Conventions internationales en matière de brevet

Nous avons des sections spécifiques concernant les brevets français, les brevets européens, les brevets unitaires ou encore les demandes PCT.

Néanmoins, vous le savez, il n’existe pas que ces thèmes.

Si les sources de droits concernant les brevets ont d’abord été nationaux, les pays se sont rapidement rendu compte que l’harmonisation de leur droit (de la propriété industrielle) était nécessaire.

Voici donc un petit tour d’horizon des conventions internationales ayant participé à cette harmonisation.

Introduction historique

Dès le milieu du XIXème, et devant l’accroissement du commerce international, la propriété intellectuelle est devenu un enjeu majeur pour les États.

Ainsi de nombreuses conventions internationales ont été signées pour traiter cette problématique, soit de manière bilatérale (c’est-à-dire, entre deux États) ou de manière multilatérale (c’est-à-dire, entre 3, 4, 5,… 177 États).

Il faut bien noter que ces conventions n’ont pas toujours exclusivement visé la propriété intellectuelle mais pouvaient adresser des sujets plus vastes comme le commerce international en général.

L’accroissement du nombre de conventions internationales n’a pas été toujours source de simplification pour le droit national.

En effet, chaque convention ajoutait au droit positif national ses propres dispositions, dispositions qui n’allaient pas nécessairement toujours dans un sens identique.

Dès lors, il est apparu une nécessité d’harmoniser les droits nationaux par de grandes conventions internationales regroupant le plus grand nombre d’États contractants.

Ainsi des conventions régionales (Europe, Afrique, etc.) ont vu le jour, voire même des conventions à visée mondiale.

Néanmoins, les grandes conventions ne permettent pas souvent d’aboutir à de rapides compromis.

En effet, les intérêts économiques divergents ou bien même les frustrations politiques freinent l’adoption de dispositions communes à un niveau étendu.

Dès lors, nous allons voir que même si les conventions internationales multilatérales sont privilégiées par les pays (quand celles-ci sont possibles), la conclusion de conventions bilatérales ( « accord de libre échange » ou accord de partenariat économique » au niveau européen) restent d’actualité encore aujourd’hui.

Les conventions internationales à visée mondiale en matière de brevets

A titre introductif, il faut souligner que les termes « convention » , « traité » , « accord » , etc. doivent être interprétés comme étant des synonymes. Il n’existe aucune hiérarchisation entre ces termes. L’emploi de l’un à la place de l’autre n’est souvent qu’une question de « mode »…

Le terme « arrangement » fait référence à une disposition de la convention de Paris qui stipule que « les pays pourront s’arranger » sur certains sujets. Mais encore une fois, ce terme reste un synonyme !

La convention de Paris

La convention de Paris a été signée en 1883 à Paris et compte aujourd’hui 177 États membres. Pour être membre de la convention de Paris, il est nécessaire de faire partie de l’ONU ou d’une de ses agences spécialisées (OMS, UNESCO, UNICEF, etc.).

Cette convention est gérée par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Pour la petite histoire, on appelle souvent cette convention « Convention de l’Union de Paris (ou CUP) » mais c’est un abus de langage. En effet, l’ « Union » désigne les membres de la convention (ex. « La France fait partie de l’Union de la Convention de Paris » ). Mais bon c’est un détail 🙂

Cette convention aborde des questions relatives au fond (conditions de brevetabilité, etc.).

La principale avancée de cette convention est l’instauration d’un droit de priorité. Ce droit de priorité permet à un ressortissant d’un pays de l’Union (de Paris) d’être protégé (pendant 12 mois après un dépôt de brevet dans un pays de l’Union) dans tous les pays de l’Union comme s’il y avait effectué un dépôt de brevet. Cette protection est accordée sous réserve que ce dépôt dans le pays considéré soit effectivement réalisé dans le délai de 12 mois.

Cependant, la « priorité » masque souvent d’autres avancées majeures. Il est important de souligner que cette convention uniformise et clarifie notamment les points suivants :

  • Définition de la propriété industrielle (art.1(3)) : la propriété industrielle « s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels » ;
  • Territorialité de la protection (art. 1(1)) : un brevet n’a d’effets juridiques qu’au sein du pays pour lequel il a été accordé. En dehors de ce pays, les droits n’existent pas nécessairement ;
  • Indépendance des titres (art. 4bis) : la perte d’un titre dans un pays donné, de manière volontaire ou non, ne provoque aucune perte dans un autre pays ;
  • Égalité entre nationaux et ressortissants de l’Union (clause du traitement national) (art. 2(1)) : le traitement des nationaux ne doit pas être plus favorable que le traitement des ressortissants (i.e. nationaux de ce pays, mais aussi étrangers domiciliés dans ce pays, ou étrangers ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, comme défini à l’art. 3 de la CUP) des pays de l’Union. Attention, le traitement de ses propres nationaux peut être plus défavorable, ce n’est pas interdit ;
  • Signes de protections (art. 5(D)) : les sigles comme « Patented » , « © » , « ® » , « ™ » ne sont pas obligatoires pour pouvoir exercer ses droits ;
  • Délai de grâce pour les annuités (art. 5bis) : les délais de grâce sont au minimum de 6 mois (sans justificatif) pour le paiement des annuités (éventuellement avec surtaxe). Ainsi, l’oubli d’une annuité ne fait pas « tomber » immédiatement le brevet ;
  • Protection temporaire pour certaines expositions internationales (art. 11) : je cite cet article pour surtout vous mettre en garde. En effet, pour obtenir cette protection temporaire, il faut que l’exposition soit officielle ou officiellement reconnue. En pratique, il n’y en a que très peu et surtout, il est difficile de savoir si une exposition donnée rentre dans cette catégorie… donc oubliez !
  • Office national (art. 12) : Chaque pays de l’Union (de Paris) a une obligation d’avoir un service national pour la propriété industrielle.
  • L’inventeur a le droit d’être mentionné dans le brevet (art. 4ter) : mais il peut également refuser… bref c’est lui qui décide ;
  • Une invention non autorisée peut être brevetée (art. 4quater) : ainsi, un brevet ne peut être refusé ou invalidé sur la base d’une interdiction de vente ou de fabrication (par exemple, la vente de pilules abortives est interdite en Irlande), ou d’une autorisation administrative nécessaire (par exemple, l’autorisation de mise sur le marché ou AMM pour les médicaments) ;
  • Licence obligatoire (art. 5) : la convention de Paris autorise les États à créer une licence obligatoire, mais en l’encadrant fortement. Une licence obligatoire permet à l’État de forcer le titulaire du brevet à lui accorder (ou accorder à un tiers) une licence, par exemple, si ce dernier ne l’exploite pas ;
  • Contrefaçons incluses dans des moyens de transports (art. 5ter) : imaginons que vous achetez une voiture en France et que vous allez en vacances en Allemagne. Pour une raison donnée, votre voiture comporte des roues violant un brevet allemand mais aucun brevet français. Êtes-vous en infraction en franchissant la frontière ? Pour éviter ce genre de problématique, la convention de Paris exclut toute infraction si la voiture ne pénètre que temporairement dans un pays membres de l’Union (de Paris).

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Ce traité dit PCT (pour « Patent Cooperation Treaty » en anglais) a été signé en 1970 à Washington.

Il est géré par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Ce traité compte 152 États membres. Pour en être membre, il est nécessaire d’être également membre de la Convention de Paris. Il faut bien dire que ce traité est un immense succès : autant de membres après moins de 50 ans d’existence est suffisamment rare pour être souligné. En 2017, 243 500 demandes de brevets par voie PCT ont été déposées (ce qui est impressionnant).

Ce traité aborde uniquement des questions de forme (procédures de dépôt, procédures d’examen, etc.).

Ce traité propose un dépôt unique d’une demande de brevet auprès de l’OMPI. Une recherche bibliographique sera alors effectuée par un grand office national ou régional (par exemple l’OEB, l’USPTO, le KIPO) pour le compte de l’OMPI.

A proprement parler, il n’y a pas de « brevet international » , car au bout d’un délai de 30 mois (il existe des exceptions), le demandeur devra demander l’entrée en phase dans les pays qu’il aura choisi. Débutera alors l’examen national dans chacun des pays et le sort des demandes nationales (rejet ou délivrance d’un titre) pourra être différent selon les pays.

La procédure PCT permet donc, pour le demandeur, de « gagner » du temps afin de réfléchir et d’évaluer ses marchés potentiels, et pour les pays membres, de mutualiser la recherche d’antériorité, ce qui constitue un gain de temps et d’argent. Il faut néanmoins noter que certains Offices réalisent quand même une recherche complémentaire lors de l’entrée en phase nationale, s’ils n’ont pas effectué eux-même la recherche internationale.

Arrangement de Strasbourg

L’arrangement de Strasbourg géré par l’OMPI a été signé en 1971.

Il compte 62 États membres, mais en réalité, est appliqué par un plus grand nombre de pays. Cet bizarrerie s’explique par le fait qu’initialement chaque membre devait acquitter une taxe (assez importante) pour participer « activement » à cet arrangement (c’est à dire voter). Cette taxe a disparu aujourd’hui.

En effet, cet arrangement a pour objectif la mise en œuvre d’une classification internationale (ou CIB) pour les brevets. Une classification internationale permet aux offices de classer les demandes de brevets qu’ils reçoivent dans un système hiérarchique uniforme, facilitant ainsi une recherche future au niveau international.

Bien entendu, le fait de ne pas faire partie de cet arrangement n’interdit aucunement d’utiliser la classification internationale. Néanmoins, aucune demande de modification de cette classification n’est possible pour un État non membre (i.e. il n’y a aucun droit de vote).

Aujourd’hui, cette classification comporte 70.000 domaines. En particulier, elle comporte :

  • 8 sections (lettre majuscule de A à H) ;
  • des sous-sections (sans symbole) ;
  • des classes (on ajoute 2 chiffres à la section précédente) ;
  • des sous-classes (on ajoute une lettre en majuscule à la classe précédente) ;
  • des groupes principaux (on ajoute des chiffres à la sous-classe précédente) ;
  • des sous-groupes (on ajoute des chiffres au groupe précédent).

A titre d’illustration, le domaine G10L 21/003 concerne les demandes ou les brevets relatifs à la modification de la qualité de la voix.

Ce traité aborde uniquement des questions de forme et non de fond (traité de procédure).

Traité de Budapest

Le traité de Budapest géré par l’OMPI a été signé en 1977.

Il compte 80 membres et traite exclusivement de procédures.

Ce traité part du constat que la description (texte rédigé) et les dessins attachés à la demande ne sont pas toujours suffisants pour décrire de manière précise l’invention, en particulier dans le domaine des micro-organismes. Ainsi, un dépôt d’un micro-organisme vivant peut être nécessaire pour avoir une suffisance de description de l’invention.

Pour autant, il est assez fastidieux, voire complexe, de fournir à l’office de chaque pays, pour lequel une demande de protection est demandée, un échantillon du micro-organisme vivant. Cela peut poser des problèmes de transport, de stockage, etc. en particulier si ce micro-organisme est dangereux pour l’homme ou l’environnement.

Ce traité propose ainsi de n’effectuer qu’un seul dépôt dans une « Autorité de Dépôt Internationale » (ADI) de collection de cultures (i.e. un organisme habilité à conserver cet échantillon, par exemple l’Institut Pasteur). Aujourd’hui, il existe 47 ADI pour tous les États membres.

En gros, c’est une sorte de PCT des micro-organismes 🙂

Accord ADPIC

L’accord ADPIC ou accord sur les « Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » a été signé en 1994.

Cet accord géré par l’OMC (et non par l’OMPI comme tous les traités précédents) s’impose à tous ses membres (soit 164 Membres, c’est à dire des États, des organisations inter-gouvernementales et des territoires douaniers distincts). Un pays ne peut être adhérer à l’accord s’il n’est pas membre de l’OMC, et inversement. 

Le contenu de l’accord ADPIC

Cet accord est le premier accord mondial concernant toute la propriété intellectuelle.

Il reprend à son compte la convention de Paris (en l’incluant par référence). Ce qui, soit dit en passant, permet une meilleure application de celle-ci.

En effet, pour ce qui concerne l’OMPI, la Cour Internationale de Justice (ou CIJ) est compétente en cas de litige entre deux États. Or, dans l’hypothèse où un litige serait porté devant elle, elle ne possède aucun moyen de contraindre un pays en infraction (exemple, législation nationale non conforme) de rentrer dans le rang. Pour l’OMC, les mécanismes de coercition existent déjà et ont fait leurs preuves : le pays plaignant peut, après validation du tribunal de l’OMC, appliquer la sanction commerciale qu’ils veulent (ex. taxation de certains produits, etc.). Cette sanction, choisie avec intelligence, fait rentrer rapidement le pays en infraction dans le rang.

Vous comprenez donc pourquoi cela est très intéressant d’inclure par référence la convention de Paris dans cet Accord.

De plus, cet accord aborde de nouveaux points très intéressants qui manquaient à la CUP :

  • Durée minimale de protection (art.33) : la durée minimale de protection pour les brevets est de 20 ans ;
  • Définition des droits exclusifs accordés par les brevets (art. 28) ;
  • Définition des domaines exclus de la brevetabilité (art. 27) : par exemple, méthodes de diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, les végétaux, les animaux autres que les micro-organismes, etc. ;
  • Définition des exceptions (art. 30 et 31) ;
  • Re-précision sur les licences obligatoires (art. 31).

Pour la petite histoire…

Il est assez intéressant de s’interroger sur les raisons qui ont poussé à l’adoption de cet accord au sein de l’OMC et non de l’OMPI. Voici donc un petit rappel historique…

Dans les années 80, de fortes négociations ont été entamées au sein de l’OMPI par les pays communistes et les pays en voie de développement pour assouplir certains aspects de la protection internationale de la propriété intellectuelle (en particulier sur la licence obligatoire). Les États-Unis, l’Europe, l’Australie, etc. ont refusé ces assouplissements en constituant une minorité de blocage.

Si ces derniers pays ont évité le pire (pour eux), plus aucune négociation au sein de l’OMPI n’était possible à court terme, les pays communistes et les pays en voie de développement risquant de conditionner ces nouvelles négociations à une négociation préalable sur les licences obligatoires. Il fallait donc trouver un nouveau « terrain de jeu » : le GATT (ou « General Agreement on Tariffs and Trade » en anglais, maintenant appelé OMC).

Bien que les règles de l’OMC requiert une unanimité, et non une majorité comme pour l’OMPI, la force d’entrainement des pays développés était alors considérable compte tenu du marché économique qu’ils représentaient : si les pays développés se mettaient d’accord, les autres pays devaient suivre afin d’éviter de lourdes sanctions commerciales.

Ainsi, les pays développés se sont tournés vers le GATT et ont demandé l’ouverture de négociation sur la propriété intellectuelle au sens large. Les autres pays, réticents, ont tout d’abord refusé en soulignant que tous les aspects de la propriété intellectuelle ne concernent pas le commerce (ce qui est quand même l’objectif du GATT). Ils ont fait alors une contreproposition : « Oui pour une négociation sur la contrefaçon et la piraterie » . Cette contreproposition était bien plus en ligne avec l’objectif de GATT.

Néanmoins, les pays développés ont refusé de réduire le mandat de négociation à sa portion congrue. Pour emporter l’adhésion des plus réticents, ils ont alors promis que l’ouverture d’une « négociation sur la propriété intellectuelle au sens large » serait assortie d’une contrepartie intéressante : une ouverture de leurs marchés intérieurs aux pays en voie de développement.

A ce jour, l’accord ADPIC a été conclu et est effectif… Pour autant, l’ouverture des marchés est loin d’être une réalité : la frustration des pays en voie de développement est palpable autour de cet accord et de nouvelles négociations relatives à la PI semblent être, encore pour un temps certain, compromises !!

Traité sur le droit des brevets

Ce traité dit PLT (pour « Patent Law Treaty » en anglais) signé en 2000 comporte 40 membres. Il est une sorte de miroir du traité TLT (pour « Trademark Law Treaty ») pour les marques signé en 1994.

Il vise exclusivement la procédure.

En effet, il fixe une liste d’exigences maximales que les États membres peuvent demander à des déposants étrangers. En effet, certains États s’amusent (pas nécessairement volontairement) à demander des choses très contraignantes aux déposants, comme par exemple une signature des inventeurs certifiée par un notaire local… 

Les conventions internationales à visée régionale en matière de brevets

Voici (de manière non-exhaustive) quelques conventions internationales régionales classées par ordre chronologique.

Je ne m’attarderai pas longtemps dessus, mais il me semble essentiel de les citer.

Accord de Libreville

Oui, oui, c’est bien la première des conventions régionales et elle concerne le continent Africain.

L’accord de Libreville a été signé a été signé en 1962 à Libreville et comprend 17 pays membres, qui sont des pays africains, principalement francophones (les pays du Maghreb n’en font pas partie, ni les anciennes colonies belges). Il traite de fond mais aussi de procédure.

Cet accord donne naissance à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Industrielle). L’OAPI est un organisme inter-gouvernementale délivrant des brevets uniques pour l’ensemble du territoire de ses États membres. En effet, aucun de ses membres ne dispose d’office national, ni même de mécanisme de brevet national.

Afin d’avoir une homogénéité de droit, cet accord prévoit également dans ses annexes de véritables lois. Ainsi chaque pays partage exactement la même loi sur les brevets (par exemple).

Enfin, comme aucune juridiction inter-gouvernementale n’est créée par cet accord, les juges nationaux de pays sont compétents pour juger de la validité des brevets émis par l’OAPI et de la contrefaçon.

La convention sur le brevet européen (CBE)

Cette convention dite CBE (ou aussi appelé « Convention de Munich ») a été signée en 1973 à… Munich.

Attention, ce n’est pas une convention communautaire (ou de l’union) ! En effet, 38 pays ont signés cette convention (dont certains de l’Union, mais pas tous).

Cette convention aborde des sujets de fond mais aussi de procédures. Cette convention instaure un mécanisme d’examen et de délivrance européen. Si un brevet européen est accordé, celui-ci ne donne aucun droit : par exemple, vous ne pouvez pas interdire une importation en France d’un produit contrefait si vous n’avez qu’un brevet européen (je devine que vous faites des yeux tout ronds !).

Je vous rassure, je n’ai pas dit que cela ne servait à rien 🙂 : vous pouvez « valider » ce brevet européen dans tous les pays membres afin d’obtenir une partie nationale du brevet européen (France, Allemagne,… ). Ces validations vous conféreront alors des droits exclusifs dans les différents pays.

La validation consiste en un simple paiement de taxes (et une éventuelle traduction selon les pays) mais il n’y a pas d’examen.

Accord de Lusaka

Cet accord signé en 1976 a créé l’ARIPO (ou « African Regional Intellectual Property Organization » en anglais). Cet accord regroupe 19 pays de l’Afrique sub-saharienne, pays majoritairement anglophone (mais le grand absent est l’Afrique du Sud).

Cet accord a été complété par le protocole de Harare (regroupant 17 membres). Comme pour l’OAPI, un brevet régional a été créé mais celui-ci coexiste avec les brevets nationaux de chacun des États membres.

Convention sur le brevet eurasien

Cette convention a été signée en 1994 et regroupe 8 états.

En réalité, cette convention a été créée suite à la dissolution de l’URSS. En effet, les pays de l’ex-URSS étaient habitués à un mécanisme de certificat d’auteur ou de brevet centralisé à Moscou et ne possédaient pas en propre d’Offices ou de droit sur les brevets.

Ainsi, cette convention a pour objectif de mutualiser les efforts entre certains pays de l’ex-URSS pour la construction d’un nouveau système de brevet (au sein de l’OEAB).

Cette convention traite du fond et de la procédure.

Règlement sur les brevets du conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (ou GCC)

Ce règlement a été signé en 1999 par 6 pétro-monarchies du golfe persique.

Afin d’harmoniser le système économique et financier des États membres, un brevet régional est proposé pour ses 6 États membres.

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