Rectifications d’erreurs évidentes

Erreurs

Principe

Les erreurs évidentes dans la demande internationale ou dans d’autres documents présentés par le déposant peuvent être, en général, rectifiées si la rectification est autorisée (R91 PCT).

Ces erreurs peuvent être identifiées par le déposant, mais aussi par le RO, l’ISA, l’IPEA, ou l’IB qui invite alors le déposant à présenter une requête (R91.1.h PCT).

Conditions

Principe

Une correction peut être autorisée si, et seulement si, l’administration compétente (et non une autre administration) constate (R91.1.c PCT) que, à la date pertinente, le document contient une erreur et que la rectification proposée s’impose d’emblée.

Seul le contenu de la description, des revendications, des dessins, des corrections/modifications de ceux-ci est pris en compte pour évaluer l’admissibilité de la correction de ces derniers (ou d’une correction de ces derniers) (R91.1.d PCT).

Pour les autres documents, seul le contenu de la demande, de tout document soumis, de tout document de priorité qui est accessible à l’administration ou de tout document figurant dans le dossier détenu par l’administration peut être prise en compte (R91.1.e PCT).

Date pertinente

La date pertinente mentionnée ci-dessus est :

  • si l’erreur concerne la demande internationale telle qu’elle a été déposée, la date du dépôt (R91.1.f.i PCT) ;
  • si l’erreur concerne un autre document (y compris une correction ou une modification apportée à la demande internationale), la date de remise de ce document (R91.1.f.ii PCT).

Endroit de l’erreur

Pouvant être corrigées

Peuvent être corrigées, les erreurs :

Ne pouvant pas être corrigées

Ne peuvent pas être corrigées, les erreurs :

  • consistant en l’omission (R91.1.g.i PCT, mais cette erreur peut être corrigée à l’aide de l’incorporation par renvoi) :
    • d’un élément entier (description, dessins, revendications ou abrégé A3.2 PCT) ou
    • d’une feuille entière de la demande.
  • dans l’abrégé (R91.1.g.ii PCT, mais elle peut être corrigée à l’aide d’une procédure ad hoc),
  • dans une modification en vertu de l’A19 PCT sauf si l’IPEA est compétente (R91.1.g.iii PCT),
  • dans une revendication de priorité ou dans une correction d’une revendication de priorité, et si la rectification de l’erreur entraînerait un changement de date de priorité (R91.1.g.iv PCT).

Cas particuliers des dépôts électroniques

Lors d’un dépôt d’une demande par voie électronique, il peut arriver que certains caractères soient modifiés (ex. caractères spéciaux, formules) lors d’une transformation de la version de travail (ex. WORD) en version de dépôt (ex. PDF ou XML).

Le RO peut accepter de recevoir une version de travail (dites « préconversion ») en même temps que la version de dépôt. Dans ce cas, et si la version « préconversion » diffère de la version de dépôt, il est possible de demander au RO de corriger la demande dans un délai de 30 mois afin de la mettre en conformité avec la version « préconversion » (instructions administratives 706).

L’OEB et l’IB acceptent de recevoir les versions « préconversion » (PCT Newsletter n°7/2008).

Requête

Délai

La requête en rectification doit être adressée à l’administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité (R91.2 PCT).

Administration compétente

L’administration compétente pour autoriser un rectification est :

  • le RO :
  • l’ISA :
    • si l’erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins (R91.1.b.ii PCT) sauf si l’IPEA est compétente ;
    • si l’erreur figure dans une correction de la description, des revendications ou des dessins (R91.1.b.iv PCT ensemble R91.1.b.ii PCT) sauf si l’IPEA est compétente ;
  • L’IPEA :
    • si l’erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins (R91.1.b.iii PCT) et si :
      • une demande d’examen préliminaire a été présentée et n’a pas été retirée ;
      • la date à laquelle l’examen doit commencer (R69.1 PCT) est passée ;
    • si l’erreur figure dans une correction de la description, des revendications ou des dessins (R91.1.b.iv PCT ensemble R91.1.b.iii PCT) et si :
      • une demande d’examen préliminaire a été présentée et n’a pas été retirée ;
      • la date à laquelle l’examen doit commencer (R69.1 PCT) est passée ;
    • si l’erreur figure dans une modification A19 PCT ou A34 PCT de la description, des revendications ou des dessins (R91.1.b.iv PCT ensemble R91.1.b.iii PCT) et si :
      • une demande d’examen préliminaire a été présentée et n’a pas été retirée ;
      • la date à laquelle l’examen doit commencer (R69.1 PCT) est passée.
  • l’administration à qui tout autre document contenant l’erreur a été soumis (R91.1.b.iv PCT).

La requête en rectification doit être adressée à cette administration compétente (R91.2 PCT).

Taxe

La requête de correction est gratuite (guide du déposant §11.033).

Contenu

La requête doit préciser l’erreur et la rectification proposée. Une explication succincte peut être ajoutée (R91.2 PCT).

En dehors de la correction de la requête, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction proposée et la lettre d’accompagnement peut attirer l’attention sur les modifications (R91.2 PCT ensemble R26.4 PCT).

Pour la correction de la requête, la correction peut être indiquée dans la lettre si cette correction peut être reportée sur la requête sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction (R91.2 PCT ensemble R26.4 PCT).

Langue

La rectification d’erreur dans la demande doit être faite :

  • à la fois dans la langue de dépôt et dans la langue de la traduction (R12.2.b.i PCT ensemble R91.1.b.ii PCT ou R91.1.b.iii PCT) :
    • si la correction vise une correction de la description, des revendications ou des dessins,
    • et si une traduction était demandée pour la recherche (R12.3.a PCT), pour la publication (R12.4.a PCT) ou pour l’examen préliminaire (R55.2.a PCT).
  • à défaut, dans la langue de dépôt de la demande (R12.2.b PCT).

Pour ce qui concerne la correction de la requête (R12.2.b.ii PCT), la correction peut n’être déposée que dans la langue de publication que le RO accepte et qui a été choisie par le déposant pour traduire sa requête après dépôt (R12.2.b.ii PCT ensemble R26.3ter.c PCT ensemble R12.1.c PCT).

Examen de la requête

Si l’administration compétente considère que les conditions sont remplies, elle autorise la rectification et en informe le déposant et l’IB (R91.3.a PCT).

Si l’administration compétente considère que les conditions ne sont pas remplies, elle en informe le déposant en motivant sa notification (R91.3.a PCT). L’IB est également informé.

L’IB, si elle est administration compétente, elle notifie sa décision (refus ou autorisation) au RO, à l’ISA, à l’IPEA et aux offices désignés ou élus conformément aux instructions administratives (R91.3.a PCT ensemble instructions administratives 413bis).

Effets d’une rectification

Rectification autorisée

Principe

En cas de rectification, elle prend effet :

  • si la rectification concerne la demande internationale telle qu’elle a été déposée, à la date du dépôt (R91.3.c.i PCT) ;
  • si la rectification concerne un autre document (y compris une correction ou une modification apportée à la demande internationale), à la date de remise de ce document (R91.3.c.ii PCT).

Cas d’une rectification après les préparatifs techniques de la publication

Si une autorisation de rectification est reçue ou donnée par l’IB après les préparatifs techniques de la publication, une déclaration spéciale indiquant la rectification est publiée avec (R48.2.i PCT) :

  • les feuilles contenant cette correction (ou les feuilles de remplacement)
  • la lettre d’accompagnement fournie

La page de couverture fait également l’objet d’une nouvelle publication (R48.2.i PCT).

Prise en compte au stade de la recherche

L’ISA doit prendre en compte les rectifications autorisées (R43.6bis.a PCT).

Cependant, l’ISA peut ne pas les prendre en compte si (R43.6bis.b PCT) cette rectification a été autorisée par l’ISA ou reçue par l’ISA après qu’elle ait commencé à rédiger le rapport de recherche.

Dans ce cas, le rapport le mentionne (si possible) : si cela n’est pas possible, l’IB est informé et ce dernier notifie la rectification au déposant, aux offices désignés et à l’IPEA (R43.6bis.b PCT ensemble instructions administratives 413.c).

Prise en compte au stade de l’examen

L’IPEA doit prendre en compte les rectifications autorisées (R66.1.d-bis PCT).

Dans ce cas, le rapport le mentionne (R70.2.e PCT).

Cependant, l’IPEA peut ne pas les prendre en compte si (R66.4bis PCT) cette rectification a été autorisée par l’IPEA ou a été reçue par l’IPEA après qu’elle a commencé à rédiger l’opinion écrite ou le rapport d’examen.

Dans ce cas, le rapport le mentionne (si possible) : si cela n’est pas possible, l’IB est informé et ce dernier notifie la rectification au déposant, et aux offices désignés (R70.2.e PCT ensemble instructions administratives 413.d).

Prise en compte par les offices désignés

La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en compte par un office désigné qui a déjà commencé l’examen de la demande en phase nationale (R91.3.e PCT).

De même, si l’office désigné considère qu’il n’aurait pas autorisé cette modification, il peut l’écarter. Néanmoins, un délai raisonnable doit être donné au déposant afin qu’il puisse présenter des observations (R91.3.f PCT).

Rectification non autorisée

Si une rectification est refusée, le déposant peut demander à l’IB, dans un délai de 2 mois à compter de la décision de publier (R91.3.d PCT), si possible avec la demande internationale (si le rejet de rectification est reçu ou donnée par l’IB avant les préparatifs techniques de la publication, R48.2.a.viii PCT, dans le cas contraire, publiée après et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication, R48.2.k PCT) :

  • la requête en rectification,
  • les motifs du refus de l’administration,
  • le cas échéant, toute observation succincte formulée par le déposant.

Une taxe spéciale (R91.3.d PCT ensemble instructions administratives 113.b) de 50 francs suisses (plus 12 francs suisses pour chaque feuille à compter de la deuxième) est due dans le même délai.

Malgré ce refus, et si celui-ci a été publié, le déposant peut représenter une requête en rectification durant la phase nationale (guide du déposant – phase nationale §6.016).

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