Conditions de la validité d’un brevet

Les brevets sont présumés valides (C. Cass. com., 20 octobre 1964) : néanmoins, ceux-ci peuvent être annulés si une preuve contraire est apportée par la personne invoquant cette nullité (« actori incumbit probatio« ).

Cause de nullité d’un brevet français

Principe

Les nullités possibles d’un brevet français sont listées à l’article L613-25 CPI.

La liste des nullités est exhaustive (C. Cass. com., 2 juin 1992, n°90-21629 contra C. Cass. com., 8 décembre 1992, n°91-14234 qui ajoute une règle d’inefficience d’une revendication (dans l’hypothèse où la revendication ne se fonde pas sur la description ou est contredit par la description, condition qui est, aujourd’hui, une cause de nullité)).

Causes de nullité

Les causes de nullité d’un brevet français sont :

  • l’objet du brevet français n’est pas brevetable aux termes des articles :
  • le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
  • l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ;
  • après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.

Nullité partielle

Un brevet peut également être annulé partiellement (L613-27 CPI qui mentionne cette possibilité)

Possibilité de limiter

Afin de renforcer son brevet, le titulaire d’un brevet peut le limiter dans le cadre de l’action en nullité (L613-25 CPI).

Nullité relative ou absolue ?

Les nullités listées à l’article L613-25 CPI sont des nullités absolues : toute personne intéressée peut demander la nullité du brevet.

Cause de nullité d’une partie française d’un brevet européen

Principe

Les nullités possibles d’un brevet français sont listées à l’article L614-12 CPI ensemble A138(1) CBE.

Causes de nullité

Les causes de nullité d’un brevet européen sont :

  • l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles :
  • le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (au sens de A83 CBE) ;
  • l’objet du brevet européen s’étend au‑delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (A123(2) CBE) ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (A76(1) CBE) ;
  • la protection conférée par le brevet européen a été étendue (A123(3) CBE) ; ou
  • le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir (A60(1) CBE).

Nullité partielle

Une nullité partielle d’un brevet est possible (A138(2) CBE et L613-27 CPI qui mentionne cette possibilité) et doit être déclarée comme une modification des revendications. Ainsi, une nullité partielle ne peut impliquer de seulement modifier la description ou les dessins.

Possibilité de limiter

Dans les procédures nationales, le titulaire du brevet doit avoir l’occasion de limiter son brevet en modifiant les revendications (A138(3) CBE et L613-25 CPI) afin de pouvoir répondre aux objections soulevées. Cette limitation sert alors de base à la procédure. La limitation a bien entendu un effet rétroactif (A68 CBE).

Nullité relative ou absolue ?

Les motifs de nullité sont, par principe, absolus.

Néanmoins, concernant le dernier motif de nullité (i.e. si le brevet a été obtenu par une personne non habilitée), la Cour de cassation a néanmoins décidé que ce motif de nullité tiré de l’A138(1) e) CBE était relatif en France (C. Cass. com, 14 février 2012 n°11-14288).

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