Devant une division locale ou régionale
Langues possibles
La langue par défaut de la procédure est (article 49(1) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) la langue officielle (ou les langues officielles) de l’état membre dans lequel se situent la division locale ou l’une des langues officielles (ou plusieurs ou toutes) des états membres de cette division régionale.
Une ou plusieurs langues officielles de l’OEB peut être ajouté (article 49(2) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Il est possible de ne sélectionner qu’une une ou plusieurs langues officielles de l’OEB (article 49(2) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Par ailleurs, il est possible d’utiliser la langue de la procédure de délivrance, si les parties sont d’accord (article 49(4) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Langue sélectionnée pour la procédure
Pour la procédure devant cette division, les parties peuvent convenir, après accord des juges, de la langue à utiliser parmi les langues possibles devant cette division (article 49(3) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet). En cas de désaccord entre les parties et la division, il est possible de demander à ce que l’affaire soit renvoyée devant la division centrale.
Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, le président de la division pourra décider d’utiliser la langue de la procédure de délivrance en prévoyant, si nécessaire, des dispositions concernant la traduction (article 49(5) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Devant la division centrale
La langue devant la division centrale est la langue de procédure de délivrance (article 49(6) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Devant la cour d’appel
La langue est alors la langue de la procédure de première instance (article 50(1) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) sauf :
- si les parties décident d’utiliser la langue de délivrance du brevet (article 50(2) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) ;
- si, après accord des parties, la cour d’appel pense que l’utilisation d’une autre langue officielle d’un des états membres est plus appropriée (article 50(3) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).