Exigences liées au dépôt

Il ne faut pas confondre les conditions minimales nécessaires pour obtenir une date de dépôt et les exigences liées au dépôt d’une demande de brevet européen.

Regardons ces dernières exigences en détail.

La section de dépôt vérifie que les dix exigences de la R57 CBE (ensemble A90 CBE) sont bien respectées.

Table des matières
1. Les exigences

Les exigences

Fourniture de la traduction de la demande

Exigences

En effet, il est nécessaire de fournir une traduction dans une des langues officielles de l’OEB (anglais, français, allemand) si :

  • la demande de brevet n’a pas été déposée dans une de ces langues (A14(2) CBE ensemble R6 CBE) ;
  • la demande de brevet contient un renvoi vers un texte qui n’est pas rédigé dans une de ces langues (R40(3) CBE, 2e phrase) ;
  • la demande de brevet est une demande divisionnaire et que le texte de la demande de brevet est rédigé dans la langue de la demande divisionnaire, qui n’est pas une langue officielle (R36(2) CBE).

Le délai pour fournir la traduction est de 2 mois (respectivement R6(1) CBE, R40(3) CBE et R36(2) CBE).

Il faut également noter que la traduction fournie peut être modifiée durant toute la procédure, le texte d’origine en langue étrangère faisant foi (A14(2) CBE).

Sanction

Si la traduction n’est pas fournie dans le délai de 2 mois, l’OEB le notifie au demandeur (A90(4) CBE) et lui impartit un nouveau délai de 2 mois (R58 CBE) lui permettant de corriger son erreur.

Si à l’expiration de ce nouveau délai aucune traduction n’est en possession de l’OEB, la demande est réputée retirée (R90(5) CBE ensemble A14(2) CBE).

Ces deux délais bénéficient de la restitutio in intergrum de l’A122 CBE, mais bien sûr, il vaut mieux le faire partir du deuxième délai (i.e. 12 mois à compter de l’expiration du délai imparti par la notification).

Fourniture de la requête en délivrance

La R41 CBE prévoit un certain nombre d’exigences que doit satisfaire la requête en délivrance (obligatoire selon l’A78(1) a) CBE).

Cette exigence est vérifiée par la section de dépôt (A90(3) CBE ensemble A78(1) a) CBE ensemble R41 CBE)

Exigences

La requête doit être présentée sur le formulaire 1001 de l’OEB (Directives A-III 4.1) sauf si la demande est une demande euro-PCT (car la R49.4 PCT proscrit toute obligation d’utiliser un formulaire national).

De plus, la requête doit :

  • contenir une demande en vue de la délivrance d’un brevet européen (R41(2) a) CBE) ;
    • Cette demande est toujours présente sur le formulaire 1001.
  • contenir le titre de l’invention (R41(2) b) CBE) ;
    • cette condition n’est pas très « dure » . En effet, l’OEB peut décider de le modifier de son propre chef (Directives A-III 7.2).
  • indiquer le nom, l’adresse, la nationalité, l’État du domicile (ou du siège) du demandeur (R41(2) c) CBE) ;
    • en cas de pluralité de demandeurs, il convient de mentionner ces information pour chaque demandeur (Directives A-III 4.2.1)
  • en cas de mandataire, indiquer son nom, son adresse, sa nationalité, l’État de son domicile (ou de son siège) (R41(2) d) CBE) ;
  • en cas de demande divisionnaire, l’indiquer en précisant le numéro de la demande antérieure (R41(2) e) CBE) ;
  • en cas d’un dépôt une nouvelle demande pour une invention préalablement déposée par une personne non habilitée, indiquer le numéro de la demande initiale (R41(2) f) CBE) ;
  • en cas de revendication de priorité, contenir une déclaration qui mentionne (R41(2) g) CBE) :
    • sa date de dépôt,
    • l’État dans lequel elle a été déposée,
    • et son numéro de dépôt (R52(1) CBE qui ajoute cette dernière condition) ;
  • contenir la signature du demandeur (ou de son mandataire) (R41(2) h) CBE) ;
    • en cas de pluralité de demandeurs, une signature est nécessaire pour chaque demandeur ou pour le mandataire de ce dernier (Directives A-III 4.2.2) même si l’un des demandeurs est représentant commun des autres selon la R151(1) CBE (Directives A-VIII 3.4) ;
    • le fait que la signature ne soit pas celle de la personne indiquée dans la requête (ex. un mandataire est désigné mais c’est un employé du demandeur qui signe) implique seulement que la signature est manquante, mais ne signifie pas que la demande n’a jamais été déposée (J19/13) et il n’est donc pas possible de se faire rembourser les taxes.
  • contenir la liste des pièces jointes à la requête (ainsi que le nombre de pages de la description, des revendications, de dessins et de l’abrégé) (R41(2) i) CBE) ;
  • comporter la désignation de l’inventeur, si celui‑ci est le demandeur (R41(2) j) CBE) :

