de la technique.

Il faut simplement rappeler que l’unité d’invention n’est pas une condition matérielle de brevetabilité et les États contractants doivent suivre les règles fixées dans le PCT de la R13.2 PCT et non leurs propres règles.

Correction de la traduction fournie

Lorsque la traduction de la demande comporte une erreur, cette erreur doit pouvoir être corrigée (guide du déposant, chapitre national §6.002) durant la phase nationale.

La portée de la traduction ne doit bien sûr pas dépasser celle du texte d’origine (A46 PCT).

Modifications de la demande durant la phase nationale

Principe

Il est possible de modifier, au moins une fois, les revendications, la description et les dessins durant la phase nationale (A28.1 PCT ensemble R52.1 PCT pour les offices désignés ou A41.1 PCT ensemble R78.1 PCT) :

  • pendant un délai minimum d’1 mois à compter de l’entrée en phase ;
  • pendant au moins 4 mois, si l’IB n’a pas communiqué à l’office la demande et les autres documents (selon R47.1 PCT et, le cas échéant, A36.1 PCT).

Les modifications ne doivent normalement pas aller au-delà du contenu de la demande telle que déposée (sauf dispositions différentes en droit national, A28.2 PCT pour les offices désignés ou A41.2 PCT).

Correction d’erreur évidente

La correction d’erreur évidente dépend de la législation nationale (guide du déposant, chapitre national §6.017).

Lorsque l’autorisation de rectification a été refusée en phase internationale, et que ce refus a été publié sur demande du déposant en vertu R91.3.d PCT, il doit quand même représenter une requête en rectification (guide du déposant, chapitre national §6.016).

Révision des décisions

Décisions susceptibles de révision

Normalement, en phase internationale, il n’existe aucun moyen de contestation des décisions des administrations (sauf en ce qui concerne l’unité d’invention).

Néanmoins, il est possible de demander à chaque office désigné de réviser (A25 PCT) une décision d’une administration internationale parmi (A25.1.a PCT) :

  • refus d’accorder une date de dépôt par le RO ou a retiré la date de dépôt initialement accordée ;
  • constatation que la demande est réputée retirée par le RO pour défaut de paiement d’une taxe ou pour non-correction d’une irrégularité ;
  • constatation que la demande est réputée retirée par l’IB pour défaut transmission de l’exemplaire original de la demande dans le délai prescrit.

Procédure

Afin de faire réviser une décision, il faut :

  • demander à l’IB (en invoquant l’A25 PCT) d’adresser à chaque office désigné (indiqué par le déposant) copie de tout document pertinent contenu dans le dossier (A25.1.a PCT, si l’office est bien désigné pour l’IB ou A25.1.b PCT, si la désignation de l’office est considérée comme retirée par l’IB)
    • de plus, si la révision porte sur le refus d’attribuer une date de dépôt, le déposant doit fournir une copie de la notification de refus (R51.2 PCT et R20.4.i PCT)
  • demander à chacun des offices désignés de réviser la décision (A25.2.a PCT) (guide du déposant, chapitre national §6.019) :
    • en apportant tout élément pouvant soutenir sa démarche (preuve, etc.) ;
    • en payant la taxe nationale exigible pour l’ouverture de la phase nationale ;
    • en fournissant la traduction de la demande internationale.

Délai

La requête doit être adressée à l’IB ou à tout office dans les 2 mois suivants la date de la notification informant le déposant d’une décision défavorable (A25.1.c PCT ensemble R51.3 PCT ensemble R51.1 PCT).

Il faut donc, la plupart du temps, demander un traitement anticipé de la demande.

Résultat

Si la révision est positive, l’office désigné traite la demande comme si cette erreur ne s’était jamais produite (A25.2.a PCT).

Si la révision est négative, l’office peut quand même traiter la demande internationale comme ayant l’effet d’un dépôt national régulier (A24.2 PCT), notamment si un retard peut être excusé.

Excuses des retards

Principe

Un retard dans l’observation d’un délai à la suite duquel la demande est réputée retirée peut être excusé dans certains cas (A24.2 PCT ensemble A48.2 PCT).

Il semble qu’il faille même, pour obtenir une excuse du retard, demander en même temps une révision de la décision (guide du déposant, chapitre national §6.021).

Aucune disposition du PCT ne permet une excuse du délai pendant la phase internationale (sauf force majeure R82quater PCT).

Motifs d’excuse

Chaque office peut choisir librement les motifs permettant l’excuse d’un retard (A48.2.b PCT) mais il doit au moins excuser les retards pour les motifs prévus par la législation nationale pour les demandes nationales (A48.2.a PCT).

Par exemple, les motifs prévus par la législation nationale peuvent être (R82bis.2 PCT) :

  • le rétablissement des droits,
  • la restauration,
  • la restitutio in integrum,
  • la poursuite de la procédure,
  • etc.

Délais excusables

Tout délai est excusable :

  • s’il est fixé dans le PCT (R82bis.1.i PCT) ;
  • s’il est fixé par une administration internationale (RO, ISA, IPEA, IB, R82bis.1.ii PCT) (sauf le SISA ?) ;
  • s’il est fixé par l’office désigné ou élu (ou fixé dans la législation nationale pour cet office) pour tout acte devant être accompli par le déposant auprès de cet office (R82bis.1.iii PCT).

Cas particulier des actes devant être accomplis pour l’entrée en phase

Principe

Pour les actes devant être accomplis lors de l’entrée en phase, les offices doivent permettre au déposant de rétablir ses droits s’il ne respecte pas les délais (R49.6 PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6 PCT pour les offices élus) sauf réserves prévues par la R49.6.f PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.f PCT pour les offices élus.

Etats ayant fait une réserves

Les Etats suivants ont fait une réserves prévues par la R49.6.f PCT :

  • CA Office de la propriété intellectuelle du Canada (mais si l’omission est réparée en payant une taxe de rétablissement, cela peut être bon)
  • CN Office d’État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine
  • DE Office allemand des brevets et des marques
  • IN Office des brevets (Inde)
  • KR Office coréen de la propriété intellectuelle
  • LV Office letton des brevets
  • MX Institut mexicain de la propriété industrielle
  • NZ Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande
  • PH Office de la propriété intellectuelle (Philippines)
  • PL Office des brevets de la République de Pologne
Motif d’excuses

Pour être excusé, le retard doit (au choix de l’office désigné, R49.6.a PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.a PCT pour les offices élus) :

  • n’être pas intentionnel ;
  • être intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

La requête en rétablissement des droits doit comporter un justificatif (R49.6.c PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.c PCT pour les offices élus) ou éventuellement des preuves (R49.6.d.ii PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.d.ii PCT pour les offices élus, si cela est requis).

Taxe

Une taxe éventuelle de rétablissement des droits peut être requise (R49.6.d.i PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.d.i PCT pour les offices élus).

Délai

Le délai pour présente une requête en rétablissement des droits est (min des deux délais, R49.6.b PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.b PCT pour les offices élus) :

  • 2 mois à compter de la fin de l’empêchement ;
  • 12 mois à compter de l’expiration du délai d’entrée en phase.

Bien entendu, la législation nationale peut prévoir un délai plus long ou pas d’expiration de délai du tout (R49.6.b PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R49.6.b PCT pour les offices élus).

Récapitulatif graphique concernant la révision des décisions et l’excuse des retards

Organigramme de révision des décisions et de l'excuse des retards en phase nationale
Organigramme de révision des décisions et de l'excuse des retards en phase nationale Organigramme de révision des décisions et de l’excuse des retards en phase nationale

Rectification d’erreurs du RO ou de l’IB

Principe

Si le RO ou l’IB a commis une erreur, l’office doit rectifier cette erreur (si elle l’aurait corrigée en vertu de sa législation nationale, et dans l’hypothèse où elle l’aurait commise elle-même R82ter.1.a PCT).

Erreurs corrigibles

Les erreurs corrigibles sont celles concernant (R82ter.1.a PCT) :

  • la fixation de la date de dépôt ;
  • la priorité si celle-ci a été par erreur écartée par le RO ou l’IB.

Procédure de rectification

Le déposant doit demander la correction de l’erreur à l’office désigné. Cette demande doit être présentée lors de l’ouverture de la phase nationale (guide du déposant, chapitre national §6.029).

Cas particulier de l’incorporation par renvoi

Lorsque la date de dépôt a été attribuée par le RO suite à une incorporation par renvoi d’un élément (en vertu de R20.3.b.ii PCT) ou d’une partie (en vertu de R20.5.d PCT), un office peut instruire la demande comme si la date de dépôt avait été attribuée sans tenir compte de l’incorporation par renvoi si elle n’est pas d’accord avec le RO (i.e. décalage de la date de dépôt à la date de la remise des pièces de renvoi R82ter.1.b PCT).

Par exemple, cela peut être lié à :

  • la non-remise du document de priorité au RO ou à l’IB (R82ter.1.b.i PCT) ;
  • une condition de forme concernant l’incorporation n’a pas été respectée (R82ter.1.b.ii PCT) ;
  • la partie manquante ou l’élément manquant ne figure pas intégralement dans le document de priorité (R82ter.1.b.iii PCT).

En tout état de cause, l’office doit laisser au déposant le temps de présenter, dans un délai raisonnable :

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