Limitation et révocation

But de ces procédures

Ces procédures sont une nouveauté de la CBE 2000 :

  • la révocation est une procédure permettant d’annuler son propre brevet (tel que délivré, modifié suite à une opposition ou déjà limité, R90 CBE) :
    • rétroactivement (A68 CBE) et
    • de manière centralisée ;
    • cela peut être utile, par exemple, afin d’éviter une procédure en nullité longue et coûteuse ;
  • la limitation est une procédure permettant de limiter la portée de son propre brevet (tel que délivré, modifié suite à une opposition ou déjà limité, R90 CBE) :
    • rétroactivement (A68 CBE) et
    • de manière centralisée ;
    • plusieurs limitations successives sont possibles (Directives D-X 11) ;
    • cela peut être utile, par exemple, lors de la découverte d’un art antérieur après la délivrance.

Cela permet notamment de pallier, notamment, l’interdiction de former une opposition à l’encontre de son propre brevet (G9/93).

Requête

Forme

Principe

Afin de demander une révocation ou une limitation, le titulaire (A105bis(1) CBE) de présenter une requête par écrit (R92(1) CBE) :

  • sous format papier ;
  • par voie électronique (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2018, A45) ;
  • par télécopie (même si une confirmation signée peut être demandée, “Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par téléfax” , JO 2019, A18)
    • si la confirmation n’est pas reçue dans un délai imparti, la requête est réputée non présentée ;
    • l’A122 CBE est applicable au délai imparti, mais il vaut mieux simplement déposer une nouvelle requête.

Elle doit respecter les conditions de forme prescrites par la R50 CBE (R92(1) CBE, dernière phrase) comme :

  • la présence de la signature (R50(3) CBE),
  • le fait que les pièces soient dactylographiées ou imprimées (R50(2) CBE),
  • qu’une marge d’environ 2,5 cm soit laissée à gauche des pièces (R50(2) CBE et également R49(3) CBE sur les autres conditions de marges, etc.).

Irrégularité liée à la signature

À défaut de signature, l’OEB invitera le titulaire à corriger cette irrégularité dans un délai imparti (R50(3) CBE).

Si cette irrégularité n’est pas corrigée, la requête sera réputée non présentée (R50(3) CBE).

L’A122 CBE est applicable au délai imparti, mais il vaut mieux simplement déposer une nouvelle requête.

Autres irrégularités

Si la requête ne respecte pas les autres conditions (i.e. toute irrégularité hors le défaut de signature), la requête est rejetée pour irrecevabilité après une invitation à la corriger dans un délai imparti (Directives D-X 2.2 i et R94 CBE).

Lieu

Cette requête doit être présentée auprès de l’OEB (Berlin, Munich ou LaHaye, « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 3 janvier 2017, relative à la désignation des bureaux de réception de l’OEB » , JO 2017, A11).

Néanmoins, si la requête est présentée auprès du bureau de Vienne, il la transmettra (cela retardera juste la procédure) (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 3 janvier 2017, relative à la désignation des bureaux de réception de l’OEB » , JO 2017, A11).

Délai

Cette requête peut être présentée à tout moment, même si le brevet a expiré (Directives D-X 1).

Langue

Cette requête doit être présentée dans une langue officielle de l’office (R92(1) CBE).

Une langue officielle d’un des États contractants (a priori, sans condition de domicile du titulaire ou de sa nationalité… ) est possible si une traduction est fournie dans un délai de 1 mois (R92(1) CBE ensemble R6(2) CBE) (Directives D-X 2.1 iv).

Néanmoins, pour bénéficier de la réduction de la taxe de limitation ou de révocation (R92(1) CBE ensemble R6(3) CBE ensemble A14(4) CBE), il faut que, cumulativement :

  • la personne présentant la requête dans une langue non officielle soit une personne physique ou morale :
    • ayant son domicile ou son siège dans un État contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle
    • ou un national de cet État ayant son domicile à l’étranger.
  • la demande ait été déposée ou soit entrée en phase avant le 1er avril 2014 (« Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4).

Représentation

A priori, si le titulaire doit être représenté (i.e. les personnes qui n’ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant, A133(2) CBE), l’OEB l’invite le titulaire à en choisir un mandataire agréé ou un avocat, dans un délai imparti.

L’A122 CBE est applicable au délai imparti, mais il vaut mieux simplement déposer une nouvelle requête.

À défaut, la requête sera réputée non présentée (Directives D-X 2.1 v).

Contenu

Cette requête doit contenir (R92(2) CBE) :

  • une identification du titulaire telle que prévue à la R41(2) c) CBE (R92(2) a) CBE) ;
    • s’il existe plusieurs titulaires formant une requête conjointe, il faudra désigner un représentant commun selon la R151(1) CBE (Directives D-X 2.2.vi) ;
  • le numéro du brevet (R92(2) b) CBE) ;
  • la liste des États pour lesquels le brevet a pris effet (R92(2) b) CBE) ;
  • la liste des États pour lesquels il est titulaire (R92(2) a) CBE) ;
  • le nom et l’adresse des autres titulaires (non-requérants, le cas échéant) ainsi que (R92(2) c) CBE) :
    • la liste des États pour lesquels ils sont titulaires ;
    • la preuve qu’ils autorisent le requérant à agir en leur nom (car la limitation aura un effet pour tous les États contractants, A105ter(3) CBE et Directives D-X 3, sauf en cas de droits nationaux antérieurs R138 CBE, Directives D-X 10) ;
    • cette condition est valable même pour les États où le brevet est éteint ;
    • a priori, cette condition est également valable pour les anciens titulaires (i.e. pour les États pour lesquels le brevet a cessé de produire ses effets) ;
  • les indications concernant le mandataire (si nécessaire, R41(2) d) CBE) (R92(2) e) CBE) ;
  • en cas de limitation, le(s) jeu(x) complet(s) des revendications modifiées (R92(2) d) CBE).

Si une des informations précédentes fait défaut, la division invite le demandeur à les corriger dans un délai imparti (R94 CBE).

À défaut de correction, la requête sera rejetée pour irrecevabilité (R94 CBE et Directives D-X 2.2).

L’A122 CBE est applicable au délai imparti.

Revendications et autres modifications

Principe

Normalement, il n’est pas possible de présenter plusieurs jeux de revendications différents pour les différents États (A105ter(3) CBE).

Les modifications doivent respecter les conditions de formes des pièces de la demande (R92(1) CBE, ex. marge, etc.).

Plusieurs jeux de revendications

Néanmoins, cela peut être autorisé dans certains cas (Directives D-X 10) :

  • s’il n’existait qu’un seul jeu de revendications initialement, il sera alors nécessaire d’indiquer à l’OEB l’existence de droits nationaux antérieurs (R138 CBE et Directives D-X 10.1).
  • s’il existait plusieurs jeux de revendications (Directives D-X 10.2) :
    • et si les limitations font converger les jeux vers un jeu unique, cela ne devrait pas poser de soucis ;
    • dans le cas contraire, il sera alors nécessaire d’indiquer à l’OEB l’existence de droits nationaux antérieurs (R138 CBE).

Les modifications doivent respecter les conditions de formes des pièces de la demande (R92(1) CBE, ex. marge, etc.).

Description et dessins

Il est également possible de produire une description et une description modifiée (R92(2) d) CBE).

Ces modifications doivent avoir un lien avec les modifications des revendications (Directives H-IV 4.4.2).

A priori, il ne semble pas possible de produire plusieurs jeux différents de descriptions et de dessins en cas de pluralité de titulaire dans des pays différents. Il faudrait ainsi passer par une limitation nationale si celle-ci est disponible.

Les modifications doivent respecter les conditions de formes des pièces de la demande (R92(1) CBE, ex. marge, etc.).

Langue

Les modifications doivent être rédigées dans la langue de la procédure (R3(2) CBE).

Motivation de la requête

Normalement, il n’est pas nécessaire de motiver sa requête.

Néanmoins, cela peut s’avérer utile si (Directives D-X 4.2) :

  • il peut être complexe de voir que les modifications sont bien une limitation ;
  • en cas de présence d’un droit national antérieur.

Taxe

Principe

La taxe de limitation (A105bis(1) CBE) est de [montant_epo default= »1105 € » name= »A2(1).10bis RRT – limitation »] (A2(1).10bis RRT).

La taxe de révocation (A105bis(1) CBE) est de [montant_epo default= »500 € » name= »A2(1).10bis RRT – révocation »] (A2(1).10bis RRT).

Réduction

Réduction avant le 1er avril 2014

Si le requérant présentant une requête une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège dans un État contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle (un national de cet État ayant son domicile à l’étranger) et qu’il dépose la requête dans cette langue (R6(3) CBE), il bénéficiera d’une réduction de taxe de 20 % (A14(1) RRT).

Réduction à compter du 1er avril 2014

Pour les demandes déposées (entrants en phase) à compter du 1er avril 2014, aucune réduction n’est possible (« Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4).

Remboursement

Si la requête est réputée non présentée (ex. défaut de signature) la taxe est remboursée (Directives D-X 2.1).

De même, si une opposition est formée durant la procédure de limitation (mais pas de révocation), la taxe acquittée est remboursée (R93(2) CBE).

Examen de la requête

Compétence

La division d’Examen (R91 CBE) est compétente pour les requêtes en limitation ou en révocation.

Examen formel

Afin que la requête soit examinée, il est nécessaire de payer la taxe correspondante (A105bis(1) CBE) mentionnée ci-avant.

Si la requête présente la moindre irrégularité (R92 CBE), l’OEB (en pratique l’agent des formalités, Directives D-X 2.1) notifie le requérant et lui impartit un délai pour corriger (R94 CBE).

L’A122 CBE est applicable à ce délai imparti.

Si aucune correction n’est apportée ou si la correction apportée n’est pas suffisante, la requête est rejetée (R94 CBE).

La décision de rejet est susceptible de recours (A106(1) CBE), mais il peut être plus intéressant économiquement de déposer une nouvelle requête.

Examen de fond pour la révocation

Pour la révocation, et c’est bien compréhensible, aucun examen de fond n’est réalisé (R95(1) CBE).

Examen de fond pour la limitation

Principe

Pour la limitation, l’OEB ne reprend pas un Examen complet de la brevetabilité des revendications.

L’OEB vérifie uniquement (R95(2) CBE) :

  • que les modifications apportées sur les revendications sont bien des limitations ;
    • en particulier, si l’objet reste le même (hors des modifications liées à des clarifications), la limitation doit être refusée (Directives D-X 4.3).
  • que les modifications apportées n’élargissent pas la portée du brevet (A123(3) CBE) ;
    • en particulier, la revendication d’un autre objet n’est pas possible (Directives D-X 4.3).
  • que les revendications se s’étendent pas au-delà de la description tel que déposée (A123(2) CBE) ;
  • que les modifications sont bien claires (A84 CBE).

Les modifications de la demande ou des dessins doivent également satisfaire à ces exigences (Directives D-X 4.3).

Normalement, les autres conditions de brevetabilité ne sont pas examinées. Néanmoins si, de manière évidente, les revendications ne sont pas brevetables au sens des autres critères de brevetabilité (ex. un produit explosif est limité sous la forme d’une mine antipersonnelle proscrite par l’A53 a) CBE) alors, l’OEB en informe le requérant (Directives H-IV 4.4.3).

En cas de modifications non admissibles

Si une des conditions précédentes n’est pas remplie, l’OEB donne une unique chance au requérant de corriger ses revendications pour les mettre en conformité avec ces règles dans un délai imparti.

Ce délai est souvent de 2 mois (Directives D-X 4.4).

Normalement, le requérant n’a qu’une seule chance, mais s’il requiert une procédure orale, cette requête doit être acceptée (A116 CBE et Directives D-X 4.4).

Seul l’A122 CBE est applicable à ce délai imparti.

Dans le cas contraire, la limitation est rejetée (R95(4) CBE).

Observations de tiers

Des observations de tiers (A115 CBE) peuvent être produites durant la procédure de limitation.

Des observations concernant tout point de brevetabilité peuvent être soulevées (Directives D-X 4.5) même s’il concerne des points normalement non analysés lors de la procédure de limitation comme la nouveauté.

Cela ne signifie pas que la division d’examen le prendra en compte (voir supra sur les éléments pris en compte).

Retrait de la requête

Il est possible de retirer toute requête du moment que la procédure est toujours en instance et que la décision n’a pas encore été prise (Directives D-X 9).

Aucune taxe ne sera remboursée dans ce cas.

Décision

Décision pour la révocation

Concernant la révocation, l’OEB notifie simplement le requérant de la révocation effective de son brevet (R95(1) CBE).

Le requérant est informé de la date de publication de la décision au BEB car c’est à partir de cette date que la révocation prend effet (A105ter(3) CBE).

Décision pour la limitation

Concernant la limitation, l’OEB notifie le requérant de la limitation imminente (A105ter(2) CBE ensemble R95(3) CBE).

Le requérant doit, en outre, effectuer les actions suivantes sous 3 mois (R95(3) CBE) :

  • payer une taxe prescrite pour la publication d’un nouveau fascicule ([montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).8 RRT »], A2(1).8 RRT) ;
  • fournir une traduction des revendications limitées dans les autres langues officielles de l’OEB.

Seul l’A122 CBE est applicable à ce délai de 3 mois (mais il vaut mieux payer la surtaxe mentionnée ci-après).

Dans cette hypothèse, le brevet est alors limité (R95(3) CBE).

Si le délai est loupé, une notification est alors envoyée et fait courir un nouveau délai de 2 mois pour effectuer ces actions (moyennant le paiement d’une taxe de retard, R95(3) CBE ensemble R82(3) CBE, première phrase, [montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).9 RRT »], A2(1).9 RRT).

Seul l’A122 CBE est applicable à ce délai de 2 mois.

Dans le cas contraire, la limitation est rejetée (A105ter(2) CBE ensemble R95(4) CBE).

Inscription au REB

Lors de la présentation d’une requête, la date, le nom du requérant, son adresse et l’État de son domicile sont inscrits au REB (A127 CBE).

De même, la décision de la procédure est également inscrite (R143(1) x) CBE)

Effet de la décision

Principe

La limitation ou la révocation du brevet a un effet rétroactif (A68 CBE) dans tous les États (A105ter(3) CBE), à compter de la mention de la décision (A105ter(3) CBE).

En cas de droits nationaux antérieurs (R138 CBE), il est possible néanmoins d’avoir des jeux de revendications différents pour certains États (Directives D-X 10).

Cas de procédures nationales

La procédure européenne n’est pas prioritaire sur une instance en cours au niveau national (cela dépend du droit national).

Publication du fascicule modifié

La mention de la limitation au BEB et le fascicule modifié sont publiés en même temps si cela est techniquement possible. Sinon, le fascicule est publié dès que possible après la mention de la limitation au BEB (A105quater CBE).

Le fascicule comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés (R96 CBE). Un nouveau certificat est remis au titulaire (R96 CBE ensemble R74 CBE).

Traduction pour les États contractants

Il est possible (A65 CBE) que certains Etats prescrivent des traductions des modifications.

Ces exigences sont mentionnées dans l’article sur les validations nationales. Néanmoins certains États peuvent être plus souples pour les limitations que pour les validations nationales (ex. la Belgique ne demande pas de traductions alors qu’elle demande une traduction complète en cas de validation).

La traduction doit être produite dans un délai minimum de 3 mois à compter de la publication de la mention de la limitation au BEB (A65(1) CBE).

Primauté de la procédure d’opposition

Opposition déjà en cours

Si au jour de la présentation de la requête en limitation/révocation une opposition était déjà en cours, ces requêtes sont réputées non présentées (R93(1) CBE).

En effet, il est toujours possible, pour le titulaire, de demander à la division d’opposition la révocation ou la limitation de son brevet (Directives D-VI 2.2).

Opposition formée après

Si une opposition est formée alors qu’une procédure de limitation est en cours, cette dernière sera close et les taxes versées seront remboursées (R93(2) CBE).

Dans ce cas, une décision de rejet de la demande de limitation sera probablement prononcée (A105ter(2) CBE ensemble R95(4) CBE).

En revanche, rien n’est dit à la R93(2) CBE quant à la procédure de révocation : ainsi, celle-ci ira jusqu’à son terme et les opposants seront avertis que le brevet a été révoqué (Directives D-X 7.1).

Dans ce dernier cas, une décision de révocation sera prononcée (A105ter(2) CBE ensemble R95(1) CBE).

Action en revendication

Comme indiqué dans l’article sur les inventions « volées », il est possible de faire une action en revendication afin de se faire réattribuer le droit au brevet (A61(1) CBE).

Afin de protéger la personne menant l’action en revendication, la procédure de délivrance est suspendue le temps de l’action (enfin dans certaines limites R14(1) CBE, R14(3) CBE et R14(4) CBE).

Mais qu’en est-il pour les procédures hors délivrance (comme la limitation et la révocation) ? Sont-elles suspendues ?

A priori rien n’est indiqué dans la CBE et la logique voudrait que la révocation et/ou la limitation soient possibles même si une action en revendication est introduite. Néanmoins, cela ne coute rien de prévenir l’OEB en espérant qu’elle agisse de manière adéquate…

Un commentaire :

  1. Ping : Maintien d’un dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée | Le petit Musée des Marques

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *