Organisation de la JUB

Première instance

La division centrale

Localisation

La division centrale de la JUB est répartie sur trois sites géographiques distincts (article 7.2 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :

  • Paris (qui est le siège de la division centrale),
  • section de Londres (qui va probablement être remplacé par un autre site du fait du Brexit, probablement Milan),
  • section de Munich.

Oui, je sais … cela commence bien quand une division centrale n’est pas centralisée 🙂

Composition

La division centrale siège en formation de 3 juges multinationaux (article 8.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet), soit (article 8.6 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :

  • 2 juges juridiquement qualifiés de deux nationalités différentes ;
  • 1 juge techniquement qualifié dans le domaine considéré.

Si l’affaire concerne une action contre l’OEB dans le cadre de ses fonctions (article 8.6 ensemble article 32.1.i de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet), 3 juges juridiquement qualifiées siègent.

Les parties peuvent décider qu’un unique juge qualifié juridiquement tranche leur affaire (article 8.7 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Les divisions locales

Introduction

Par ailleurs, les états membres peuvent créer sur leur territoire (articles 7.3 et 7.4 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) de 1 à 4 division(s) locale(s) en fonction du nombre d’affaires traitées par an.

Localisation

A ce stade, les divisions locales connues sont :

  • Autriche (Vienne)
  • Belgique (Bruxelles)
  • Danemark (Copenhague)
  • France (Paris)
  • Finlande (?)
  • Allemagne (Düsseldorf, Hambourg, Mannheim, Munich)
  • Irlande (?)
  • Italie (Milan)
  • Pays-Bas (La Hague)
  • Grande-Bretagne (Londres).

Composition

Les divisions locales siègent en formation de 3 juges multinationaux (article 8.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :

  • si moins de 50 affaires sont traitées par an (en moyenne) (article 8.2 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
    • 1 juge qualifié juridiquement ressortissant de l’état membre du siège local ;
    • 2 juges qualifiés juridiquement non ressortissants de l’état membre du siège local (il existe un pool de juges « volants ») ;
  • si plus de 50 affaires sont traitées par an (en moyenne) (article 8.3 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
    • 2 juges qualifiés juridiquement ressortissants de l’état membre du siège local ;
    • 1 juge qualifié juridiquement non ressortissant de l’état membre du siège local (il existe un pool de juges « volants » – ce juge peut être affecté de manière durable dans cette division).

A la demande d’une partie (article 8.5 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) ou si une action reconventionnelle en nullité est formée (article 33.3.a de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet), un juge supplémentaire qualifié techniquement dans le domaine technique concerné peut être adjoint à la formation.

La demande d’affectation d’un juge technique doit être présentée au plus tôt dans la procédure (règle 33.2 du règlement de procédure) et cette demande doit préciser le domaine technique pertinent (règle 33.1 du règlement de procédure).

Cette demande est satisfaite si la demande est présentée avant la fin de la procédure écrite ou si, bien que présentée après la fin, elle est justifiée au vue d’un changement de circonstances comme des nouvelles soumissions (règle 33.2 du règlement de procédure).

L’affectation d’un juge technique peut également être demandée à tout moment par le juge rapporteur (règle 34.1 du règlement de procédure).

Les parties peuvent décider qu’un unique juge qualifié juridiquement tranche leur affaire (article 8.7 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Les divisions régionales

Introduction

Plusieurs états membres peuvent se concerter pour créer ensemble une division régionale (article 7.5 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Localisation

La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.

A ce stade, les divisions régionales connues sont :

  • Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède (Stockholm).

Composition

Les divisions régionales siègent en formation de 3 juges multinationaux (articles 8.1 et 8.4 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :

  • 2 juges qualifiés juridiquement ressortissants des états membres de la division régionale ;
  • 1 juge qualifié juridiquement non ressortissant des états membres de la division régionale (il existe un pool de juges « volants »).

A la demande d’une partie (article 8.5 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) ou si une action reconventionnelle en nullité est formée (article 33.3.a de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet), un juge supplémentaire qualifié techniquement dans le domaine technique concerné peut être adjoint à la formation.

La demande d’affectation d’un juge technique doit être présentée au plus tôt dans la procédure (règle 33.2 du règlement de procédure) et cette demande doit préciser le domaine technique pertinent (règle 33.1 du règlement de procédure).

Cette demande est satisfaite si la demande est présentée avant la fin de la procédure écrite ou si, bien que présentée après la fin, elle est justifiée au vue d’un changement de circonstances comme des nouvelles soumissions (règle 33.2 du règlement de procédure).

L’affectation d’un juge technique peut également être demandée à tout moment par le juge rapporteur (règle 34.1 du règlement de procédure).

Les parties peuvent décider qu’un unique juge qualifié juridiquement tranche leur affaire (article 8.7 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Cour d’appel

Introduction

La cour d’appel connait les appels relatifs au tribunal de première instance (que cela soit une division centrale, nationale ou régionale).

Localisation

La cour d’appel à son siège à Luxembourg (article 9.4 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Composition

La cour d’appel siège en formation de 5 juges multinationaux (article 9.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :

  • 3 juges qualifiés juridiquement de 3 états membres différents
  • 2 juges qualifiés techniquement.

Le président est alors un des juges qualifiés juridiquement (article 9.2 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Centre d’arbitrage et de médiation

Introduction

Afin de faciliter l’issue du litige et afin de réduire les couts pour les parties, l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet crée un centre d’arbitrage et de médiation.

Il convient toutefois de noter qu’il n’est pas possible d’annuler ou de limiter un brevet devant ce centre de médiation et d’arbitrage (article 35.2 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Localisation

Les sièges de ce centre sont situés (article 35.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :

  • à Ljubljana
  • à Lisbonne.

Fonctionnement

Le centre de médiation et d’arbitrage fixe les règles de fonctionnement, les modes de désignations des arbitres et des médiateurs, etc.

Il convient toutefois de noter qu’il n’est pas possible d’annuler ou de limiter un brevet devant ce centre de médiation et d’arbitrage (articles 35.3 et 35.4 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).

Absence de cour suprême

Il convient de noter que dans l’organisation présentée ci-dessus, nous n’avons pas de cour suprême ou de révision « légale » (comme la Cour de Cassation par exemple).

Lien avec la Cour de Justice de l’Union (CJUE)

La cour de justice de l’Union ne fait pas partie, en soi, à la JUB.

Pour autant, il convient de la mentionner car elle peut interagir avec elle (uniquement en relation avec des questions de droit européen (ex. Biotech) – et pas en relation avec des questions de procédure, de brevetabilité, de contrefaçon … par exemple).

En effet, dans le cadre des questions préjudicielles (règle 266 du règlement de procédure), et si la question posée semble être nécessaire à la résolution du litige :

  • la cour de première instance peut poser cette question à la CJUE ;
  • la cour d’appel doit poser cette question à la CJUE.

Un sursis peut être prononcé, mais en tout état de cause, aucun jugement ne peut être prononcé avant la réponse de la CJUE (règle 266(5) du règlement de procédure).

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