Correction ou adjonction de priorité
Principe
Il est possible de corriger une revendication de priorité existante ou d’en ajouter une en envoyant une communication à l’IB ou au RO (R26bis.1.a PCT).
Délai
Cette correction ou ajout peut se faire (R26bis.1.a PCT) :
- dans un délai de seize mois à compter de la date la plus vieille parmi :
- la date de priorité la plus ancienne avant correction/adjonction et,
- la date de priorité la plus ancienne après correction/adjonction ;
- dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt internationale.
Par ailleurs, le délai est réputé respecté si la correction est reçue dans le mois qui suit la déclaration du RO ou de l’IB indiquant que la revendication de priorité est considérée comme n’ayant pas été présentée (R26bis.2.b PCT, pour la correction seulement).
Hors délai
Si une correction ou adjonction parvient après l’expiration de ce délai à l’IB, mais sans dépasser 30 mois à compter de la priorité, l’IB peut publier ces informations moyennant le paiement d’une taxe (R26bis.2.e PCT).
Impact de la publication anticipée
Toute demande de correction/adjonction sera considérée comme non reçue si elle survient après la demande du demandeur de publication anticipé de la demande (sauf si cette demande de publication anticipée est retirée avant l’achèvement des préparatifs techniques, R26bis.1.b PCT, i.e. 15 jours avant la publication, guide du déposant, §9.013).
Contenu
Toute correction ou adjonction de priorité doit être conforme à la R4.10.a PCT et doit mentionner, pour la demande antérieure :
- la date de dépôt (R4.10.a.i PCT) ;
- le numéro de dépôt (R4.10.a.ii PCT) ;
- le lieu du dépôt :
- L’État CUP ou le membre de l’OMC dans lequel le dépôt a été effectué (R4.10.a.iii PCT)
- l’administration chargée de la délivrance (si demande régionale, R4.10.a.iv PCT) et au moins un État membre de la CUP ou membre de l’OMC pour laquelle cette demande a été déposée (R4.10.b.ii PCT) si la demande régionale ne vise pas que des États de ce type ;
- le RO (si demande internationale, R4.10.a.v PCT).
Effets sur le calcul des délais
Tout délai calculé à partir de la date de priorité et qui n’a pas expiré est recalculé (R26bis.1.c PCT).
Retrait d’une priorité
Administrations compétentes
Le déposant peut retirer une priorité en adressant une déclaration à (R90bis.3.c PCT) :
- à l’IB ;
- au RO ;
- si une demande d’examen a été présentée (A39.1 PCT), à l’IPEA.
Cette administration va transmettre à l’IB la date de réception de ce retrait.
Délai
Cette déclaration doit être reçue par l’administration compétente dans le délai de 30 mois à compter de la priorité (R90bis.3.a PCT).
Taxe
Le retrait n’entraine aucuns frais (guide du déposant §11.056).
Signature
La déclaration de retrait doit être signée par tous les déposants (R90bis.5 PCT).
Cette signature peut être remplacée par la signature :
- du mandataire (R90.3.a PCT) ;
- du représentant commun désigné par les autres déposants (R90.3.c PCT).
Néanmoins, le déposant considéré comme représentant commun ne peut pas signer cette déclaration (R90.3.c PCT ensemble R90bis.5 PCT) : dans ce cas, tous les déposants doivent signer.
Pouvoir
Un pouvoir est toujours exigé dans ce cas par l’administration compétente (R90.4.e PCT) : aucun renoncement de l’administration n’est possible.
Effets
Re-calcul des délais
Lors d’un retrait de priorité, un certain nombre de délais peuvent être impactés (ceux qui se calculent à partir de la date de la priorité la plus ancienne).
Tout délai impacté et n’ayant pas expiré est recalculé à partir de la nouvelle date de priorité (R90bis.3.d PCT).
Cela peut, par exemple, retarder la publication (A21.2.a PCT), à condition que la déclaration de retrait parvienne à l’IB avant l’achèvement des préparatifs techniques de publication (R90bis.3.e PCT).
Si le retrait est effectué après la fin des préparatifs techniques, un avis de retrait est publié dans la gazette (R48.6.c PCT).
Pour les États désignés / élus
Le retrait d’une priorité n’a aucun effet pour les offices désignés qui ont commencé à traiter ou à examiner la demande dans le cadre d’une entrée en phase anticipée (R90bis.6.a PCT ensemble A23.2 PCT ou A40.2 PCT).
Restauration du droit de priorité
Restauration par le RO
Principe
Pour les demandes déposées à compter du 1er avril 2007, il est possible de faire restaurer son droit de priorité par le RO si la priorité revendiquée est plus ancienne de 12 mois de la date de dépôt, mais sans dépasser 14 mois (R26bis.3.a PCT).
