Nouveauté

Table des matières

Définition de la nouveauté

Principe

L’article L611-11 CPI précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Documents faisant partie de l’état de la technique pour la nouveauté

L’état de la technique comprend :

  • toute divulgation publique (écrite ou orale), tout usage public avant la date de dépôt de la demande de brevet (L611-11 CPI, 2e alinéa) ;
  • les demandes de brevet françaises / européennes / internationales dont la date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la demande considérée, et dont la date de publication est postérieure (L611-11 CPI, 3e alinéa ensemble L611-14 CPI).

Il est vrai que la formulation exacte de l’article L611-11 CPI, 3e alinéa est « demandes de brevet européen ou international désignant la France », mais :

  • les demandes de brevets européens désignent aujourd’hui nécessairement la France (A79(1) CBE) sauf retrait expresse (mais cela n’arrive quasi jamais…
  • le dépôt d’une demande PCT vaut désignation de tous les États membres (R4.9.a PCT).
    • Certains m’ont déjà dit que « la France n’était pas désignée dans une demande PCT : c’est l’Europe qui est désigné » ;
    • Non non et non … il ne faut pas confondre l’office (OEB) qui est utilisé pour l’entrée en phase et la désignation qui ne peut désigner qu’un état contractant (et l’Europe n’est pas contractant).

Par « date de dépôt » (de l’article L611-11 CPI, 3e alinéa), on entend date de priorité la plus ancienne (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 23 septembre 2014 et L612-7 CPI alinéa 5).

Il convient de noter que, normalement, il est nécessaire de vérifier que les demandes de brevet européennes ou internationales désignent la France pour pouvoir être comprises dans l’état de la technique. Néanmoins, cette vérification est aujourd’hui quasi inutile, car, dès le dépôt, ces demandes sont réputées désigner la France (respectivement A79(1) CBE et R4.9.a.i PCT).

Cas des validations françaises des brevets européens

Faut-il considérer que l’état de la technique opposable à une partie française d’un brevet européen est :

  • celui donné par le code français sous prétexte que le brevet produit des effets en France ?
  • celui donnée par la convention sur le brevet européen (CBE) sous prétexte que le brevet est simplement une validation d’un brevet européen ?

Ma réponse est simple : les 2.

En effet :

  • l’A138(1) CBE prévoit une nullité pour absence de nouveauté (et donc un référence à l’état de la technique défini dans la CBE)
  • l’A139(2) CBE prévoit que toute demande nationale ou brevet national peut être utilisable comme art antérieur pertinent (dans la mesure où il le serait à l’encontre d’une demande nationale).

Dès lors, l’ A139(2) CBE renvoie implicitement à l’article L611-11 CPI, 3e alinéa.

Concernant le dernier point, on m’a interpellé sur le fait que la formulation « Une demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant » ne couvrait pas les demandes européennes / internationales mentionnées à L611-11 CPI, 3e alinéa.

En réalité, je pense que cela couvre ces demandes européennes / internationales qui sont donc bien opposable en tant que « droits nationaux antérieurs« .

En effet :

  • une demande de brevet internationale a la valeur d’un dépôt national régulier (A11.4 PCT) et donc il faut considérer que c’est une demande nationale, y compris pour les considérations d’art antérieur ;
  • une demande européenne a la valeur d’un dépôt national régulier (A66 CBE) et peut être opposée comme s’il s’agissait d’une demande nationale (A139(1) CBE).

Accessibilité au public d’une divulgation

Divulgation écrite

Une divulgation écrite est considérée comme rendue accessible si, à la date en question, des membres du public pouvaient en prendre connaissance (hors clauses de confidentialité, le public s’entendant par toute personne non tenue au secret, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 4 mars 1998 ou Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septembre 1997).

Il n’est pas nécessaire que le public ait eu connaissance de la divulgation, mais il suffit qu’il ait pu en prendre connaissance (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 20 mai 1998).

Divulgation orale

Une divulgation orale est opposable, mais encore faut-il réussir à démontrer le contenu de la divulgation (Cour d’appel de Lyon, 1er ch. civ., 15 décembre 2005).

Une publication écrite postérieure à la divulgation orale ne permet pas nécessairement de prouver le contenu de la divulgation orale (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 28 mai 1999).

Une attestation (même non conforme aux prescriptions de l’article 202 CPC) d’une personne présente peut être acceptée, mais de sérieux doutes pourront être émis si un temps trop important s’écoule entre la divulgation orale et l’attestation (ex. 12 ans, Cour d’appel de Paris, 4e ch., 12 mai 2006)

Usage antérieur

L’usage antérieur doit permettre au public d’appréhender les caractéristiques de l’invention (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 19 avril 2013) ou de comprendre le procédé breveté (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er septembre 1999).

Une analyse d’un produit peut permettre à l’homme du métier d’appréhender la composition d’un produit (C. Cass. com., 15 mai 2007, n°06-12487).

Par exemple, un dispositif non protégé pouvant être vu et examiné par des visiteurs (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septembre 1997 ou Cour d’appel de Rennes, 2e ch., 21 mars 2006) ou par un installateur (Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect. A, 27 novembre 2002) détruit la nouveauté.

Public et confidentialité

Une personne soumise au secret par une clause de confidentialité (explicite ou tacite) ne fait pas partie du public (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 4 mars 1998 ou Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septembre 1997).

Par exemple, une mention confidentielle sur un document peut suffire pour se prémunir contre une divulgation (C. Cass. com., 7 octobre 2008, n°07-17518), mais une simple mention de réserve de propriété n’est pas suffisante.

La confidentialité n’est jamais présumée dans le cadre d’une relation avec un acheteur potentiel (Tribunal de Grande Instance de Rennes, 2e ch., 10 février 2003), mais elle l’est dans une relation d’affaires, par exemple avec un prestataire de service (Tribunal de Grande Instance de Rennes, 2e ch., 8 septembre 1997).

Néanmoins, dans le cadre d’essai clinique, la confidentialité peut être implicite (Cour d’appel de Paris, ch.14, 16 janvier 1998, ou Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er septembre 1999).

Accessibilité et accès effectif

Pour qu’une antériorité soit opposable, il faut que celle-ci ait été accessible au public, peu importe le fait que le public en ait effectivement pris connaissance (ex. des airbags vendus dans des voitures sont accessibles même si aucune preuve n’existe qu’un utilisateur en ait un jour démonté un, Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2014).

Divulgations non opposables

En cas d’abus évident

Une divulgation peut être écartée si elle résulte d’un abus évident à l’égard de l’inventeur (L611-13 CPI) et si elle a eu lieu dans les 6 mois avant la date de dépôt de la demande française ou de la demande prioritaire (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 octobre 2003).

En cas d’expositions officielles reconnues

Une divulgation peut également être écartée si elle a été effectuée lors d’une exposition internationale reconnue (L611-13 CPI) et qu’elle a eu lieu dans les 6 mois avant la date de dépôt de la demande française ou de la demande prioritaire (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 octobre 2003).

Il convient de regarder précisément la liste des expositions internationales reconnues sur le site du bureau international des expositions.

Par ailleurs, pour que cette divulgation soit écartée, il est nécessaire de la déclarer lors du dépôt de la demande de brevet (L611-13 CPI, dernier alinéa) et de fournir le justificatif dans les 4 mois après le dépôt (R612-22 CPI) : ce justificatif est réalisée durant l’exposition et détaille la divulgation.

Contenu des divulgations

Caractéristiques explicites

Description ou dessins

Bien entendu, les antériorités divulguent ce qui ressort de manière certaine (C. Cass. Com., 6 juin 2001, n°98-17194) ou de manière explicite de leur description ou de leurs dessins.

L’abrégé

L’abrégé d’une demande de brevet n’est pas nécessairement à exclure de la divulgation. En effet, il arrive régulièrement que seuls ces abrégés soient traduits pour les actions en nullité (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 24 mai 2011).

Divulgation suffisante / défectueuse

Il est nécessaire que les caractéristiques de l’invention apparaissent de façon suffisamment claire pour que l’homme du métier comprenne l’invention et puisse grâce aux informations communiquées reproduire l’invention (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septembre 1997 ou C. Cass. com., 4 janvier 1994, n°91-20644).

Le doute doit profiter au breveté (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er septembre 1999).

Si l’antériorité contient une erreur qui anticipe une caractéristique, il convient de l’écarter (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 22 février 2008 ou Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.a).

Divulgation fortuite

Une divulgation fortuite est une divulgation pertinente alors que, pourtant, le problème technique est bien différent

Au regard de la position de la jurisprudence française, il est nécessaire de regarder la fonction des moyens divulgués (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 avril 2014, MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi ou C. Cass. com., 12 mars 1996, n°94-15283) : dès lors, si ces moyens sont fortuits, il est peu probable que la fonction dans l’antériorité soit identique à la fonction des moyens dans l’invention.

Références à d’autres documents

En cas de référence à un autre document dans une antériorité, on ne peut pas utiliser la combinaison de ces documents pour attaquer la nouveauté d’une revendication (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 15 février 2008) : cette combinaison relève de l’activité inventive même si elle est explicitement mentionnée.

« Le particulier anticipe le général »

La divulgation d’un élément technique particulier détruit la nouveauté d’un moyen technique général revendiqué (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.d) : l’inverse n’est en revanche pas vrai (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 30 mars 2007).

Caractéristiques non explicites

Caractéristiques implicites

Une caractéristique peut être implicite (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch 1, 27 octobre 2010) pourvu qu’elle soit nécessaire et inévitable (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.c).

Dans ce cas, il est possible de la prendre en compte pour l’analyse de la nouveauté de la revendication.

Divulgations équivalentes

Il n’est pas possible de raisonner par équivalence dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté (Tribunal de Grande Instance de paris, 3e ch., 5 octobre 1999 ou Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2) : cela relève de l’activité inventive (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 20 mai 2005).

Utilisation des divulgations pour attaquer la nouveauté

Principe : pas de combinaison

Il n’est pas possible de combiner plusieurs documents (C. Cass. com., 12 mars 1996, n°94-15283).

Pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 avril 2014 ou C. Cass. com., 12 mars 1996, n°94-15283) de « toute pièce » :

  • dans la même forme,
  • dans le même agencement,
  • avec la même fonction en vue du même résultat technique.

On parle d’antériorité « totale » ou « unique et entière » .

Si une caractéristique est reproduite, mais utilisée dans un but différent, les juges français considèrent alors qu’il n’y a pas d’atteinte à la nouveauté (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 2 mai 2014).

Cette approche me semble contestable, car la fonction des caractéristiques n’est pas nécessairement décrite dans les documents de l’art antérieur et cela donne un avantage inconsidéré au breveté.

Exceptions

La jurisprudence française semble considérer qu’en cas de juxtaposition de caractéristiques (i.e. des caractéristiques qui ne procurent pas d’autre résultat que la somme des résultats propres à chaque caractéristique), chaque caractéristique peut être anticipée séparément (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1e ch. civ., 31 janvier 2005).

Évaluation de la nouveauté en fonction de la formulation des revendications à attaquer

Invention et plage de valeurs

Introduction

Une invention de sélection consiste à sélectionner dans un ensemble connu ou une plage connue :

  • des éléments individuels,
  • des sous-ensembles,
  • des sous-plages de valeurs limitées qui n’ont pas été mentionnés explicitement.

Sélection dans une liste individualisée

Une sélection est nouvelle si plusieurs produits sont divulgués dans une antériorité et qu’il est nécessaire de sélectionner la bonne combinaison pour arriver à l’objet de l’invention (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 25 mars 2009).

Sélection d’une sous-plage dans une plage divulguée

La jurisprudence française semble plus exigeante que l’OEB sur le sujet.

En effet, pour détruire la nouveauté, il semble nécessaire que la même plage soit divulguée : une sélection d’une sous-plage semble ainsi être nouvelle (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 31 octobre 2003).

Le fait de savoir si la sous-plage est arbitraire ou non semble relever de l’activité inventive en France (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 31 octobre 2003).

Il convient de noter qu’il existe des décisions contraires (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 novembre 2006).

Sélection d'une sous-plage dans un intervalle
Sélection d'une sous-plage dans un intervalle Sélection d’une sous-plage dans un intervalle

Sélection d’une plage contenant une valeur divulguée

Si la plage revendiquée comprend une valeur divulguée par l’art antérieur, cette plage ne sera pas nouvelle (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 23 mai 2007, en l’espèce la revendication en question est rejetée pour défaut d’activité inventive, mais pour une autre différence, ou Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 novembre 2006).

Il semble donc nécessaire de l’exclure explicitement.

Sélection d’une sous-plage recoupant une plage divulguée

Par analogie avec les paragraphes précédents, une sous-plage recoupant une plage divulguée peut être nouvelle si les bornes de la plage divulguées sont exclues de la revendication.

Sélection d'une sous-plage recoupant un intervalle
Sélection d'une sous-plage recoupant un intervalle Sélection d’une sous-plage recoupant un intervalle

De plus, si aucune explication n’est donnée quant à la plage, le juge aura tendance a annuler la revendication pour défaut de nouveauté (ce qui est surprenant par rapport à la position usuelle du juge français, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 novembre 2006).

Catégorie de la revendication

Applications thérapeutiques

Première application thérapeutique

La première application thérapeutique est prévue à l’article L611-11 CPI, alinéa 4.

Cet article prévoit qu’il est possible de revendiquer un produit non nouveau pour une utilisation comme médicament : la revendication sera alors nouvelle (si bien sûr l’utilisation de ce produit comme médicament n’était pas connue) (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 12 février 2008).

La revendication sera alors formulée comme suit (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.f) :

Produit X pour utilisation comme médicament, dans lequel…

Si jamais la revendication est formulée sous forme « suisse » (i.e. Utilisation du produit X dans la fabrication d’un médicament), cela ne semble pas véritablement poser de problème (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 15 septembre 2000).

Deuxième application thérapeutique

La deuxième application thérapeutique est prévue à l’article L611-11 CPI, alinéa 5.

La revendication sera alors formulée comme suit (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.f) :

Produit X pour utilisation dans le traitement de la maladie Y, dans lequel…

La revendication sera alors nouvelle (si bien sûr l’utilisation de ce produit pour soigner cette maladie n’était pas connue) même si le produit est connu en tant que tel.

Procédé

Il n’y a pas grand-chose à dire ici : toutes les caractéristiques du procédé doivent être reproduites.

L’utilisation d’un procédé connu dans un nouveau domaine technique confère la nouveauté au procédé au regard de la position des juges français (sorte de « seconde application non thérapeutique » , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1e sect., 19 février 2008).

Si le produit issu du procédé est nouveau, cela confère la nouveauté au procédé lui-même (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.g) :

  • au procédé qui permet de l’obtenir et
  • à l’utilisation du produit.

Procédé pour + destination

La destination du procédé doit être vue comme une limitation (Cour d’appel de Lyon, 14 novembre 2002) : le même procédé, mais utilisé dans un autre but / dans une autre utilisation n’antériorisera pas une telle revendication (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 avril 2014 ou C. Cass. com., 12 mars 1996, n°94-15283).

Procédé de fabrication d’un produit nouveau et inventif

Si le produit est nouveau, cela confère la nouveauté (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.g) au procédé de fabrication de ce produit.

Produit

Il n’y a pas grand-chose à dire ici : toutes les caractéristiques du produit doivent être reproduites.

Produit défini par un procédé (« product by process » )

La formulation « Produit obtenu par le procédé Y » ne couvre que le produit effectivement obtenu par ce procédé (Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. B, 28 mars 2008).

Dès lors un produit identique, mais produit par un autre procédé n’anticipera pas la revendication (contrairement à ce qui se passe en Europe).

Produit pour + destination

En droit français, du fait de l’exigence d’antériorité totale, la destination du produit doit être vue comme une limitation (Cour d’appel de Lyon, 14 novembre 2002) : le même produit, mais utilisé dans un autre but / dans une autre utilisation n’antériorisera pas une telle revendication (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 avril 2014 ou C. Cass. com., 12 mars 1996, n°94-15283).

Utilisation

Une utilisation nouvelle sera bien entendu nouvelle (Cour d’appel de Lyon, 14 novembre 2002).

L’utilisation d’un produit/procédé connu dans un nouveau domaine technique confère la nouveauté à l’utilisation au regard de la position des juges français (sorte de « seconde application non thérapeutique » , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1e sect., 19 février 2008).

Utilisation d’un produit nouveau et inventif

Si le produit est nouveau, cela confère la nouveauté (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.g) à l’utilisation de celui-ci.

Utilisation d’un procédé pour + destination

Ce type de revendication est équivalent à une revendication portant sur ce procédé.

Exemples

Les expressions telles que « de préférence » , « par exemple » , « tels que » , etc. ne sont pas limitatifs et sont ignorées (Directives d’examen de l’INPI, I-C-IV 3.2.b ou Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect. 11 juillet 2014).

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