Sanction

Si la requête ne satisfait pas à ces conditions ou qu’aucune requête en délivrance n’a été présentée lors du dépôt, l’OEB le notifie au demandeur (A90(3) CBE et A90(4) CBE) et lui imparti un délai de 2 mois (R57 b) CBE ensemble R58 CBE) lui permettant de corriger son erreur.

Si à l’expiration de ce délai aucune correction n’est réalisée, la demande est rejetée (A90(5) CBE).

Ce délai bénéficie de la restitutio in integrum de l’A122 CBE (i.e. 12 mois à compter de l’expiration du délai imparti par la notification).

Précision sur la revendication de priorité

Bien entendu, l’OEB ne peut pas savoir si une revendication de priorité est manquante ou si elle est erronée. Ainsi, en pratique, cette exigence n’a que peu d’intérêt. Elle a d’autant moins d’intérêt que la revendication de priorité peut être corrigée ultérieurement aux termes de la R52(3) CBE.

Fourniture de revendication(s)

Exigences

Comme nous l’avons vu lors de l’article « Obtenir une date de dépôt » , les revendications ne sont plus nécessaires pour l’obtention d’une date de dépôt auprès de l’OEB. Néanmoins, il faut en fournir quand même pour le reste de la procédure et notamment la recherche.

Cette exigence est d’ailleurs rappelée dans l’A78(1) c) CBE.

Sanction

Si la demande ne contient pas de revendication lors du dépôt, l’OEB le notifie au demandeur (A90(4) CBE) et lui impartit un délai de 2 mois (R58 CBE) lui permettant de corriger son erreur.

Si à l’expiration de ce délai aucune correction n’est réalisée, la demande est rejetée.

Ce délai bénéficie de la restitutio in integrum de l’A122 CBE (i.e. 12 mois à compter de l’expiration du délai imparti par la notification).

Si le nombre de revendications dépasse 15

Principe

Si le nombre de revendications fournies dépasse 15, une taxe de revendication est due pour chaque revendication à compter de la 16e (R45(1) CBE).

Cette taxe est de [montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication de la 16 à la 50″] de la 16e revendication à la 50e (A2(1).15 RRT) et de [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication au delà de la 50″] au-delà.

Délais

Il est nécessaire de payer cette taxe dans un délai de 1 mois à compter du premier dépôt de revendications (R45(2) CBE).

Si aucune taxe n’est versée, une notification d’irrégularité est transmise par la section de dépôt au demandeur et un nouveau délai de 1 mois lui est accordé (R45(2) CBE, il n’y a pas de surtaxe).

L’A121 CBE est applicable à ces deux délais.

Sanction

Si à la fin de ce dernier délai, les taxes ne sont toujours pas acquittées, les revendications correspondantes sont réputées abandonnées (R45(3) CBE).

Les caractéristiques figurant dans une revendication réputée abandonnée, et qui se trouvent également dans la description, peuvent être réintroduites dans la demande (J15/88). Si elles n’apparaissent pas dans la description, les revendications seront considérées comme véritablement abandonnées et elles ne pourront pas être réintroduites (a priori, une modification de la description au moment du non-paiement de la taxe afin de faire apparaitre le support des revendications dans la description devrait être acceptable).

Paiement insuffisant

S’il existe un paiement insuffisant de taxe pour couvrir toutes les revendications et s’il n’y a aucune indication, lors du paiement, des revendications pour lesquelles les taxes ont été acquittées, une notification est envoyée au demandeur pour le savoir (A6(2) RRT).

S’il ne répond pas, le paiement n’est pas réputé non avenu (contrairement à ce qui est indiqué à la deuxième phrase de A6(2) RRT, car cette phrase ne s’applique plus) : le paiement est réputé effectuée pour les premières revendications à partir de la 16e (J9/84).

Cas du renvoi pour les revendications

La notification d’irrégularité de la R45(2) CBE ne sera pas envoyée (Directives A-III 9) :

  • tant que le demandeur n’a pas produit la copie de la demande antérieure :
    • en effet, le demandeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt pour fournir cette copie (R40(3) CBE) ;
    • avant l’OEB ne connaît pas le nombre de revendications ;
  • et tant que le délai de 1 mois à compter de la date de dépôt (R45(2) CBE) n’a pas expirée (car un renvoi à des revendications d’une autre demande est bien considéré comme un dépôt de revendications au sens de cette règle).

Abandon de revendication après dépôt

Une fois la demande déposée et avant le paiement des taxes de revendications, il n’est pas possible d’abandonner certaines revendications exonérées de taxe afin d’en faire bénéficier les autres (ex. abandon de toutes les revendications sauf 1-2 et 30-25) : seules les premières revendications 1-15 seront exonérées de taxes (J9/84).

Si une revendication est abandonnée à un stade ultérieur de la procédure, les taxes de revendication qui auraient été payées ne sont pas remboursées.

Il est tout à fait possible de réintroduire une revendication considérée comme abandonnée durant l’examen (sous réserve de la R137(5) CBE) si et seulement si l’objet de la revendication se trouve dans la description (J15/88, T490/90 et Directives A-III 9 en creux).

Fourniture de l’abrégé

Exigences

L’abrégé n’a aucune valeur juridique (A85 CBE), il ne fait pas partie du contenu de la demande (T246/86).

Pour autant, il est nécessaire de le fournir (A78(1) e) CBE).

Bien entendu, l’abrégé doit correspondre à la demande sous peine de ne pas être considéré comme fourni (Directives A-III 10.2).

Forme

L’abrégé doit contenir (150 mots maximum de préférence, R47(3) CBE) :

  • une mention du titre de l’invention (R47(1) CBE) ;
  • un résumé concis de ce qui est dans la description, les revendications et les dessins. Ce résumé (R47(2) CBE) :
    • indique le domaine technique de l’invention ;
    • permet de comprendre le problème technique ;
    • permet de comprendre l’essence de la solution proposée ;
    • reprends, le cas échéant, la formule chimique la plus représentative de l’invention ;
    • ne contient pas d’avantage ou de déclaration relative à la valeur de l’invention.
  • des références aux dessins mises entre parenthèses quand cela est possible (R47(4) CBE).

Le demandeur doit indiquer quelle figure est susceptible d’accompagner la publication de l’abrégé, mais cette indication n’a aucune force obligatoire pour l’OEB (R47(4) CBE).

La figure peut être choisie par la division de la recherche si :

Il n’est pas possible de dessiner une figure spéciale pour la publication (Directives A-IX 2.3).

Examen

Au-delà de sa présence qui est vérifiée par la section de dépôt, la division de la recherche vérifie le contenu de l’abrégé (Directives B-X 7).

Le contenu définitif de l’abrégé relève de la compétence de la division de la recherche (R66 CBE). L’art antérieur trouvé au cours de la recherche ne doit pas avoir d’incidence (Directives F-II 2.2).

Sanction

Si la demande ne contient pas d’abrégé lors du dépôt, l’OEB le notifie au demandeur (A90(4) CBE) et lui imparti un délai de 2 mois (R58 CBE) lui permettant de corriger son erreur (Directives A-III 16.2).

Si à l’expiration de ce délai aucune correction n’est réalisée, la demande est rejetée.

Ce délai bénéficie de la restitutio in intergrum de l’A122 CBE (i.e. 12 mois à compter de l’expiration du délai imparti par la notification).

Paiement de la taxe d’examen

La taxe d’examen est « exigible » à la date de dépôt de la requête en examen (Directives A-X 5.2.2) : comme la requête en délivrance déposée lors du dépôt contient cette requête, la taxe d’examen peut être valablement payée au dépôt.

Pour autant, cela n’est pas obligatoire : elle doit simplement être payé dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche au Bulletin européen des brevets (R70(1) CBE).

Paiement des taxes de dépôt et de recherche

Exigences

Les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées (A78(2) CBE) dans un délai de 1 mois à compter :

  • du dépôt d’une demande « standard » (R38(1) CBE) ;
  • du dépôt d’une demande divisionnaire (R36(3) CBE) ;
  • du dépôt d’une nouvelle demande pour une invention préalablement déposée par une personne non habilitée (R17(2) CBE).

Il n’y aura pas de notification concernant cette irrégularité (R58 CBE).

Le délai de 1 mois est calculé à partir de la date de dépôt des premières pièces (même si une date de dépôt ne peut être accordée, G3/98).

Si la demande fait plus de 35 pages

Principe

Par ailleurs, une taxe additionnelle de dépôt doit être acquittée si la demande fait plus (strictement) de 35 pages, car elle fait partie de la taxe de dépôt : description, revendications (1er jeu déposé), dessins et l’abrégé (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 » , JO 2009, 118).

Délai

Cette dernière taxe doit être payée (R38(2) CBE et R38(3) CBE) dans un délai d’un 1 mois à compter (le délai expirant le plus tard étant pris en compte) :

  • du dépôt de la demande ;
  • du dépôt du 1er jeu de revendication ;
  • de la fourniture de la copie certifiée du texte de renvoi visée à la R40(3) CBE et éventuellement une traduction de ce dernier.
Texte à prendre en compte

Le texte à prendre en compte pour le calcul du nombre de pages est, pour une demande européenne directe, le texte du dépôt (quelle que soit sa langue) complet (i.e. description, revendications, dessins et d’une page pour l’abrégé) et non pas la traduction de ce texte (Directives A-III 13.2).

En cas de renvoi, c’est le texte de la demande antérieure.

En cas de demandes euroPCT, je vous invite à lire l’article la phase nationale / régionale.

Montant

La taxe de dépôt est visée à l’A2(1).1 RRT ([montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt en ligne »] par voie électronique, [montant_epo default= »200 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt non en ligne »] sinon).

La taxe additionnelle si la demande fait plus de 35 pages est visée à A2(1).1bis RRT ([montant_epo default= »14 € » name= »A2(1).1bis RRT »] par page au-dessus strictement de 35).

La taxe de recherche est visée à l’A2(1).2 RRT ([montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] pour une demande standard déposée après 1er juillet 2005, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] pour une demande standard déposée avant 1er juillet 2005).

Réduction des taxes

Normalement, la langue du dépôt peut être quelconque (A14(2) CBE).

Néanmoins, si un déposant a son domicile (ou son siège social) dans un des États contractants (ou s’il est le national d’un de ces États ayant son domicile à l’étranger) et que cet État à une langue officielle autre que l’allemand, l’anglais ou le français, le déposant peut déposer la description les autres parties pouvant être dans une autre langue (Directives A-X 9.2.2 et G6/91) dans une de ces langues (R6(3) CBE ensemble A14(4) CBE).

Il y a alors une réduction des taxes.

Pour les demandes déposées (entrants en phase) à compter du 1er avril 2014 (« Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4), pour bénéficier de cette réduction, il faudra que tous les déposants soient (R6(4) CBE et R6(7) CBE) :

  • une petite ou moyenne entreprise ;
  • une personne physique ; ou
  • une organisation sans but lucratif, une université et un organisme de recherche public.

Les critères sont donnés dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (R6(5) CBE), et rappelés dans le « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 10 janvier 2014, relatif à la modification de la règle 6 CBE et de l’article 14(1) RRT » , JO 2014, A23).

Les déposants doivent déclarer leur appartenance à une catégorie mentionnée plus haute, mais l’OEB peut demander des preuves en cas de doute (R6(6) CBE).

Tous les déposants (en cas de pluralité de déposants) doivent satisfaire aux critères précédents (R6(7) CBE). Néanmoins, il n’est pas utile qu’il soient tous nationaux ou habitants d’un Etat contractant ayant comme langue officielle une autre langue que l’allemand, l’anglais ou le français (J4/18).

Pour que cette réduction de taxes s’applique, il est possible de déposer la traduction en même temps ou après (mais en tout état de cause pas avant, G6/91).

Le déposant obtiendra une réduction de taxes de 30 % (A14(1) RRT) de la taxe de dépôt seulement.

La taxe additionnelle pour plus de 35 pages est également réduite (Directives A-III 13.2).

Aucune réduction de la taxe de recherche n’est prévue.

Sanctions

L’OEB vérifie que ces taxes ont été payées (A90(3) CBE ensemble R57 e) CBE).

Si la taxe de dépôt (et éventuellement la taxe additionnelle) et/ou de recherche est manquante à l’expiration du délai de 1 mois, la demande est réputée retirée (A78(2) CBE pour les demandes standard, R17(2) CBE pour les demandes déposées par une personne non habilitée et R36(3) CBE pour les demandes divisionnaires).

Ce délai bénéficie de la poursuite de la procédure de l’A121 CBE.

Si le problème est le paiement de la taxe additionnelle, le montant de la taxe de la poursuite de la procédure est calculé en fonction du nombre de pages figurant au dossier et pour lesquelles la taxe n’a pas été payée (Directives A-III 13.2).

Désignation de l’inventeur

Exigences

Il est nécessaire, lors du dépôt, de désigner le ou les inventeurs (A81 CBE et R19(1) CBE) même si celui-ci ou ceux-ci souhaitent conserver leur anonymat vis-à-vis des tiers et ne souhaite pas apparaitre dans les documents publiés (R20(1) CBE).

Cette désignation doit comporter (R19(1) CBE) :

  • le nom et le prénom de ou des inventeurs ;
  • l’adresse complète du ou des inventeurs ;
  • une déclaration indiquant l’origine de l’acquisition du droit au brevet (A81 CBE, ex. une déclaration comme « en vertu du contrat passé le…  » ou « le demandeur étant l’héritier universel de…  » est suffisant Directives A-III 5.3) ;
  • la signature du demandeur ou du mandataire. S’il existe plusieurs demandeurs, la signature de chaque demandeur, de leur mandataire ou du représentant commun est obligatoire (Directives A-VIII 3.4), car la désignation des inventeurs n’est pas considérée comme une pièce connexe pouvant ne pas être signée selon la R50(3) CBE.

Non publication

Un inventeur peut vouloir ne pas être mentionné sur la publication de l’invention.

Il peut en faire la demande par écrit à l’OEB (R20(1) CBE). Cette demande doit être signée (R50(3) CBE).

Son nom ne sera (Directives A-III 5.2) :

  • ni inscrit au REB en vertu de R143(1) g) CBE.
  • ni publié sur la demande si sa demande arrive avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication ;
  • ni accessible à l’inspection publique du dossier (R144 c) CBE).

Information de l’inventeur

Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, l’OEB transmet à ceux-ci (R19(3) CBE) :

  • le numéro de la demande ;
  • la date de dépôt et, le cas échéant, la date, l’État et le numéro de priorité de la demande prioritaire ;
  • le nom du demandeur ;
  • le titre de l’invention ;
  • les États désignés.

Il est possible à l’inventeur de renoncer à cette notification (« Communiqué de l ‘Office européen des brevets, en date du 5 avril 1991, relatif à la possibilité pour l’inventeur de renoncer à recevoir la notification l ‘avisant de sa désignation, telle que prévue à la règle 17(3) CBE » , JO 1991, 266).

Ni le demandeur ni l’inventeur ne peuvent se prévaloir de l’omission de cette notification (R19(4) CBE) ou d’erreurs contenues dans celle-ci.

Si la lettre recommandée revient, car l’adresse est incorrecte, l’OEB demandera l’adresse correcte au demandeur (Directives A-III 5.4). La notification sera réenvoyée si une nouvelle adresse est communiquée, sinon rien…

Rectification

Il est possible de procéder à une rectification d’inventeur (R21(1) CBE) sur requête.

Il n’existe pas de délais pour une telle rectification. La rectification peut même être demandée lorsque la procédure devant l’OEB est terminée (Directives A-III 5.6 et Directives A-XI 4).

Les rectificatifs peuvent être :

  • l’ajout d’un inventeur :
    • l’accord des autres inventeurs déjà désignés n’est pas nécessaire (Directives A-III 5.6 et J8/82) ;
    • l’accord de l’inventeur à ajouter n’est pas nécessaire (J8/82) ;
    • la requête doit contenir les mêmes informations que pour une désignation, c’est à dire les informations de R19(1) CBE (voir plus haut, R21(1) CBE).
  • la suppression d’un inventeur désigné à tort :
    • son accord est alors nécessaire (R21(1) CBE).
    • l’accord des autres inventeurs n’est pas nécessaire.

Lorsque la requête est présentée par un tiers, le consentement du demandeur ou du titulaire est nécessaire (R21(1) CBE).

Une telle rectification relève de l’agent des formalités, sauf s’il a lieu de penser que la décision ne fera pas droit à la rectification (A20 CBE)

Il n’y aura pas de notification concernant cette irrégularité (R58 CBE).

Sanction en cas de défaut de désignation ou d’irrégularités

Si aucun inventeur n’est désigné ou si la désignation comporte des irrégularités (ex. pas de prénoms de l’inventeur désigné) lors du dépôt, l’OEB le verra (A90(3) CBE ensemble R57 f) CBE) et le notifiera au demandeur (A90(4) CBE).

Le demandeur dispose d’un délai de 16 mois à compter du dépôt pour corriger son erreur (R60(1) CBE). Si la correction est faite avant la fin des préparatifs techniques de publication, la correction est réputée avoir été reçue à temps (R60(1) CBE, dernière phrase, i.e. 5 semaines avant la publication au regard du « Décision du Président de l’Office européen des brevets, du 25 avril 2006, concernant l’achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen » , JO 2006, 405).

Par ailleurs, si une publication anticipée est demandée, le délai de 16 mois est maintenu (J1/10).

Si à l’expiration de ce délai aucune correction n’est réalisée, la demande est rejetée (A90(5) CBE ensemble R60(1) CBE) et le demandeur en est informé.

Le délai de 16 mois bénéficie de la poursuite de la procédure de l’A121 CBE.

Désignation d’une intelligence artificielle comme inventeur

Dans le cadre de la CBE, une inventrice ou un inventeur doit être une personne, dotée de la capacité juridique.

Ainsi, une demande désignant une personne comme inventeur alors que cette dernière n’existe pas rend le rejet de la demande possible au sens de l’A81 CBE (J8/20).

Revendication de priorité

Exigences concernant la déclaration de priorité

Si une revendication de priorité est faite, une déclaration de priorité doit être présentée (A88(1) CBE).

Cette déclaration (R52(1) CBE) comporte :

  • la date de dépôt ;
  • l’État CUP ou le membre de l’OMC dans lequel le dépôt a été effectué ;
  • le numéro de dépôt.

Cette déclaration doit être remplie au dépôt (A88(1) CBE ensemble R52(2) CBE).

Néanmoins, cette déclaration peut être remplie avant l’expiration du délai expirant le plus tard parmi les délais suivants :

  • dans un 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (pour un ajout, R52(2) CBE, Directives A-III 6.5.1) ;
  • dans un délai de 16 mois à compter de la date la plus vieille parmi (pour une correction, R52(3) CBE) :
    • la date de priorité la plus ancienne avant correction et,
    • la date de priorité la plus ancienne après correction ;
  • dans un délai de 4 mois à compter de la date de dépôt (pour une correction, R52(3) CBE) ;
  • dans un délai imparti pour la correction de la désignation du numéro de demande suite à une notification (voir plus bas).

Cependant, ces délais ne sont plus d’actualité si une requête en publication anticipée est présentée (R52(4) CBE).

Seul l’A122 CBE est applicable à ces délais.

Exigence concernant la fourniture de la copie officielle

Principe et délai

Une copie officielle du document de priorité doit également être fournie (R53(1) CBE) dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (a priori, ce délai n’est pas impacté par une publication anticipée).

De plus en cas de non-fourniture, une notification sera émise par l’OEB et celle-ci fera partir un nouveau délai (voir ci-dessous).

Format de la copie

La copie peut être déposée :

  • sous format papier (attention, une simple impression d’un document électronique n’est pas suffisante : on parle ici du document papier remis par l’administration d’origine) ;
  • par CD (Directives A-III 6.7) si :
    • le CD a été gravé par l’administration qui délivre cette copie de manière non modifiable ;
    • le contenu est certifié par cette administration ;
    • la date de dépôt est certifiée par cette administration.
  • par dépôt électronique seulement si (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2018, A45) :
    • le document est signé par l’administration qui délivre cette copie ;
    • la signature de cette administration est reconnue par l’OEB.
    • la fourniture est effectuée via EPOLINE (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2018, A45) ou via le CMS (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 15 novembre 2018, relative au dépôt électronique de documents de priorité« , JO 2018, A93)
Utilité de la copie pour d’autres exigences

Cette copie officielle peut permettre de satisfaire aux exigences de la déclaration concernant la date de dépôt et le numéro du dépôt si cette copie officielle (Directives A-III 6.5) :

  • est fournie dans les délais prescrits ci-dessus ;
  • comporte la mention de la date de dépôt antérieur.
Exception concernant la remise de la demande antérieure

Si le document de priorité a été déposé dans certains pays, il n’est pas nécessaire de produire une copie certifiée de celui-ci : des accords de coopération (DAS) permettent à l’OEB d’obtenir automatiquement ces documents sans action du demandeur (R53(2) CBE et JO 2020, A57) .

Ainsi, sont concernées (Directives A-III 6.7) :

  • une demande européenne,
  • une demande internationale si le RO est l’OEB :
  • une demande américaine (normales ou « provisionnal »)
    • pour les « provisionnal » , il faut déposer une formulaire PTO/SB/39 à l’USPTO pour l’autoriser à communiquer cette demande (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l’échange électronique de documents de priorité entre l’OEB et l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) » , JO 2007, 473),
  • une demande coréenne (de brevet ou de modèle d’utilité),
  • une demande chinoise (de brevet ou de modèle d’utilité),
  • une demande japonaise (de brevet ou de modèle d’utilité) ;

Ainsi, l’OEB inclut dans le dossier, gratuitement, cette copie sans qu’il y ait besoin de le demander (Directives F-VI 3.3, sauf pour les demandes provisoires US, car il faut déposer un formulaire PTO/SB/39 à l’USPTO pour l’autoriser à communiquer cette demande, « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l’échange électronique de documents de priorité entre l’OEB et l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) » , JO 2007, 473).

Notification d’irrégularité et corrections

Il existe différents cas générant ou non une notification d’irrégularité :

  • Notification :
    • Si la copie officielle du document de priorité n’est pas fournie dans le délai de 16 mois à compter de la priorité la plus ancienne (A90(4) CBE ensemble R59 CBE) ;
    • Si le numéro de dépôt n’est pas fourni (et non « est erroné » , car l’OEB ne vérifie pas) dans le délai de 16 mois à compter de la priorité la plus ancienne (A90(4) CBE ensemble R59 CBE) ;
  • Aucune notification :
    • S’il y a un oubli de revendication (puisque l’OEB ne peut pas savoir si une priorité est souhaitée) ;
    • Si la date de dépôt n’est pas fournie (ou est erronée, la R58 CBE ne s’appliquant pas à la R57 g) CBE, Directives A-III 6.5). Si la date indiquée est antérieure de plus de 12 mois, le demandeur en est informé afin qu’il puisse la corriger s’il le souhaite (Directives A-III 6.6, cette notification n’impartit pas de délai donc il faut respecter les dispositions de R52(3) CBE) ;
    • Si la désignation de l’État n’est pas fournie (ou est erronée, la R58 CBE ne s’appliquant pas à la R57 g) CBE, Directives A-III 6.5) ;
    • Si le numéro de dépôt est erroné.

Les délais précédents bénéficient de la restitutio in integrum de l’A122 CBE.

Sanction

En cas de notification, l’OEB impartit un nouveau délai pour fournir les données manquantes (R59 CBE).

L’A122 CBE est seul applicable à ce nouveau délai.

Après l’expiration des délais précédents applicables, aucune modification ou aucun ajout de priorité ne pourra plus être accordé.

Dans l’hypothèse où le demandeur ne corrige pas sa déclaration dans ce dernier délai ou ne produit pas la copie de la demande antérieure demandée, la priorité est perdue et le demandeur en est informé (A90(5) CBE).

En cas d’absence de notification, le demandeur devra corriger sa priorité à l’aide des dispositions de R52(3) CBE (voir les délais plus haut). