Poursuite de la procédure

Conditions

En principe, il est possible de requérir une poursuite de la procédure :

  • s’il existe une inobservation d’un délai pendant la procédure de délivrance (A121(1) CBE, y compris la procédure de recours ex-parte relatif à la procédure de délivrance) ;
  • si la demande de poursuite de procédure est présentée dans les 2 mois à compter de la notification signalant (i) l’inobservation du délai ou (ii) une perte de droit (R135(1) CBE). Bien entendu, il est possible de présenter cette demande avant la réception de toute notification :
    • les actes non accomplis doivent être réalisés dans le même délai accompagné d’une taxe de retard de [montant_epo default= »240 € » name= »A2(1).12 RRT »] (R135(1) CBE et A2(1).12 RRT) ;
    • les taxes non payées doivent être payées dans le même délai, accompagnées d’une taxe de retard d’un montant de 50 % du montant non payé (R135(1) CBE et A2(1).12 RRT) ;
  • si cette poursuite de la procédure est présentée par le demandeur (i.e. celui inscrit au REB via A127 CBE ensemble R143(1) f) CBE, T656/98) ou son mandataire.

Forme et taxe

Forme

Il n’existe pas de forme particulière pour cette demande (par exemple, il n’est pas nécessaire de la présenter par écrit).

La requête est présentée en payant la taxe prescrite (R135(1) CBE et Directives E-VII 2).

Taxe

Principe

La taxe de poursuite de la procédure est de (A2(1).12 RRT) :

  • 50 % de la taxe si l’acte en retard est le paiement d’une taxe ;
  • [montant_epo default= »240 € » name= »A2(1).12 RRT »] dans les autres cas.

Normalement, c’est une taxe par acte manqué : par exemple, si les actes de l’entrée en phase européenne d’une demande PCT sont manqués (certaines exigences sont listées à la R159(1) CBE), les taxes de poursuite de procédure peuvent être très élevées.

De plus, dans le cas d’une non réponse à un RRE, il faut payer la plupart du temps :

  • une taxe de poursuite de procédure classique pour le défaut de réponse aux objections de la division d’Examen (R70bis(1) CBE ou R70bis(2) CBE) ;
  • 50 % de la taxe d’examen (R70(1) CBE) ou une taxe de poursuite de procédure classique pour le défaut de confirmation d’examen (R70(2) CBE) ;
  • 50 % de la taxe de désignation (R39 CBE).

Taxe particulière pour les actions de la R71(3) CBE

Si le titulaire n’effectue pas les actions nécessaires pour répondre à une R71(3) CBE (fourniture de traduction, paiement des taxes, etc.), une seule taxe de [montant_epo default= »240 € » name= »A2(1).12 RRT – poursuite de procédure pour la 71(3) »] est due pour tous ces actes manqués (A2(1).12 RRT).

Demande d’accusé de réception

Il est possible de demander à l’OEB de retourner un accusé de réception dès réception du paiement de la taxe de poursuite (JO 1979, 336, qui s’applique en réalité à tout envoi de document après le dépôt auprès de l’OEB).

Conséquence juridique

Si les actes mentionnés ci-dessus sont effectués, les conséquences juridiques de l’inobservation du délai sont réputées ne jamais s’être produites (A121(3) CBE).

Cas de la perte de droit

En cas de perte de droit, l’OEB notifie la partie selon la R112 CBE.

Il est souvent utile de demander une décision, en même temps que de payer la taxe de poursuite de la procédure. Si l’OEB décide que la perte de droit n’était pas justifiée, la taxe de poursuite de la procédure sera remboursée, car acquittée sans cause.

Exceptions

Il existe néanmoins quelques cas d’inobservation dans lesquels une poursuite de la procédure n’est pas possible (ces délais bénéficient d’une restitutio in integrum A122(1) CBE, sauf s’il en est disposé autrement) :

  • l’inobservation du délai de priorité de l’A87(1) CBE ;
    • un demandeur dispose normalement d’un délai de 12 mois pour déposer une demande sous priorité d’une demande antérieure ;
    • cette exclusion est prévue par A121(4) CBE ;
    • ce délai bénéficie quand même d’une restitutio in integrum (A122(1) CBE) d’un délai réduit de 2 mois (R136(1) CBE).
  • l’inobservation du délai de recours de l’A108 CBE ;
    • un requérant dispose normalement d’un délai de 2 mois à compter de la signification d’une décision pour faire recours contre celle-ci ; de plus, un mémoire doit être déposé dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision.
    • cette exclusion est prévue par A121(4) CBE ;
  • l’inobservation du délai de révision de l’A112bis(4) CBE ;
    • un requérant dispose normalement d’un délai de 2 mois à compter de la signification d’une décision d’une chambre de recours pour faire demander une révision de celle-ci ;
    • cette exclusion est prévue par A121(4) CBE ;
    • ce délai bénéficie d’une restitutio in integrum (A122(1) CBE) d’un délai réduit de 2 mois (R136(1) CBE).
  • l’inobservation du délai de poursuite de procédure de R135(1) CBE ;
    • c’est normal, sinon le « serpent se mordrait un peu la queue » …
    • cette exclusion est prévue par A121(4) CBE ;
  • l’inobservation du délai de restitutio in integrum de R136(1) CBE ;
    • un requérant dispose normalement d’un délai de 2 mois à compter de la cessation de l’empêchement, mais sans dépasser 12 mois à compter de l’expiration du délai non observé ;
    • c’est normal, sinon il serait possible d’enchaîner « poursuite » -« restitutio » -« poursuite » -etc. indéfiniment ;
    • cette exclusion est prévue par A121(4) CBE ;
    • ce délai ne bénéficie ni d’une restitutio in integrum ni d’une poursuite de procédure ;
  • l’inobservation du délai de fourniture de traduction de la demande de R6(1) CBE ;
    • le demandeur bénéficie d’un délai de 2 mois à compter du dépôt pour fournir une traduction de celle-ci si la description n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’OEB ;
    • cette exclusion est prévue par la R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour agir lorsque la demande a été déposée par une personne non habilitée de R16(1) a) CBE ;
    • un tiers doit agir dans un délai de 3 mois après que la décision qui lui reconnaît le droit au brevet est passée en force de chose jugée ;
    • cette exclusion est prévue par la R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai de fourniture d’informations dans le cadre d’un dépôt de matière biologique de la R31(2) CBE ensemble R31(1) c) CBE et R31(1) d) CBE ;
    • un tiers doit fournir une preuve que ce tiers a autorisé le demandeur à se référer à sa matière biologique et a consenti à mettre celle-ci à la disposition du public :
      • dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité des indications concernant l’autorité de dépôt et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée et lorsque la matière biologique a été déposée par un tiers ;
      • dans un délai de 1 mois après que l’OEB a notifié au demandeur l’existence du droit de consulter le dossier
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai de dépôt d’une traduction de la demande divisionnaire de la R36(2) CBE ;
    • si la demande divisionnaire n’est pas déposée dans une langue officielle, le demandeur dispose d’un délai de 2 mois pour produire une traduction de celle-ci ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour fournir une copie certifiée et/ou de la traduction de la demande antérieure en cas de renvoi lors du dépôt de la R40(3) CBE ;
    • le demandeur doit fournir une telle copie et une telle traduction dans un délai de 2 mois à compter du dépôt ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai de paiement en lien avec les taxes annuelles de R51(2) CBE à R51(5) CBE ;
    • le demandeur peut toujours payer une taxe annuelle due en retard, i.e. dans un délai de 6 mois après son échéance et avec le paiement d’une surtaxe (R51(2) CBE) ;
    • les taxes annuelles échues à la date du dépôt d’une demande divisionnaire peuvent être payées sans surtaxe dans un délai de 4 mois à compter de ce dépôt et avec surtaxe dans un délai de 6 mois (R51(3) CBE) ;
    • les taxes annuelles qui sont arrivées à échéance durant une période bénéficiant d’une restitutio in integrum ou d’une révision (+ 4 mois après cette période) peuvent être payées sans surtaxe pendant 4 mois et avec surtaxe dans un délai de 6 mois à compter de leur échéance (R51(4) a) CBE et R51(5) a) CBE) ;
    • les taxes annuelles étaient échues lors du début d’une période bénéficiant d’une restitutio in integrum ou d’une révision peuvent être payées avec surtaxe dans un délai de 6 mois à compter la fin de cette période (R51(4) b) CBE et R51(5) b) CBE) ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour déclarer ou corriger une priorité de R52(2) CBE ou R52(3) CBE ;
    • le demandeur peut ajouter une priorité dans un délai de 16 mois à compter de la priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ;
    • le demandeur peut modifier une priorité dans un délai de 16 mois à compter de la priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou qui a été corrigée (min des 2) ou 4 mois à compter du dépôt ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour corriger certaines irrégularités de la demande entraînant une modification de la date de dépôt (sauf concernant la copie certifié de la demande antérieure) de R55 CBE ;
    • le demandeur doit corriger certaines irrégularités dans la demande dans un délai de 2 mois à compter d’une notification ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai relatif aux parties manquantes de R56 CBE ;
    • le demandeur peut ajouter une partie de la description qui a été oubliée dans un délai de 2 mois à compter du dépôt ou à compter d’une notification lui indiquant que des parties manquent ;
    • si la date de dépôt est modifiée suite à cet ajout, l’OEB notifie au demandeur ce changement de date de dépôt et celui-ci a 1 mois pour finalement abandonner ces parties ajoutées ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour corriger certaines irrégularités de forme de la demande de R58 CBE ;
    • le demandeur doit corriger certaines irrégularités dans la demande dans un délai de 2 mois à compter d’une notification ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour produire le numéro de dépôt ou la copie de la priorité de R59 CBE ;
    • si le numéro de dépôt de la demande dont la priorité est revendiqué ou la copie de cette demande n’a pas été produit dans les délais, le demandeur est notifié et il doit les fournir dans un délai imparti ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour sélectionner les revendications devant faire l’objet d’une recherche de R62bis CBE ;
    • si l’OEB considère que plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie qui ne sont pas liées par un même concept inventif commun, il demande au déposant d’indiquer, dans un délai de 2 mois, les revendications sur la base desquelles la recherche doit être effectuée ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour identifier les éléments devant faire l’objet de la recherche de R63 CBE ;
    • si l’OEB ne peut pas effectuer une recherche significative au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, il invite le demandeur à déposer, dans un délai de 2 mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l’objet de la recherche ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour demander des recherches complémentaires en cas de non-unité de R64 CBE ;
    • si l’OEB estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l’exigence d’unité d’invention, il invite le demandeur à payer, dans un délai de 2 mois, une nouvelle taxe de recherche pour chaque invention pour laquelle une recherche doit être effectuée ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE ;
  • l’inobservation du délai pour requérir une décision en cas de notification de perte de droit de R112(2) CBE ;
    • en cas de notification de perte de droit, la partie intéressée peut demander une décision dans un délai de 2 mois à compter de cette notification ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE.
  • l’inobservation du délai pour demander un rapport de recherche complémentaire lors de l’entrée en phase de la R164(1) CBE et R164(2) CBE ;
    • en cas de notification de non-unité lors de l’entrée en phase et/ou du fait que l’objet revendiqué n’a pas été recherché, le demandeur peut payer des taxes de recherches complémentaires dans un délai de 2 mois à compter de cette notification ;
    • cette exclusion est prévue par R135(2) CBE.

Compétence

L’instance compétente est l’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli (R135(3) CBE).

Sa décision est susceptible de recours (à moins qu’elle soit rendue par la chambre de recours).

Un commentaire :

  1. Il y a apparemment une faute de frappe dans la section 2.1 de cette page
    Le passage correspondant dans les Directives est E-VIII 2 et non E-VII 2

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *