Cession, modification et constitution de droits

Cession

Les cessions de brevet doivent être constatées par écrit (L613-8 CPI).

Licences

Il est possible de concéder des licences relative à un brevet.

Si ces licences contiennent des clauses résolutoires en cas de manquement aux obligations du licencié (ex. informations semestrielles sur le volume des ventes, sur la conclusion de sous-licences, etc.), il convient au titulaire d’agir promptement en cas de manquement. En effet, si le titulaire ne réagit pas durant de longues années, il sera considéré que celui-ci accepte cet état de fait, d’autant plus si il a eu un rôle actif dans la société licencié (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2014).

Inscriptions

Les inscriptions effectuées au RNB permettent aux juges de présumer de la titularité des droits et il n’est pas nécessaire de demander des pièces supplémentaires (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 janvier 2014).

Si les actes de cession et de constitution des droits doivent être constatés par écrit sous peine de nullité (L613-8 CPI), leur validité intrinsèque (ex. absence de signature, vices du consentement, etc.) ne peut être remise en cause que par les parties (i.e. nullité relative, Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 janvier 2014). En particulier, les actes peuvent très bien échapper à la loi française si les parties sont étrangères ou en ont décidés ainsi (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 janvier 2014).

Pour qu’un brevet soit opposable aux tiers, il est nécessaire que une éventuelle cession soit inscrite au registre (L613-9 CPI) (Cour de Cassation, ch. com., RG n° 22-22.999, 24 avril 2024). Néanmoins, une régularisation en cours d’instance peut purger cette inopposabilité y compris pour des actes de contrefaçon antérieurs à l’inscription (article 126 du CPC)

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