Examen de la demande et délivrance d’un brevet

Examen de la demande et délivrance d'un brevet

Une fois le rapport de recherche préliminaire émis, il convient d’y répondre pour débuter formellement l’examen de la demande. C’est à partir de ce moment qu’une délivrance d’un brevet peut être envisagée.

Réponse au rapport de recherche préliminaire

Principe

Dès son établissement, le rapport de recherche préliminaire est transmis au demandeur (R612-58 CPI).

Il peut alors prendre position sur le rapport de recherche préliminaire (R612-59 CPI).

Réponse obligatoire ?

La réponse est obligatoire si le rapport de recherche préliminaire cite des antériorités (R612-58 CPI), notamment des documents codés X ou Y ou E opposables (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.5.2.1).

Délai

Le demandeur dispose d’un délai de 3 mois (renouvelable sur requête une fois) afin de déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations (R612-59 CPI).

Sanction en cas de non-réponse

À défaut de réponse dans les délais, la demande est rejetée (R612-58 CPI ensemble L612-12 CPI 9° ensemble R612-51 CPI) après qu’une mise en demeure avant rejet ait été adressée au demandeur et qu’un nouveau délai imparti lui ait été accordé.

Modifications

En réponse au rapport de recherche préliminaire, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications (R612-59 CPI) et/ou présenter des observations.

A priori, ces modifications sont assez ouvertes et ne doivent pas nécessairement répondre à une objection de l’Examinateur (R612-37 CPI).

Le demandeur peut éventuellement présenter plusieurs fois des modifications pendant le délai de réponse ouvert (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.5.2.1.b).

En tout état de cause, les principes suivants doivent être respectées :

Une modification mineure des revendications (i.e. sans incidence sur le fond) ne sera pas considérée comme une réponse (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.5.2.1.b).

Changement d’objet revendiqué

Principe

Si le demandeur, suite à la modification des revendications mentionnée plus haut, décide de modifier complètement l’objet revendiqué (ex. choix d’une autre invention présente dans la description), une notification lui est envoyée pour lui demander de payer une nouvelle taxe de recherche complémentaire (R612-61 CPI) dans un délai imparti.

À défaut, l’examen continue avec le jeu de revendications précédent (R612-61 CPI).

Critère

Le critère applicable pour savoir si une nouvelle taxe de revendication est due est « les nouvelles revendications sont-elles couvertes par les anciennes revendications ? » .

Si elles sont plus limitées, cela ne doit pas poser de problème (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.1.a).

Une nouvelle recherche devra avoir lieu si les nouvelles revendications (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.1.a) :

  • constituent une généralisation ou étendent la portée des revendications initialement déposées
  • modifient le concept inventif (par exemple, variante non revendiquée auparavant)
  • comprennent des revendications d’une catégorie (procédé, produit) non revendiquée précédemment.

Observations de tiers sur le rapport de recherche préliminaire

Principe

Une fois que le rapport de recherche préliminaire est publié, tout tiers peut adresser à l’INPI des observations de tiers concernant la brevetabilité de l’invention (L612-13 CPI alinéa 3).

Ces observations doivent être adressé en 2 exemplaires en y joignant les documents « non-brevet » (R612-63 CPI, alinéa 2).

Les documents « brevet » doivent être communiqués sur requête de l’INPI dans un délai de 2 mois à compter de l’invitation.

Délai

Le délai pendant lequel les tiers peuvent adresser leurs observations est de 3 mois à compter de la publication du rapport de recherche préliminaire (R612-63 CPI, alinéa 1).

Réponse du demandeur

En réponse aux observations de tiers, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications et/ou présenter des observations (L612-13 CPI alinéa 3) dans un délai de 3 mois (renouvelable une fois sur demande) à compter de la réception des observations de tiers par le demandeur (R612-64 CPI).

A priori, ces modifications sont assez ouvertes et ne doivent pas nécessairement répondre à une objection du tiers (R612-37 CPI).

