Suffisance de description et règles de rédaction

Suffisance de description

Principe

Un brevet / une demande doit exposer « l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » (L613-25 CPI / L612-5 CPI).

C’est la contrepartie de l’octroi du monopole : le demandeur doit enrichir l’état de la technique avec une invention réalisable.

Date d’appréciation

Il convient d’apprécier la suffisance de description à la date de dépôt de la demande (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 7 avril 2009) en replaçant l’homme du métier avec les connaissances de l’époque.

Critère d’appréciation

L’homme du métier doit s’aider de la description et des dessins pour pouvoir mettre en œuvre l’invention revendiquée (C. Cass. com., 20 mars 2007, n°05-12626) : si seuls les dessins définissent l’invention et que ces dernières permettent de réaliser l’invention, alors l’invention sera suffisamment décrite (C. Cass. com., 7 avril 1965, n°61-13 592).

Afin d’évaluer la suffisance de la description, il convient de considérer que l’homme du métier peut compléter certaines lacunes de la description « en faisant appel à ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, sans qu’il doive fournir un effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires » (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 2 mai 2014, IMV Technologies c. Ecopor et al) en dépassant de simples mesures d’exécution (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 9 septembre 2014).

Il existe une insuffisance de description si une revendication contient une caractéristique fonctionnelle (ex. fibres de verre « qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes« ), mais que cette caractéristique n’est pas définie dans la description (ex. définition précise, référence à une norme … ) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 mai 2014). Il en ira de même pour une caractéristique « adaptée pour » si aucune indication n’est donnée dans la description pour savoir comment la déterminer (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 21 mars 2014).

Le fait de reproduire dans la description la caractéristique revendiquée, sans plus de détail ne permet pas de satisfaire, le plus souvent, à l’exigence la suffisance de description (Cour d’appel de Paris, , 4e ch., sect. B, 8 mars 2005)

Il n’est pas important que la description contienne des erreurs, tant que l’homme du métier est en mesure de les corriger simplement à l’aide de la description ou de ses connaissances générales (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 28 septembre 2001 ou Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 25 avril 2003).

Modes de réalisation décrits

Au moins un mode décrit ?

La seule exigence est le fait que l’homme du métier puisse réaliser l’invention. Dès lors, il n’existe aucune obligation légale de décrire même un seul mode de réalisation (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 8 avril 1998), même si cela aide…

Certains aspects manquants

Le fait qu’un mode de réalisation soit dangereux, mais que cela ne soit pas indiqué par la demande de brevet est inopérant (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 29 juin 2012).

Incorporation par référence

Un renvoi vers un document précis et facilement accessible peut permettre de valider le critère de suffisance de description (Tribunal de Grande Instance de Lille, 1re ch., 15 mars 2007).

Préjugé vaincu

Si le demandeur soutient que son invention vainc un préjugé, la division d’Examen sera d’autant plus exigeante concernant la description de l’invention (T419/12).

Règles de rédaction de la description

Domaine technique

La description comporte une indication du domaine technique de l’invention (R612-12 CPI, 1°).

Le plus souvent ce domaine est indiqué dans la première phrase de la description.

État de la technique

L’état de la technique cité dans la demande est celui connu par le déposant lors du dépôt (R612-12 CPI, 2°).

Contrairement à la pratique européenne, l’INPI ne demande pas de modifier la description pour faire apparaitre les documents cités dans le rapport de recherche préliminaire.

Description de l’invention

La description comporte une partie reprenant les revendications et exposant si possible les avantages des caractéristiques exposées (R612-12 CPI, 3°).

Description des dessins

De plus, il convient de décrire les dessins (R612-12 CPI, 4°), toutes les références de ces dessins devant se retrouver dans la description (Arrêté du 19 septembre 1979, article 13).

Description d’au moins un mode de réalisation

La description doit détailler au moins un mode de réalisation (R612-12 CPI, 5°), néanmoins, le fait que cette exigence ne soit pas remplie n’est pas un motif pour annuler la demande pour insuffisance de description (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 8 avril 1998).

Application industrielle

Il est nécessaire d’indiquer l’application industrielle de la demande (R612-12 CPI, 6°).

Le plus souvent cette application industrielle se déduit directement de la demande et il n’est pas nécessaire de l’indiquer explicitement.

Dépôt de matière biologique

Introduction

Ce thème est abordé ici, car, même si cela ne fait pas exactement partie de la description, le dépôt de matière biologique est un élément clef pour la suffisance de description.

Définition de matière biologique

La matière biologique est la matière qui (L611-10 CPI) :

  • contient des informations génétiques ;
  • et est, dans un système biologique :
    • autoreproductible ou
    • reproductible.

Conditions à remplir

Lorsqu’une invention impliquant une matière biologique ne peut être décrite dans la demande de manière à permettre à l’homme du métier d’exécuter cette invention, sa description n’est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l’objet d’un dépôt (L612-5 CPI, alinéa 2).

Afin de remplir à l’exigence de suffisance de description, il faut :

  • qu’un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une autorité de dépôt habilitée (L612-5 CPI, alinéa 2) ;
    • à la date de dépôt (R612-24 CPI) ;
    • les autorités de dépôt habilité sont désignées par le directeur général de l’INPI (R612-25 CPI, dernier alinéa).
  • que la demande contienne les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique (R612-24 CPI, 1°) ;
  • que soit fournie, pour la matière biologique déposée, l’indication de l’autorité de dépôt et ainsi que le numéro d’ordre (R612-24 CPI, 2°) ;
    • dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (R612-24 CPI, 4e alinéa) ;
    • mais, en tout état de cause, au plus tard lors de la demande de publication anticipée de la demande (R612-24 CPI, 4e alinéa ensemble L612-21 CPI).

Accès à la matière biologique

Normalement, à compter de la publication de la demande de brevet, la matière biologique est accessible à toute personne qui le demande.

Néanmoins, le déposant peut demander, avant la fin des préparatifs technique en vue de la publication, à ce que l’accessibilité se fasse via un expert (voir le formulaire de requête en délivrance).

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