Action en nullité

Vision synthétique

Voici les grandes phases d’une procédure écrite de première instance pour une action en nullité :

Cette procédure est assez contrainte temporellement : en à peine 6 mois, la procédure écrite doit être terminée.

Déclaration du demandeur

Déclaration

La déclaration du demandeur décrit les demandes ou les revendications de la partie qui attaque.

Cette déclaration est encadrée par la règle 44 du règlement de procédure.

En substance, cette déclaration doit être déposée devant la division que le demandeur choisit (bien entendu, si elle est compétente) et doit comporter (règle 44 du règlement de procédure) :

  1. concernant le demandeur :
    • son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
    • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier ;
    • le nom du mandataire ;
  2. concernant le défendeur :
    • son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
    • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier (si ces informations sont connues) ;
  3. concernant le brevet :
    • les informations concernant le brevet (notamment son numéro) ;
  4. concernant la procédure :
    • une indication sur toute procédure, passée ou pendante, devant n’importe quelle autorité (y compris OEB ou nationale) en lien avec le brevet ;
    • une indication de la division choisie par l’ensemble des parties (dans le cas d’une division locale ou régionale) (une preuve de cette accord est nécessaire) ;
    • une indication si les parties sont d’accord pour que la formation soit à un seul juge (une preuve de cette accord est nécessaire) ;
  5. concernant le litige :
    • l’étendue de la nullité recherchée ;
    • les motifs de révocation, les faits et les preuves sur lesquels reposent cette revendication ;
    • une indication des dommages et intérêts si ceux-ci dépassent un seuil fixé ;
    • une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Intérêt à agir

Il est important de noter que nous n’avons ici aucune obligation de démontrer un intérêt à agir.

Dès lors, il est tout à fait possible d’avoir un attaquant homme de paille.

Paiement de taxe de procédure

Afin que la déclaration soit valable, il est nécessaire que le demandeur paye une taxe de procédure (règle 46 et 59 du règlement de procédure) de 20.000€.

Cette taxe n’est due qu’une seule fois par instance, quelque soit le nombre de brevets ou de parties (règle 370.7 du règlement de procédure ensemble issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures).

Néanmoins, il semblerait que le juge rapporteur fixe le montant des dommages et intérêts en jeu par une décision préliminaire pendant la procédure intérimaire (règle 59.1 du règlement de procédure) : le montant de la taxe exigible peut ainsi être réévalué (?).

Information du défendeur

Il convient de noter que le défendeur est informé de l’action directement par la division (règle 270 du règlement de procédure) soit :

Examen de la recevabilité formelle

Dès que possible, la division vérifie que :

  • le brevet en question est bien un brevet n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out (règle 46 ensemble règle 16.1 du règlement de procédure).
  • les conditions formelles indiquées ci-dessus sont bien respectées (règle 46 ensemble règle 16.2 du règlement de procédure).

Si une condition formelle mentionnée juste avant n’a pas été respectée, la division invite le demandeur à corriger sa déclaration sous 14 jours à compter de la notification de l’irrégularité (règle 46 ensemble règle 16.3 du règlement de procédure).

Dans le cas contraire, l’action peut être déclarée irrecevable (règle 46 ensemble règle 16.4 du règlement de procédure).

Désignation d’un juge rapporteur

Le juge président la formation (qui vient d’être formée pour cette action, selon la règle 46 ensemble règle 17 du règlement de procédure) désigne alors un juge rapporteur.

Ce juge rapporteur peut tout à fait être le président.

Le juge rapporteur, dès sa désignation, statue concernant la demande d’exemption de traduction des documents fournis – voir ci-avant (règle 44 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure).

Défense du défenseur

Objections préliminaires

Les objections préliminaires sont encadrées par la règle 48 du règlement de procédure.

En effet, il est tout à fait possible pour le défendeur de soulever des objections préliminaires : le délai pour le faire est de 1 mois à compter de la notification de l’action (règle 48 ensemble règle 19.1 du règlement de procédure).

Ces objections peuvent avoir pour objet :

  • la compétence de la cour (y compris concernant un opt-out) ;
  • la compétence de la division indiquée par le demandeur ;
  • la langue de la procédure.

Le défendeur est invité dès que possible à répondre à ces objections sous 14 jours après notification. En cas de correction de la déclaration du demandeur en modifiant la division compétente, le juge rapporteur renvoie l’affaire devant cette division (règle 48 ensemble règle 19.5 du règlement de procédure).

Si aucune objection préliminaire n’est faite, cela constitue une reconnaissance de la compétence de la cour et de la division choisie par le demandeur (règle 48 ensemble règle 19.7 du règlement de procédure).

La décision concernant les éventuelles objections préliminaires du défendeur est rendue aussi rapidement que possible après l’opportunité de réponse du demandeur (règle 48 ensemble règle 20.1 du règlement de procédure).

Les objections préliminaires peuvent être jointes à l’instance principale (règle 48 ensemble règle 20.1 du règlement de procédure).

Un appel contre la décision peut être fait. Un sursis à statuer concernant l’instance principale peut être prononcé (règle 48 ensemble règle 20.2 du règlement de procédure).

Défense en elle-même

Cette défense est encadrée par les règles 49 et 50.1 du règlement de procédure.

Le défendeur doit déposer sa défense (i.e. mémoire en défense) sous 2 mois à compter de la signification de la déclaration du demandeur (règle 49 du règlement de procédure).

La défense doit contenir :

  1. concernant le défendeur (i.e. règle 50.1 ensemble règle 24 du règlement de procédure) :
    • son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
    • l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier ;
    • la référence du dossier ;
  2. concernant le litige (i.e. règle 50.1 ensemble règle 29A du règlement de procédure) :
    • une indication concernant les faits supportant cette défense et la mise en cause des faits du défendeur ;
    • les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportées ;
    • les arguments soutenant le fait que l’action reconventionnelle doit être rejetée et une indication concernant chaque revendication dépendante justifiant individuellement leur validité ;
    • une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
    • une réponse à l’affirmation du défendeur quant au montant du litige ;
    • une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Examen de la recevabilité formelle

La division vérifie (règle 54 ensemble règle 27.1 du règlement de procédure) que les points 1 et 2 (i.e. informations concernant le défendeur et concernant une éventuelle action reconventionnelle) sont bien respectées.

Si cela n’est pas le cas, le défendeur est notifié qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour corriger sa défense (règle 54 ensemble règle 27.2 du règlement de procédure).

Dans le cas contraire, une décision par défaut peut être rendue (règle 54 ensemble règle 27.3 du règlement de procédure).

Définition du calendrier de procédure

Suite à la réponse du défendeur, le juge rapporteur, après consultation des parties, fixe le calendrier de la procédure intermédiaire (i.e. début et durée règle 54 ensemble règle 28 du règlement de procédure) et fixe une date pour la procédure orale (une date alternative peut être prévue).

Action reconventionnelle en contrefaçon

Action reconventionnelle en elle-même

L’action reconventionnelle en contrefaçon est encadrée par la règle 50.3 ensemble règle 13.1 du règlement de procédure.

En particulier, cette action reconventionnelle doit contenir (règle 50.3 ensemble règle 13.1 du règlement de procédure) :

  • la nature de la revendication du demandeur et les mesures qu’il cherche à obtenir ;
  • les faits sur lesquels reposent cette revendication (ex. actes de contrefaçon visés et dates, numéro de revendications contrefaites) ;
  • les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportée ;
  • un argumentaire concernant les motifs pour lesquels les faits présentés devraient être considérés comme des contrefaçons (y compris concernant l’interprétation des revendications) ;
  • une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
  • une indication des dommages et intérêts si ceux-ci dépassent un seuil fixé ;
  • une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Bien entendu, concernant ce dernier point, les documents et témoignages doivent être fournis en même temps (règle 50.3 ensemble règle 13.2 du règlement de procédure).

Paiement d’une taxe de procédure

Afin que l’action reconventionnelle soit valable, il est nécessaire que le demandeur paye une taxe de procédure (règle 53 ensemble règle 15 et règle 60 du règlement de procédure).

Cette taxe de procédure dépend du montant des dommages et intérêts recherchés (règle 370.2 du règlement de procédure ensemble table des taxes issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures):

  • 11.000 €
  • et en plus, un montant variable (i.e. dommage et intérêts = d&i)
    • +2.500 € si 500.000 € < d&i <= 750.000 €
    • +4.000 € si 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
    • +8.000 € si 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
    • +13.000 € si 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
    • +20.000 € si 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
    • +26.000 € si 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
    • +32.000 € si 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
    • +39.000 € si 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
    • +46.000 € si 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
    • +52.000 € si 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
    • +58.000 € si 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
    • +65.000 € si 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
    • +75.000 € si 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
    • +100.000 € si 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
    • +125.000 € si 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
    • +150.000 € si 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
    • +250.000 € si 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
    • +325.000 € si x > 50.000.000 €

Ce qui donne en gros :

Cette taxe n’est due qu’une seule fois par instance, quelque soit le nombre de brevets ou de parties (règle 370.7 du règlement de procédure ensemble issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures).

Néanmoins, il semblerait que le juge rapporteur fixe le montant des dommages et intérêts en jeu par une décision préliminaire pendant la procédure intérimaire (règle 60 du règlement de procédure) : le montant de la taxe exigible peut ainsi être réévalué (?).

Modification du brevet

Toute demande de modification des revendication doit être accompagnée par un argumentaire concernant une explication concernant les articles A84 CBE, A123(2) CBE et A123(3) CBE, concernant la validité des revendications (règle 50.2 du règlement de procédure).

Toute proposition de modifications qui surviendrait ultérieurement doit être autorisée par le tribunal (règles 50.2 ensemble 30.2 du règlement de procédure).

Réaction du demandeur

Réplique du demandeur

Sous 2 mois après la défense du défendeur à l’action en nullité, le demandeur peut répliquer (règle 51 du règlement de procédure).

Cette réplique peut inclure en même temps une défense à l’action reconventionnelle et une éventuelle défense à la modification demandée par le défendeur (règle 51 du règlement de procédure).

Il n’existe pas de forme particulière concernant cette réplique.

Défense à l’action reconventionnelle

Sous 2 mois à compter de la notification de l’action reconventionnelle, le demandeur doit déposer une défense à cette action (règle 56.1 du règlement de procédure).

Cette défense doit contenir (règle 56.2 ensemble règle 24.1 du règlement de procédure) :

  • les faits sur lesquels reposent la défense ;
  • une mise en cause éventuelle des faits du défendeur ;
  • les preuves ou une indication des preuves qui pourraient être apportées ;
  • un argumentaire concernant les motifs pour lesquels les faits présentés ne devraient pas être considérés comme des contrefaçons (y compris concernant l’interprétation erronée éventuelle des revendications par le défendeur) ;
  • une indication concernant les injonctions provisoires que devraient prononcer le tribunal durant la procédure intérimaire ;
  • une déclaration indiquant pourquoi les demandes de dommages et intérêts demandés par le défendeur ne sont pas fondées ;
  • une liste des documents et des témoignages (en y indiquant une demande d’exemption de traduction, en tout ou partie, si cela est pertinent).

Défense à la demande de modification

La défense à la modification des revendications (règle 55 ensemble règles 32.1 et 32.2 du règlement de procédure) doit contenir les raisons pour lesquels :

  • les modifications ne sont pas acceptables ;
  • le brevet ne peut être maintenu avec ces modifications ;
  • la contrefaçon n’est plus d’actualité.

Réaction du défenseur

Duplique

Sous 1 mois après la réplique, le défendeur peut présenter une duplique (règle 52 du règlement de procédure).

Son contenu doit être limité aux sujets abordés dans la réplique du demandeur (règle 52 du règlement de procédure).

Réplique à la défense à l’action reconventionnelle

Le défendeur peut présenter une réplique sous 1 mois à compter de la notification de la défense à l’action reconventionnelle (règle 56.3 du règlement de procédure).

Réplique à la défense à la modification

Le demandeur peut présenter une réplique sous 1 mois à compter de la notification de la réplique à la défense à l’action reconventionnelle (règle 55 ensemble règle 32.3 du règlement de procédure).

Duplique du demandeur

Duplique concernant l’action reconventionnelle

Le demandeur peut présenter une première duplique sous 1 mois à compter de la notification de la réplique à la défense à l’action reconventionnelle (règle 55 ensemble règle 32.3 du règlement de procédure)

Son contenu doit être limité aux sujets abordés dans la réplique du défendeur (règle 55 ensemble règle 32.3 du règlement de procédure).

Duplique concernant les modification du défendeur

Le demandeur peut présenter une deuxième duplique sous 1 mois à compter de la notification de la réplique à la défense à l’action reconventionnelle (règle 56.4 du règlement de procédure), en même temps que la duplique à la défense à la modification.

Son contenu doit être limité aux sujets abordés dans la réplique du défendeur (règle 56.4 du règlement de procédure).

Clôture de la procédure écrite

La procédure écrite est clôturée (règle 58 ensemble règle 35a du règlement de procédure) à la fin des échanges décrits précédemment, par le juge rapporteur, après information des parties.

Le juge rapporteur rappelle les dates fixées pour la procédure intérimaire (le cas échéant) ou rappelle le fait qu’aucune procédure intérimaire n’aura lieu (règle 58 ensemble règle 35b du règlement de procédure).

Il est possible, de manière exceptionnelle, que le juge rapporteur autorise des échanges supplémentaires, et dans des délais encadrés (règle 58 ensemble règle 36 du règlement de procédure).

Affectation d’un juge technique

Dans certains cas particuliers (notamment si les parties se sont mis d’accord de la compétence d’une division locale/régionale, voir la compétence de la JUB), il peut arriver que la division centrale ne soit pas compétente.

Sous cette hypothèse, une partie ou le juge rapporteur peut demander l’affectation d’un juge technique (règle 57 ensemble règle 33 et 34 du règlement de procédure).

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