La publication et la protection provisoire

Publication internationale

Cas de non-publication

La demande internationale est publiée par l’IB sauf :

  • si aucune date de dépôt n’est attribuée par le RO (R20.4 PCT) ;
  • si la demande est retirée ou réputée retirée avant la fin de la préparation technique de la publication (A21.5 PCT) ;
  • si le seul État désigné restant à la fin des préparatifs technique est les USA (A64.3.a PCT, une réserve ayant été effectuée par ce pays)

Achèvement de la préparation technique

La préparation technique de la publication est généralement achevée 15 jours avant la date de la publication (guide du déposant §9.013).

Date de la publication internationale

Délai normal

La publication de la demande survient après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité (A21.1 PCT).

Cette publication survient en principe le jeudi.

Publication anticipée

La demande est publiée de manière anticipée par l’IB si le déposant en fait la demande (A21.2.b PCT, publication anticipée ou A64.3.c.i PCT, malgré les réserves des USA).

Une taxe spéciale est demandée par l’IB si le RRI n’est pas encore disponible (R48.4.a PCT) : 200 francs suisses (instructions administratives 113.a).

Contenu et forme de la publication

Contenu

La publication contient :

Si le délai permettant la modification des revendications n’est pas arrivé à expiration, la publication mentionne ce fait et les modifications éventuelles sont publiées ultérieurement (R48.2.h PCT).

Si le RRI n’est pas encore disponible, la publication mentionne ce fait et celui-ci sera publié quand il sera disponible (R48.2.g PCT).

Forme de la publication

La forme de la publication est prévue par les instructions administratives 406 (exclusivement sous forme électronique, ensemble PCT Newsletter n°3/2006).

L’IB n’envoie pas de copie papier de la publication à moins que le déposant en fasse la demande (gratuite, PCT Newsletter n°3/2006).

Numéro de publication

Chaque demande internationale reçoit un numéro de publication constitué du code WO suivi de l’indication de l’année et d’un numéro de séquence (instructions administratives 404).

Gazette du PCT

Au même moment que la demande est publiée, la gazette mentionne ce fait (A55.4 PCT) en détaillant certaines indications (instructions administratives 407).

La gazette est publiée sous forme électronique (R86.2.c PCT ensemble instructions administratives 407.a).

La gazette est publiée en français et en anglais (R86.2.a PCT).

Langue de la publication

Dépôt dans une langue de publication

Si la demande internationale est déposée dans une langue de publication, cette demande est déposée dans cette langue (A21.4 PCT et R48.3.a PCT).

Les langues de publication sont (R48.3.a PCT) :

  • l’allemand,
  • l’anglais,
  • l’arabe,
  • le chinois,
  • le coréen,
  • l’espagnol,
  • le français,
  • le japonais,
  • le portugais ou
  • le russe.

Certains éléments sont traduits par l’IB :

  • le titre et l’abrégé sont traduits en anglais (R48.3.c PCT) et en français (R86.1.i PCT car publiés dans la gazette qui est dans ces deux langues) ;
  • le RRI est traduit en anglais (R48.3.c PCT et R45.1 PCT).

Dépôt dans une langue autre qu’une langue de publication

Langue acceptée par l’ISA

Dans cette situation, le déposant doit déposer une traduction dans une langue de publication acceptée à cette fin par le RO (R12.4 PCT).

La publication se fera alors que dans cette langue de traduction (A21.4 PCT ensemble R48.3.b PCT).

Langue non acceptée par l’ISA

Dans cette situation, le déposant doit déposer une traduction dans une langue de publication acceptée par l’ISA (R12.3 PCT).

La publication se fera alors que dans cette langue de traduction (A21.4 PCT ensemble R48.3.b PCT).

Effet de la publication et protection provisoire

Le PCT assure une protection provisoire de la demande à compter de sa publication, protection équivalente accordée par la loi nationale à une demande nationale non examinée (A29.1 PCT).

Cette protection provisoire peut être subordonnée :

  • à la fourniture de traduction (A29.2 PCT) ;
  • à l’expiration du délai de 18 mois à compter de la priorité (A29.3 PCT) ;
  • à la réception par l’office national de la copie de la demande telle que publiée (A29.4 PCT).

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