Absence de réponse du demandeur

Il semble qu’il n’existe pas de sanction en cas de non-réponse à cette observation de tiers.

J’aime mon législateur…

Analyse de la réponse au RRP

Analyse des modifications / observations

L’examinateur examine les modifications et les observations du demandeur en réponse au rapport de recherche préliminaire et, le cas échéant, en réponse aux observations de tiers.

Recherche de demandes de brevet interférentes

Cette recherche est laissée à la libre appréciation de l’Examinateur : aucune recherche systématique d’interférence n’est effectuée postérieurement à la première recherche (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3.2).

Procédure en cas de nouvelles irrégularités

Ces nouvelles irrégularités peuvent provenir, notamment (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.1.c) :

  • de la recherche de demandes de brevets interférentes menée par l’Examinateur ;
  • de documents signalés par le demandeur ;
  • d’un nouveau document soulevé par une observation de tiers.

Un nouveau rapport de recherche préliminaire complémentaire est alors établi : la même procédure que pour le RRP est déroulée (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.2).

Procédure en cas d’irrégularités persistantes

Mise en demeure et délai

L’INPI envoie une mise en demeure au demandeur afin de lui accorder un nouveau délai imparti de 2 mois pour corriger sa demande :

  • si la demande contient toujours une irrégularité de forme (ex. marge, taille de la police, etc.) ou si une irrégularité de forme a été introduite lors de la réponse au RRP (R612-46 CPI) ;
  • si le demandeur n’a pas payé une redevance (ex. taxe de revendications suite à la fourniture d’un nouveau jeu de revendications) (R612-46 CPI) ;
  • si la demande est une demande divisionnaire, et si le contenu de la demande s’étend au-delà du contenu de la demande mère (R612-47 CPI) ;
  • si la demande n’est pas unitaire (R612-48 CPI) ;
  • si l’objet revendiqué n’est pas brevetable (R612-49 CPI ensemble L612-12 CPI 4°) ;
  • si l’objet revendiqué n’est pas une invention (R612-49 CPI ensemble L612-12 CPI 5°) ;
  • si la demande ne permet pas de réaliser une recherche (ex. nouvelles revendications non claires) (R612-49 CPI ensemble L612-12 CPI 6°) ;
  • si les revendications ne se fondent pas sur la description (R612-49 CPI ensemble L612-12 CPI 5°) ;
  • si le demandeur ne soumet pas de modifications en réponse au RRP dans le délai imparti (R612-51 CPI ensemble L612-12 CPI 7°) alors que l’absence de nouveauté manifeste était soulevée ;
  • si le demandeur n’a pas répondu au RRP (i.e. soumission de modifications ou d’observations) (R612-51 CPI ensemble L612-12 CPI 9°).

Défaut de réponse à cette mise en demeure

À défaut de réponse à cette mise en demeure, la demande est rejetée, respectivement au titre de l’article :

Une requête en poursuite de procédure peut alors être présentée, en payant la redevance prescrite (R612-52 CPI).

Réponse satisfaisante à la mise en demeure

Rien à dire : tout va bien pour vous… la délivrance d’un brevet approche !

Réponse insatisfaisante à la mise en demeure

Rejet

Si la demande contient une irrégularité de forme et que la réponse apportée n’a pas été satisfaisante pour l’INPI, la demande sera rejetée (R612-46 CPI, alinéa 3).

Le demandeur dispose d’un délai de 2 mois pour présenter une requête de poursuite de procédure, accompagnée d’une taxe correspondante (R612-52 CPI).

Il en va de même (R612-49 CPI alinéa 2) :

  • si l’objet revendiqué n’est pas brevetable (ensemble L612-12 CPI 4°) ;
  • si l’objet revendiqué n’est pas une invention (ensemble L612-12 CPI 5°) ;
  • si la demande ne permet pas de réaliser une recherche (ex. nouvelles revendications non claires) (ensemble L612-12 CPI 6°) ;
  • si les revendications ne se fondent pas sur la description (ensemble L612-12 CPI 5°).

Bizarrement, pour ces 4 derniers cas, les directives de l’INPI indiquent qu’une notification d’une décision de rejet est envoyée avant le rejet (Directives d’examen de l’INPI, I-E 2.2.2.C). Pour autant, ce n’est pas ce que je lis dans le code… Après tout, rien n’empêche l’INPI d’être plus souple que ce que prévoit la loi.

Projet de décision de rejet puis rejet

Dans les autres cas, un projet de décision de rejet sera notifié au demandeur en lui accordant un nouveau délai imparti de réponse pour modifier sa demande, respectivement au titre de l’article :

Ce projet de décision est motivé et cite les bases légales adéquates (Directives d’examen de l’INPI, I-E 2.3).

À défaut de réponse satisfaisante, la demande est rejetée.

Procédure en cas d’irrégularités persistantes (mais partielle)

Principe

Il peut arriver que la demande de brevet ne soit que partiellement irrégulière (R612-50 CPI).

Cela est notamment le cas lorsque certains passages de la description sont contraires aux bonnes mœurs (L611-17 CPI), visent des procédés de clonage des êtres humains ou de modification du génome humain (L611-18 CPI) ou encore certaines autres exclusions de la brevetabilité (L611-19 CPI).

Cela est également le cas lorsque la demande contient des irrégularités de formes partielles (L612-1 CPI).

Délai

La notification fixe un délai imparti pour rendre la demande conforme aux exigences des articles précédents (R612-50 CPI, alinéa 2).

Suppression envisagée

La notification précise les suppressions envisagées pour rendre la demande conforme (R612-50 CPI, alinéa 2).

Sanction en cas de non-réponse

En cas de non-réponse ou si la réponse n’est pas satisfaisante, les suppressions indiquées dans la notification sont effectuées d’office (R612-50 CPI, alinéa 3).

Délivrance envisagée

Invitation à payer les taxes de délivrance et d’impression

Principe

Lorsque l’INPI considère que la demande est en ordre pour la délivrance (i.e. qu’il n’existe plus de motifs de rejet), une notification est envoyée au demandeur afin de l’inviter à payer les redevances de délivrance et d’impression du titre (R612-70 CPI).

Une fois le paiement effectué, le demandeur est informé de la délivrance de son titre avec indication de la date et du numéro du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle dans lequel la délivrance sera publiée (Directives d’examen de l’INPI, I-G 1).

Montant

Cette redevance couvrant à la fois l’impression et la délivrance du titre est de [montant_epo default= »90 € » name= »INPI – Délivrance et impression du fascicule »] (Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI, Annexe).

Délai

La notification indique un délai imparti permettant au demandeur de payer ces taxes (R612-70 CPI).

Sanction

Si la redevance n’est pas payée dans le délai imparti, la demande est rejetée (R612-46 CPI).

Le demandeur dispose d’un délai de 2 mois pour présenter une requête de poursuite de procédure, accompagnée d’une taxe correspondante et de la redevance de délivrance et d’impression (R612-52 CPI).

Décision de délivrance

Une fois cette redevance payée, le directeur général de l’INPI prend une décision de délivrance du brevet (R612-70 CPI, alinéa 1).

Les décisions de délivrance sont susceptibles d’un recours devant la Cour d’Appel de Paris (D411-19-1 CPI par exception à R411-19 CPI) dans un délai de 1 mois (ou de 3 mois si le requérant n’est pas domicilié en France, R411-20 CPI) à compter de la décision.

Correction du fascicule

Si le fascicule comporte une erreur, le demandeur peut en informer l’INPI : un errata sera publié au BOPI (Directives d’examen de l’INPI, I-B VI.2).

Cette correction doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la décision de délivrance (Conseil d’État, Arrêt Ternon, 26 octobre 2001 n°197018 et Directives d’examen de l’INPI, I-B VI.2).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *