Focus sur l’extranéité du contentieux

Dans le domaine des brevets, il existe un grand nombre de situations où des éléments d’extranéité apparaissent et où la question de la loi applicable ou de la juridiction compétente peut être soulevée.

Le cas typique est le cas où le brevet en question est un brevet américain, que les titulaires sont allemands et néerlandais, qu’ils ont établi un contrat de copropriété du fait d’une relation commerciale en Chine, qu’ils ont un licencié en Belgique, et il existe un contrefacteur présumé de nationalité japonaise…

Bref, nous voyions que cela peut devenir rapidement complexe.

Loi applicable

Conflits de lois

Un « conflit de lois » peut apparaitre lorsque des lois de plusieurs pays se déclarent individuellement compétentes.

Fort heureusement, dans un certain nombre de cas, des règles de résolution des conflits de lois existent au niveau international : il faut donc les connaitre.

Résolution des conflits de lois

Dans un cadre non contractuel (ex. contrefaçon)

Le Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement Rome II) permet de fixer les règles concernant la loi applicable en cas de conflit de lois en Europe, et dans un cadre non contractuel.

En particulier, dans le cadre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’article 8 nous donne la règle :

La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

En bref, si vous avez un brevet allemand, le droit applicable concernant la contrefaçon ou la validité du titre est la loi allemande.

Il n’est pas possible de déroger à cette compétence via un accord entre les parties.

Dans un cadre contractuel (ex. licence, cession, etc.)

Le Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I) permet de donner les règles concernant la loi applicable en cas de conflit de lois en Europe, et dans un cadre contractuel.

Cas général

L’article 3 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix peut être modifié d’un commun accord, à tout moment.

Le choix est exprès ou résulte des dispositions du contrat ou des circonstances.

A défaut de choix, l’article 4 prévoit un cadre aider à la détermination de la loi applicable : d’une manière générale, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Cas d’un contrat de travail

Il peut arriver que nous devions déterminer quel est le régime des inventions de salarié applicables.

L’article 8 prévoit que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties (sauf si une loi nationale prévoit qu’on ne peut déroger à une disposition particulière).

Si aucun choix n’est indiqué par les parties, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le travail est habituellement accompli ou à défaut du pays dans lequel se trouve l’établissement qui l’a embauché.

Bien entendu, si les faits mettent en lumière qu’un autre pays présente plus de lien avec le contrat de travail, il faut choisir ce dernier pays.

Exceptions

Il peut arriver que le juge français refuse de reconnaitre la compétence d’une loi étrangère qui semble objectivement applicable.

Ordre public international

Les dispositions matérielles de la loi étrangère normalement applicable en vertu de la règle de conflit de lois peuvent également être écartées, en tout ou partie au titre de l’exception d’ordre public international, au profit de celles de la loi française. 

L’exception d’ordre public international englobe d’abord les principes essentiels ou fondamentaux du droit français, comme la dignité, la liberté humaine ainsi que l’intégrité physique des personnes.

Elle englobe ensuite une notion plus fluctuante dans le temps et dans l’espace, à savoir les politiques législatives impératives françaises, dont les contours dépendent de l’appréciation in concreto du juge.

Contenu de la loi étrangère non accessible

Si le contenu d’une loi étrangère ne peut être établi avec suffisamment de certitude, le juge français aura tendance à se rabattre sur la loi française.

Fraude à la loi

Je n’ai pas connaissance de ce cas de figure dans la cadre de la propriété industrielle, mais il faut savoir que le juge français pourra écarter une loi étrangère s’il considère qu’il existe des manœuvres intentionnelles ayant pour effet de rendre artificiellement compétente une loi étrangère, en lieu et place de la loi qui aurait normalement eu vocation à s’appliquer.

Juridiction compétente

Conflits de juridictions

Une fois que la loi applicable est déterminée, cela ne signifie pas que le juge compétent est le juge de cette loi (parce que cela serait trop simple :)).

Dès lors, il convient également de déterminer la juridiction compétente.

Résolution du conflit de juridictions

Pour se faire, nous avons à disposition le Règlement CE n° 1215/2012 (Bruxelle I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Principe (qui ne s’applique quasi jamais)

Le tribunal compétent est, par défaut, celui du domicile du défendeur (article 4 du Règlement CE n° 1215/2012).

Il convient tout de suite de noter que ce que nous disons ici n’a aucune raison de s’appliquer aux juges de pays hors Union européenne : il est tout à fait possible qu’un juge étranger se déclare compétent alors que le présent règlement prévoit une autre solution.

Dérogations possibles

En matière contractuelle

En matière contractuelle, il est possible d’attraire une personne devant une juridiction du lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7.1, ex. licence dans un pays donné).

Dans le cadre d’un contrat de licence, il a été jugé (CJCE, 23 avril 2009, Falco) qu’un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de l’article 7.1 b) (anciennement 5.1 sous Bruxelles I), mais porte plutôt sur une obligation de paiement.

Ainsi, il convient de faire application de l’article 7.1 a) et de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation en s’inspirant de la jurisprudence Tessili (CJCE, 6 octobre 1976, Tessili) : en d’autres termes, le lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie.

En matière délictuelle ou quasi délictuelle

En matière délictuelle ou quasi délictuelle, il est possible d’attraire une personne devant une juridiction du lieu du fait dommageable (article 7.2, ex. un acte de contrefaçon).

Si le lieu du fait dommageable ne pose pas souvent de question, nous pouvons avoir des difficultés en cas de contrefaçon sur Internet.

Dans une décision de la Cour d’appel de Paris , 4e ch., sect. A , 30 janvier 2008, RG n°06/14524, les juge ont du se poser cette question dans le cadre d’un site Web rédigé en langue anglaise.

Leur réponse est que le lieu du fait dommageable peut tout à fait être la France, notamment car la langue habituelle dans le domaine technique est l’anglais.

Il convient également de noter la décision du CAFC (CAFC, Voda c. Cordis, 1er février 2007). Selon le CAFC, un Tribunal américain n’est pas compétent pour connaitre de demandes en contrefaçon de brevets étrangers. C’est heureux, mais cela va mieux en le disant.

Cas d’une pluralité de défendeurs

En outre, en cas de pluralité de défendeurs, il est possible de les attraire tous devant un tribunal du domicile de l’un d’eux, même s’il ne sont pas tous domiciliés dans le même pays (article 8.1 du Règlement CE n° 1215/2012).

Pour autant, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (27 septembre 1988, Kalfelis C-189/87).

Pour ce dernier point, je vous invite à sauter (telle une Salticidae) à la section qui parle d’araignée ci-dessous (vous aurez noté le jeu de mots…).

Cas des inventions de salariés

Dans le cadre d’un litige dont la source est l’appréciation du contrat de travail (ex. pour déterminer si une invention relève du régime des inventions de salariés), le règlement prévoit que le salarié assigne son employeur devant l’une des juridictions suivantes (article 21 du Règlement CE n° 1215/2012) :

  • devant les tribunaux de l’État membre où l’employeur a son domicile, ou
  • dans un autre État membre:
    • devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
    • lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

Les choix pour l’employeur sont plus restreints s’il veut assigner son salarié (article 22 du Règlement CE n° 1215/2012, hors demande reconventionnelle) : il doit assigner son employé dans le pays où ce dernier à son domicile.

En tout état de cause, il n’est pas possible de déroger à ces principes sauf si cette dérogation survient après la naissance du litige ou si les dérogations ne limitent pas, pour le salarié, son droit de saisir les tribunaux mentionnés précédemment.

Cas de l’inscription ou de la validité des brevets

L’article 24.4 du Règlement CE n° 1215/2012 prévoit une compétence exclusive des tribunaux de l’État membre pour lequel le brevet a été déposé en ce qui concerne les questions d’enregistrement ou de validité du titre.

Cas de l’exécution des décisions

Concernant l’exécution d’une décision (ex. condamnation, saisie-contrefaçon ordonnée), le tribunal compétent est le tribunal du lieu d’exécution de la décision (article 24.5 du Règlement CE n° 1215/2012).

Cas de la litispendance ou de la connexité

Principe

La « litispendance » (respectivement la « connexité ») est la circonstance qui se présente lorsque deux juridictions différentes ont été saisies du même litige, i.e. même cause et même objet (respectivement de deux litiges qui auraient un intérêt à être traités en même temps).

En cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (et se dessaisit si le premier tribunal reconnait sa compétence) (article 29 du Règlement CE n° 1215/2012).

En cas de connexité, la juridiction saisie en second lieu peut sursoir à statuer (article 30 du Règlement CE n° 1215/2012). Elle peut également se dessaisir à la demande d’une des parties si le premier tribunal peut être compétent et joindre la deuxième affaire à la première

La torpille italienne ou belge

La torpille consiste, pour une partie ayant des projets d’exploitation en Europe d’un projet potentiellement contrefacteur d’un brevet, à ne pas attendre d’être attaquée pour engager une première action déclaratoire de non-contrefaçon, dans un État dont les tribunaux ne sont pas réputés pour leur rapidité (au moins pour les actions concernant des brevets).

Ainsi du fait du principe de la « connexité » évoqué précédemment, il n’est plus possible pour le breveté de saisir un autre tribunal pour faire juger le contrefacteur.

Les tribunaux français ont régulièrement privé de tout effet utile ces actions « torpille » en considérant cette pratique comme un détournement des règles de compétence posées par la Convention de Bruxelles :

Néanmoins, le CJCE s’oppose au raisonnement des juridictions françaises (CJCE 9 décembre 2003, C-116/02) en indiquant qu’il faut nécessairement sursoir à statuer quand bien même les juridictions saisies ont des temps de traitement excessivement long (renforcé par la réponse de la CJCE 27 avril 2004, C-159/02).

L’araignée dans la toile

La manœuvre de l’araignée dans la toile consiste pour un breveté à attaquer un contrefacteur présumé dans un État connu pour la rapidité de ses décisions et d’attraire les autres contrefacteurs (éventuellement contrefacteur dans un autre état) devant cette même juridiction (en utilisant l’article 8.1 du Règlement CE n° 1215/2012 mentionné plus haut).

Des décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes ont remis en cause cette possibilité – à tout le moins ils l’ont très sensiblement restreinte (CJCE 13 juillet 2006, C-539/03) : en effet, s’il existe plusieurs contrefacteurs dans différents pays, il n’existe peu de risque à avoir plusieurs décisions (prétendument) « contradictoires » dans chacun des pays, car les situations de fait et de droit sont nécessairement différentes.

C’est donc au juge (saisi en deuxième) d’évaluer si le risque d’avoir une décision contradictoire existe (CJUE, 12 juillet 2012, C‑616/10).

Si aucun risque n’existe, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 8.1 du Règlement CE n° 1215/2012 au sens de la décision CJCE du 27 septembre 1988, Kalfelis C-189/87.

Nous voyions bien que cette araignée Phoneutria a un peu perdu de son venin …

Effets d’une décision étrangère en France (ou réciproquement)

La portée territoriale théorique d’un jugement au-delà des frontières est déterminée par la lex fori (i.e. la loi du juge) : c’est donc la loi de l’État d’où émane ce jugement qui détermine seule le champ d’application des mesures prescrites par le Juge.

Néanmoins, cela ne signifie pas que les décisions d’un juge français seront exécutées instantanément dans un autre pays : il faudra demander l’exéquatur de la décision à l’étranger pour permettre son exécution.

Néanmoins, le Règlement CE n° 1215/2012 prévoit un exéquatur simplifié dans le cadre des articles 36 à 51 (même si certains cas (voir article 38) peuvent bloquer cet exéquatur simplifié) : il suffit de présenter une simple requête (les modalités pratiques sont déterminées par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée).

Mesures provisoires et conservatoires

Il est possible de demander toute mesure provisoire ou conservatoire aux tribunaux des États qui les prévoient dans leurs lois (article 35 du Règlement CE n° 1215/2012).

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Il convient de noter qu’une mesure visant à obtenir une preuve n’est pas (à proprement parler) une mesure provisoire ou une mesure conservatoire. Dès lors, pour demander une saisie-contrefaçon (ou toute mesure équivalente), cet article 35 ne semble pas applicable… mais cela fait une transition toute trouvée pour la suite …

Gestion de la preuve à l’étranger

Dans le monde

Il existe également la Convention de La Haye du 18 mars 1970, convention internationale « sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale » entrée en vigueur en France le 6 octobre 1970.

Selon cette convention, il faut présenter une requête devant la juridiction requérante, qui transmet une commission rogatoire à l’autorité centrale de l’État requis (article 1).

Cette commission rogatoire est exécutée selon la loi de l’État « destinataire », mais la commission rogatoire peut demander l’application de règles de l’État « source » (article 9 et suivants).

Le résultat des actes d’exécution est transmis par le juge qui a exécuté la commission rogatoire, à la juridiction requérante (article 13).

A titre d’exemple, l’United States Code, 28 USC §1782 permet, sous certaines conditions, d’obtenir une mesure de « discovery » aux USA pour les besoins, notamment, d’une procédure française.

En Europe

Le Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale entré en vigueur le 1er janvier 2004 (qui s’inspire de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 précédemment cité) est également un outil juridique intéressant.

Ce dernier règlement permet aux juridictions des États membres d’obtenir l’exécution, par les juridictions d’un autre État membre, d’actes d’instruction, ou de les exécuter elles-mêmes dans un autre État membre.

La demande d’acte d’instruction précisant la nature et l’objet de l’instance et l’acte d’instruction à exécuter est adressée directement à la juridiction requise

La juridiction requise procède, dans un délai de 90 jours, à la mesure d’instruction en appliquant ses propres règles de procédure (article 10.2), mais la juridiction requérante peut demander que la mesure soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l’ État dont elle relève (article 10.3)

Le résultat des actes d’exécution est transmis par le juge qui a exécuté la commission rogatoire, à la juridiction requérante.

Sauf frais de traduction, interprétariat, etc., cette mesure est gratuite.

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