Conditions de restauration
Afin de bénéficier de la restauration de son droit de priorité, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le RO ne doit pas avoir fait de réserves (R26bis.3.j PCT) ;
- la priorité revendiquée est plus ancienne de 12 mois de la date de dépôt, mais sans dépasser 14 mois (R26bis.3.a PCT) ;
- la revendication de priorité, si elle est manquante, doit être ajoutée (R26bis.3.c PCT) dans un délai de 2 mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité (R26bis.3.c PCT ensemble R26bis.3.e PCT) ;
- une requête doit être présentée auprès du RO (R26bis.3.b.i PCT ensemble R26bis.3.e PCT) :
- dans un délai de 2 mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité,
- avant toute demande de publication anticipée, et
- avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication (sous 15 jours avant la publication, guide du déposant §9.013) ;
- la requête doit indiquer les motifs qui n’ont pas permis de déposer la demande dans le délai de priorité (R26bis.3.b.ii PCT). Ces motifs doivent permettre de justifier, selon le choix du RO (R26bis.3.a PCT) :
- que toute la diligence requise a été exercée (R26bis.3.a.i PCT) ;
- que l’inobservation de délai n’était pas intentionnelle (R26bis.3.a.ii PCT) ;
- les preuves et éventuelles déclarations demandées par le RO doivent être fournies (R26bis.3.b.iii PCT ensemble R26bis.3.f PCT) ;
- les éventuelles taxes de restauration doivent être payées au RO (R26bis.3.d PCT) dans un délai de 2 mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité ensemble (R26bis.3.d PCT ensemble R26bis.3.e PCT).
États ayant fait une réserve
Les États suivants ont fait une réserve selon la R26bis.3.j PCT (i.e. ne permettent pas la restauration lorsqu’ils sont RO) :
- BE Office de la propriété intellectuelle (Belgique)
- BR Institut national de la propriété industrielle (Brésil)
- CO Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie)
- CU Office cubain de la propriété industrielle
- CZ Office de la propriété industrielle (République tchèque)
- DE Office allemand des brevets et des marques
- DZ Institut national algérien de la propriété industrielle
- GR Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
- ID Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
- IN Office des brevets (Inde)
- IT Office italien des brevets et des marques
- JP Office des brevets du Japon
- KR Office coréen de la propriété intellectuelle
- NO Office norvégien des brevets
- PH Office de la propriété intellectuelle (Philippines)
Effets
En cas de restauration
Normalement, la restauration du droit de priorité par le RO produit des effets dans tous les États désignés/élus, sous réserve des conditions suivantes :
- ceux-ci n’ont pas fait de réserves (R49ter.1.g PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.1.g PCT pour les États élus) (i.e. ne sont pas liées par la décision du RO ou ne permettent simplement pas de restauration) :
- BR Institut national de la propriété industrielle (Brésil)
- CA Office de la propriété intellectuelle du Canada
- CN Office d’État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine
- CO Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie)
- CU Office cubain de la propriété industrielle
- CZ Office de la propriété industrielle (République tchèque)
- DE Office allemand des brevets et des marques
- DZ Institut national algérien de la propriété industrielle
- ID Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
- IN Office des brevets (Inde)
- JP Office des brevets du Japon
- KR Office coréen de la propriété intellectuelle
- LT Office lituanien des brevets
- MX Institut mexicain de la propriété industrielle
- NO Office norvégien des brevets
- PH Office de la propriété intellectuelle (Philippines)
- TR Institut turc des brevets
- US Office des brevets et des marques des États-Unis
- ceux-ci appliquent un critère aussi ou moins exigeant que le critère appliqué par le RO :
- si le RO utilise le critère de la « diligence requise » , l’effet est pour tous les États désignés/élus (R49ter.1.a PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.1.a PCT pour les États élus) ;
- si le RO utilise le critère de l’ « inobservation intentionnelle » , l’effet est pour tous les États désignés/élus appliquant le même critère (R49ter.1.b PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.1.b PCT pour les États élus) ;
- ceux-ci n’auraient pas accordé la restauration (R49ter.1.c PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.1.c PCT pour les États élus) et il existait des raisons de douter du fait que la restauration était valable (R49ter.1.d PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.1.d PCT pour les États élus). Le déposant doit avoir l’occasion de présenter ses observations.
En cas de non-restauration
Aucun Etat n’est lié par une décision de non-restauration (R49ter.1.e PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.1.e PCT pour les États élus).
Restauration par l’État désigné/élu
Principe
Pour les demandes dont l’entrée en phase est effectuée à compter du 1er avril 2007, il est possible de faire restaurer son droit de priorité par l’office désigné/élu si la priorité revendiquée est plus ancienne de 12 mois de la date de dépôt, mais sans dépasser 14 mois (R49ter.2.a PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.a PCT pour les États élus).
Conditions de restauration
Afin de bénéficier de la restauration de son droit de priorité, les conditions suivantes doivent être remplies :
- l’État désigné/élu ne doit pas avoir fait de réserve (R49ter.2.h PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.h PCT pour les États élus) ;
- la priorité revendiquée est plus ancienne de 12 mois de la date de dépôt, mais sans dépasser 14 mois (R49ter.2.a PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.a PCT pour les États élus) ;
- une requête doit être présentée auprès de l’État désigné/élu (R49ter.2.b.i PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.b.i PCT pour les États élus) dans un délai de 1 mois à compter de l’expiration du délai d’entrée en phase ;
- la requête doit indiquer les motifs qui n’ont pas permis de déposer la demande dans le délai de priorité (R49ter.2.b.ii PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.b.ii PCT pour les États élus). Ces motifs doivent permettre de justifier, selon le choix de l’Etat désigné/élu :
- que toute la diligence requise a été exercée (R49ter.2.a.i PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.a.i PCT pour les États élus) ;
- que l’inobservation de délai n’était pas intentionnelle (R49ter.2.a.ii PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.a.ii PCT pour les États élus) ;
- toute excuse prévue par la législation nationale, si celle-ci est plus favorable que les conditions précédentes (R49ter.2.f PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.f PCT pour les États élus)
- les preuves et éventuelles déclarations demandées par l’État désigné/élu doivent être fournies (R49ter.2.b.ii PCT ensemble R49ter.2.c PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.b.ii PCT ensemble R49ter.2.c PCT pour les États élus) ;
- les éventuelles taxes de restauration doivent être payées à l’État désigné/élu (R49ter.2.b.iii PCT ensemble R49ter.2.d PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.b.iii PCT ensemble R49ter.2.d PCT pour les États élus).
Dans l’hypothèse d’un refus, le déposant doit avoir l’occasion de présenter ses observations (R49ter.2.e PCT pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.e PCT pour les États élus).
États ayant fait une réserve
Les États suivants ont fait une réserve selon la R49ter.2.h PCT (pour les États désignés, R76.5 PCT ensemble R49ter.2.h PCT pour les États élus) :
- BR Institut national de la propriété industrielle (Brésil)
- CA Office de la propriété intellectuelle du Canada
- CN Office d’État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine
- CO Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie)
- CU Office cubain de la propriété industrielle
- CZ Office de la propriété industrielle (République tchèque)
- DE Office allemand des brevets et des marques
- DZ Institut national algérien de la propriété industrielle
- ID Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
- IN Office des brevets (Inde)
- JP Office des brevets du Japon
- KR Office coréen de la propriété intellectuelle
- LT Office lituanien des brevets3
- MX Institut mexicain de la propriété industrielle
- NO Office norvégien des brevets
- PH Office de la propriété intellectuelle (Philippines)
- TR Institut turc des brevets
- US Office des brevets et des marques des États-Unis
Problème de la priorité interne
Principe
Lors de la revendication d’une priorité d’une demande nationale ou internationale dans une demande PCT, se pose la question de la priorité interne.
En effet, pour l’État X pour laquelle une demande nationale de l’État X est revendiquée, la demande internationale ne revendique pas une priorité au sens de la CUP (en effet l’A4.A.1 CUP indique que la priorité est pour « les autres Etats »).
L’A8.2.b PCT indique bien que, pour ces situations, le droit national X prime sur les dispositions de la CUP.
Par exemple, il peut se passer les situations suivantes :
- le droit interne X ne propose pas de priorité interne ;
- le droit interne X indique que le dépôt d’une demande sous priorité d’une demande X a pour effet de retirer la demande nationale (ex. Allemagne, Guide du déposant, annexe B1, DE)
- en conséquence, en vertu de R4.9.b PCT, il est possible de retirer certaines désignations au dépôt (DE, JP, KR).
Cas de la prorogation du délai de priorité
De plus, il est nécessaire d’être particulièrement aux dates de dépôt de la demande prioritaire et de la demande internationale revendiquant la priorité.
Par exemple, si une demande « US provisional » est déposée le 14 juillet 2000 auprès de l’USPTO, puis qu’une demande PCT est déposée auprès de l’INPI le 15 juillet 2001, la priorité CUP est valable (en vertu de la prorogation accordée en cas de jour férié A4.C.3 CUP mais également en vertu de R80.5.i PCT).
Mais concernant la priorité interne, ces dispositions sont inapplicables et il est très probable que l’USPTO refuse la priorité arguant que le dépôt de la demande PCT a été réalisée après le délai de priorité interne prévue par la législation nationale (A8.2.b PCT), l’USPTO étant ouvert le 14 juillet 2001.