Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Que devient la demande lorsque les conditions ne sont pas réunies, ou lorsque le titulaire a laissé filer le délai d’un mois ?
La régularisation, puis le refus
Lorsque la demande d’effet unitaire présente une irrégularité, l’OEB invite d’abord le titulaire à la corriger dans un délai imparti (règle 6 des règles relatives à la protection unitaire conférée par un brevet (UPR)). Faute de régularisation, l’OEB rejette la demande par une décision.
Le piège du retour au « faisceau »
En cas de refus, le brevet reste un brevet européen « classique », à valider pays par pays. Or les délais de validation nationale (souvent trois mois à compter de la délivrance, article 65 de la CBE) peuvent, entre-temps, avoir expiré. Miser tout sur l’effet unitaire sans filet de validation nationale est donc un pari : en cas de refus tardif, on peut se retrouver sans rien.
La restauration des droits
Le délai d’un mois est inextensible, mais il peut faire l’objet d’une restauration (règle 22 UPR), à condition de démontrer que l’on a fait preuve de toute la vigilance nécessaire (la classique « due care »), dans des délais stricts (en principe deux mois après la cessation de l’empêchement, et au plus un an). Autant dire qu’il ne faut pas compter dessus comme stratégie : c’est un filet de sécurité, pas un calendrier de rechange.
Le recours : devant la JUB, pas devant l’OEB
Voici la curiosité du système. Lorsque l’OEB statue sur l’effet unitaire, il n’agit pas comme office de délivrance au titre de la CBE : il exécute une tâche confiée par le règlement 1257/2012 (article 9).
Conséquence : ses décisions en matière d’effet unitaire ne sont pas contestables devant les chambres de recours de l’OEB, mais devant la Juridiction unifiée du brevet (article 32, paragraphe 1, point i, de l’accord concernant la JUB). On conteste donc une décision de l’OEB… devant un tribunal, et non devant l’OEB lui-même. Il fallait y penser.