Demande provisoire

A compter du 1er juillet 2020, il sera possible de déposer en France des demandes de brevet provisoires.

Petit tour d’horizon de ce qu’est une demande provisoire …

Dépôt d’une demande provisoire

Définition

Une demande provisoire (voir le Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d’une demande provisoire de brevet) est une demande de brevet dont certaines exigences liées au dépôt peuvent être différés dans le temps.

Remise de certaines pièces différée

En effet, le futur article R612-3-1 CPI indique qu’il est possible, dans le cas d’une demande provisoire, de différer la remise des pièces mentionnées au 2°, 3° et 4° de l’article R612-3 CPI :

  • les revendications
  • l’abrégé et
  • la copie des pièces antérieures.

Paiement de certaines redevances différé

Seule la redevance de dépôt (R612-5 CPI) doit être payée dans un délai 1 mois à compter du dépôt.

La redevance de rapport de recherche peut être acquittée dans un délai d’1 mois à compter de la requête de mise en conformité (R612-5 CPI).

Autres exigences

A priori, toutes les autres exigences restent valables :

  • Traduction de la demande sous 2 mois (R612-21 CPI, alinéa 2)
  • Fourniture de la requête en délivrance (R612-3 CPI) ;
  • Paiement de la redevance de dépôt (R612-35 CPI, alinéa 1 ensemble R612-5 CPI) dans un délai 1 mois ;
  • Désignation des inventeurs (ce qui peut être un challenge vu que l’on a pas encore de revendications …) ;
  • Revendication de priorité interne lors du dépôt de la demande (R612-25 CPI, 1°) ;
  • Désignation d’un mandataire ;
  • Respect des règles formelles du texte et des dessins (y compris concernant le docx) ;
  • Listage de nucléotides et d’acides aminés.

Modification de la demande provisoire

L’article R612-37-1 CPI prévoit que les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

C’est heureux…

Pour autant, cette formulation me laisse perplexe :

  • si cela signifie que les revendications que l’on fournira doivent être bien supportées par la description, je ne vois pas ce que cela apporte par rapport au L612-12 CPI 8°.
  • si cela signifie que l’on peut modifier la description d’une demande provisoire, cela n’est pas très claire, car les seules modifications prévues par le code pour les modifications de la description sont :
    • la correction d’erreur de l’article (R612-36 CPI) ;
    • la correction d’irrégularités en examen de l’article R612-37 CPI.

Par ailleurs, ce bel article R612-37-1 CPI ne présente aucune conséquence juridique directe : que se passe-t-il si le déposant ne respecte pas ces prescriptions ?

Publication anticipée

Il n’est pas possible d’obtenir une publication anticipée (R612-39 CPI) d’une demande provisoire : il faut la transformer en certificat d’utilité ou présenter une requête de mise en conformité avant (R612-39-1 CPI).

Fin de la demande provisoire

Mise en conformité ou transformation

Dans un délai de 12 mois (R612-3-2 CPI) une demande provisoire peut, sur demande écrite :

  • être mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normal », ou
  • être transformé en certificat d’utilité.

Le délai de 12 mois court à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la « date la plus ancienne dont elle bénéficie ».

Selon mon interprétation, la formulation « date la plus ancienne dont elle bénéficie » peut viser :

  • une demande divisionnaire (L612-4 CPI) ;
  • une priorité « interne » (L612-3 CPI) (et non une priorité CUP …).

A priori, la poursuite de procédure de l’article R612-52 CPI ne s’applique pas à ce délai de 12 mois puisque son non-respect n’entraine pas un rejet. Un recours en restauration de l’article L612-16 CPI semble néanmoins possible.

Demande réputée retirée

Si aucune transformation ou aucune mise en conformité n’est demandée, la demande est réputée retirée (R612-3-2 CPI), et cela est constaté par une décision de l’INPI.

De manière assez étrange, cette décision de l’INPI ne semble pas être prévue par l’article L411-4 CPI : dès lors, on peut se demander légitimement si un recours contre cette décision est possible.

Il est à noter que cette notion de « réputée retirée » était absente du CPI jusqu’à présent… un emprunt à la procédure européenne ?

Critique

Absence d’apport de la demande provisoire

La demande provisoire française n’apporte pas vraiment de mieux pour le déposant : il obtiendrait exactement les mêmes effets en déposant une demande « normale », mais sans payer de redevances.

Certes, sa demande « normale » serait rapidement rejetée pour défaut de paiement, mais il pourra toujours revendiquer la priorité de cette demande puisqu’il obtiendra une date de dépôt valide.

Bref, la demande provisoire lui coutera plus cher … et il devra continuer de respecter un grand nombre d’exigences liées au dépôt.

Complexification de la législation

Par ailleurs, nous l’avons vu, cette demande provisoire introduit en droit français un grand nombre de dispositions nouvelles et dérogatoires.

Ces dispositions sont parfois complexes à interpréter et vont probablement créer une incertitude juridique pour les déposants utilisant ce nouveau système de demande provisoire.

J’ai essayé dans cet article de lever tous les loups que j’ai pu voir, mais je suis certain qu’il y en a d’autres…

Risque concernant la compréhension des déposants et des inventeurs

Nous pouvons lire, ici ou là, que les demandes provisoires vont permettre au déposant de pouvoir se protéger à moindre cout en rédigeant à la va-vite une description succincte.

Rien n’est plus faux.

En effet, le texte de dépôt restera le conteneur fixant les limites de ce qu’il sera possible de protéger par les revendications (L612-12 CPI 8°).

Il est important de ne pas tromper les inventeurs français à cet égard.

Les commentaires sont fermés.