Restitutio in integrum

Domaine d’application

Conditions

Pour qu’une restitutio in integrum (A122 CBE) soit applicable à un délai inobservé, plusieurs conditions doivent être respectées :

  • un délai n’a pas été observé devant l’OEB (A122(1) CBE) ;
  • l’inobservation de ce délai a eu pour conséquence directe (A122(1) CBE) :
    • le rejet de la demande de brevet européen ou d’une requête,
    • le fait que la demande est réputée retirée,
    • la révocation du brevet européen,
    • la perte de tout autre droit ou d’un moyen de recours.
  • une requête écrite doit être présentée (R136(1) CBE) et respecter les conditions de forme (signature, marge, etc.) de la R50 CBE, car c’est une pièce produite « ultérieurement » (i.e. à la date de dépôt) ;
  • la requête doit être motivée et présenter les faits à l’appui de la requête (R136(2) CBE) : en effet, il est nécessaire de prouver que le demandeur / titulaire ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (A122(1) CBE) ;
  • la personne présentant la requête doit être :
    • le demandeur (A122(1) CBE) inscrit au REB,
    • le titulaire (A122(1) CBE) inscrit au REB,
    • un opposant qui a introduit un recours, seulement quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (G1/86 et Directives E-VIII 3.1.2). Un opposant ne peut pas bénéficier de cette restitution s’il n’observe pas le délai de recours (T210/89) ;
    • en particulier, cette personne ne peut pas être un office national concernant par exemple un délai de transmission (J3/80), car ce délai n’appartenait pas au demandeur d’observer.
  • la requête doit être présentée :
    • dans les 2 mois suivant la fin de l’empêchement (R136(1) CBE)
    • et sans dépasser 1 an (délai de forclusion) à compter du délai non respecté (R136(1) CBE).
    • il existe deux exceptions pour lesquelles la demande en restitutio doit être présentée dans les 2 mois (délai de forclusion raccourci) à compter du délai non respecté (R136(1) CBE) :
      • le délai de priorité de 12 mois (A87(1) CBE) ;
      • le délai de présentation d’une requête en révision (A112bis(4) CBE).
  • une taxe doit être payée dans ces délais (R136(1) CBE) : [montant_epo default= »610 € » name= »A2(1).13 RRT »] (A2(1).13 RRT) ;
  • les actes inaccomplis doivent l’être dans ces délais (R136(2) CBE).

Focus sur le délai inobservé

L’A122 CBE ne s’applique que si un délai n’a pas été observé vis-à-vis de l’OEB. Si une date est ratée, il n’est pas possible de demander une restitutio.

Par exemple, aucune restitutio ne peut être demandée pour :

  • la date fixée pour une procédure orale (Directives E-VIII 3.1.1) ;
  • la fin de la période pendant laquelle la demande est en instance (J21/96) ;
  • le défaut de paiement d’une taxe annuelle devant un office national.

En cas d’inobservations de deux délais venant à expiration indépendamment l’un de l’autre, deux restitutio doivent être présentées avec deux taxes, même s’il est possible de les présenter dans une même lettre et ce, que ces inobservations soient fondées sur les mêmes causes/motifs ou non (J26/95).

Focus sur la « vigilance nécessitée par les circonstances »

Principe

L’objectif est de permettre qu’une méprise survenant isolément dans un système fonctionnant normalement de manière satisfaisante n’entraine pas de perte de droit (T179/87).

La vigilance s’entend par la vigilance dont le titulaire/demandeur/mandataire (normalement compétent) ferait preuve dans les circonstances données (T30/90).

Personnes à qui s’appliquent le devoir de vigilance

Le devoir de vigilance s’applique tant au déposant, qu’au mandataire, qu’il soit mandataire européen ou mandataire étranger (J5/80 , J3/08, T742/11, T2274/11).

Preuve de la vigilance

Le demandeur/titulaire (éventuellement l’opposant) ou son mandataire (le cas échéant, i.e. salarié, avocat, mandataire agréé) doit prouver qu’il a été suffisamment vigilant et que l’inobservation du délai est due à des circonstances extraordinaires.

La preuve de cette vigilance (ex. constat de sinistre) peut être apportée hors délai (T324/90) même si le constat motivé doit être apporté dans les délais.

Cette vigilance s’apprécie au jour de l’inobservation du délai (J1/07).

Exemples de vigilance insuffisante

À titre d’illustration, ces « excuses » n’ont pas été jugées suffisantes :

  • un ordre du client avait été mis en spam / quarantaine et n’avait pas été vu (T1289/10) ;
  • l’OEB ou les administrations du PCT avait omis de transmettre certaines informations au mandataire pour la poursuite de la procédure (J23/87), car ce dernier aurait dû le remarquer ;
  • l’ignorance ou une interprétation erronée d’une disposition de la CBE même si la personne n’est pas mandataire (J2/02 ou J31/92) ;
  • la mise en place d’un nouveau système informatique (T489/04) ;
  • un mandataire qui exerçait seul n’avait pas pris de mesures afin de s’assurer, en cas d’absence ou de maladie, que d’autres personnes veillent au respect des délais (J41/92) ;
  • le fait qu’un rappel n’a pas été émis par le service administratif démontre que le système de surveillance des délais ne fonctionne pas correctement (T686/97) ;
  • le fait que certaines tâches aient été confiées à des auxiliaires et que le mandataire n’ait pas fait preuve de vigilance dans ses rapports avec son auxiliaire (choix d’une personne qualifiée pour cette fonction, de l’informer des tâches à effectuer, de surveiller dans la mesure du raisonnable leur exécution) (J5/80, idem pour un intérimaire remplaçant l’auxiliaire, J16/82). Aucune tâche d’interprétation du droit ne saurait être confiée à l’auxiliaire.
  • le système de surveillance des délais possédait une erreur informatique de programmation (T473/07) ;
  • un mandataire n’avait pas vérifié que toutes les pièces jointes étaient présentes avant la signature sur EPOLINE (T1101/14) : le fait de signer un mauvais document est donc incompatible avec la vigilance requise à moins que des circonstances particulières soient invoquées (T1095/06) ;
  • un mandataire étranger a cru que l’ordre avait été donné au mandataire européen et a renseigné le délai comme traité dans le système de surveillance des délais (J5/18, i.e. la vigilance ne présume pas le fait que la personne ait une bonne connaissance de la CBE).

Exemples de vigilance suffisante

À titre d’illustration, ces « excuses » ont été jugées suffisantes :

  • une méprise isolée dans l’application d’un système de surveillance des délais qui, par ailleurs, fonctionne correctement (J2/86)
    • une preuve de ce fonctionnement correct peut être le fait que ce dernier a fonctionné efficacement pendant plusieurs années (J31/90),
    • décision divergente T1465/07 : un mécanisme indépendant de contre-vérification doit être mis en œuvre ;
  • une méprise isolée dans le traitement de courriers sortants qui avait été délégué à une assistante alors que ce processus fonctionne d’ordinaire (T1171/13) ;
  • des difficultés financières (J22/88) si celles-ci ne sont pas imputables à la personne présentant la requête et si des démarches ont bien été effectuées pour se procurer une aide financière ;
  • un surmenage du demandeur (J6/14) : ce demandeur était une personne physique, pour lequel le niveau d’exigences est plus faible que pour un mandataire agréé ou un département brevets d’une grande entreprise (J5/94) ;
  • un déménagement pendant lequel une notification a été mal classée (T14/89) ;
  • des documents ont été détruits dans un incendie ;
  • des documents ont été reçus très tardivement par l’OEB alors que le demandeur avait choisi une voie d’expédition qui aurait normalement permis au courrier d’arriver dans les délais (T777/98) ;
  • une action/paiement n’était réalisée que quand l’OEB envoyait une notification informelle (ex. retard dans le paiement de la taxe annuelle) (J23/87) ;
  • une erreur lors d’une transmission complexe d’entreprises (T469/93).

Focus sur la fin de l’empêchement

Analyse en fonction du cas d’espèce

Souvent, l’empêchement provient du fait qu’un délai a été mal noté, oublié, etc.

En pratique, il est assez difficile à déterminer et dépend des faits de l’espèce.

Date où l’on aurait dû se rendre compte du problème si elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire 

La fin de l’empêchement est donc le moment où la personne s’occupant de la procédure vis-à-vis de l’OEB aurait dû s’en rendre compte si elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire :

  • la date de mise au courant de l’auxiliaire du mandataire est non-pertinente (T191/82) ;
  • si le mandataire a changé, sans que l’OEB soit mis au courant, la signification à l’ancien mandataire fait courir le délai de 2 mois (T32/04).

Ainsi, si une partie donne instruction à son mandataire de ne pas lui transmettre les notifications de l’OEB, elle ne peut se prévaloir de cette non-connaissance pour requérir une restitutio (T840/94).

Fin de la jurisprudence sur la « vigilance nécessaire » ?

Selon la décision J1/20, la vigilance demandée porte sur sur le délai non-observé et non sur la fin de l’empêchement.

Dès lors, il ne faudrait plus regarder la « date à laquelle on aurait du se rendre compte du problème » mais la « date effective où l’on se rend compte du problème » (le déposant et non son mandataire, J1/20).

Cas de la notification de perte de droit

On considère que la fin de l’empêchement survient au plus tard à la réception, par la personne responsable, de la notification de perte de droit ou de la décision de rejet.

La règle des 10 jours ne s’applique pas puisque c’est une question de fait et non de fiction juridique (J7/82).

Focus sur le délai de forclusion

Le délai de forclusion de 12 mois (ou le délai de forclusion raccourci de 2 mois) est un délai composé (i.e. il faut proroger le premier délai inobservé selon la R134(1) CBE avant d’appliquer le délai de forclusion).

Il peut arriver que la requête en restitutio soit formée dans le délai de forclusion sans que tous les motifs soient présentés dans ce délai (mais dans le délai de 2 mois à compter de la fin de l’empêchement) (J6/90).

Ce qui compte, c’est que le dossier montre de manière suffisamment claire à la fin du délai de forclusion que le requérant met tout en œuvre pour préserver ses droits (J6/90).

Ainsi, la situation suivante est recevable :

Délai de forclusion et délai de présentation se recoupant
Délai de forclusion et délai de présentation se recoupant

Le délai de forclusion peut être interrompu par l’incapacité du mandataire ou du demandeur selon la R142 CBE (J902/87).

Focus sur la perte de droit

En cas de perte de droit, l’OEB notifie la partie selon la R112 CBE.

Il est souvent utile de demander une décision, en même temps que de présenter une requête de restitutio en payant la taxe correspondante. Si l’OEB décide que la perte de droit n’était pas justifiée, la taxe de restitutio sera remboursée, car acquittée sans cause.

Exclusions

Sont exclus de la restitutio :

  • le délai de 2 mois pour présenter la restitutio et le délai de 12 mois de forclusion (A122(4) CBE et R136(3) CBE) ;
  • les délais qui bénéficient de la poursuite de la procédure (R136(3) CBE, néanmoins, le délai de la poursuite de procédure peut bénéficier de la restitutio).

Paiement hors délai

En cas de paiement de la taxe de restitutio hors délai, nous avons deux situations (R1/18) :

  • si la restitutio vise un des délais suivants, la demande de restitutio est reputée non-formée et la taxe est alors remboursée
    • le délai de priorité de 12 mois (A87(1) CBE) ;
    • le délai de présentation d’une requête en révision (A112bis(4) CBE).
  • dans le cas contraire, la demande de restitutio est formée mais non recevable : la taxe de restitutio n’est donc pas remboursée.

La raison c’est que le deuxième cas demande de regarder avec précision la date de la fin de l’empêchement (ce qui n’est pas le cas pour les deux premiers délais qui courent à compter de la fin du délai non respectée). Dès lors, il n’est pas possible de vérifier que les conditions sont bien respectées dans considérer que la demande est formée.

Restauration

Instance compétente

L’instance compétente pour vérifier la recevabilité de la requête est l’instance qui était compétente lors de l’inobservation du délai (R136(4) CBE).

En cas de refus de la requête, il est nécessaire de motiver le refus (Directives E-VIII 3.3). S’il est fait droit à la requête, aucune motivation n’est nécessaire (sauf en procédure d’opposition, car les autres parties sont parties à la procédure Directives E-VIII 3.3 T552/02 et T1561/05).

Cette décision est susceptible de recours (sauf si elle est justement rendue par une chambre de recours)

Effets

Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites (A122(3) CBE).

Néanmoins, si un tiers a commencé à exploiter (ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention) de bonne foi l’invention entre la perte de droit et la publication de la décision de rétablissement des droits, il lui sera possible de continuer gratuitement son exploitation soi-même ou pour ses besoins (A122(5) CBE).

Pour bénéficier de cette licence gratuite, il est tout de même nécessaire que la demande de brevet ait été publiée (J5/79).

La décision de rétablissement dans les droits est publiée au REB (R143(1) u) CBE).

Restitutio par un État contractant

Un État peut décider d’accorder une restitutio (A122(6) CBE) quant aux délais prévus par la CBE et à observer auprès des autorités de cet État.

Par exemple :

  • le délai pour le dépôt d’une traduction du brevet délivré (A65 CBE) ;
  • le délai pour la transformation (A135(2) CBE et R155(1) CBE) ;
  • le délai pour le paiement des annuités du brevet délivré (A141 CBE).

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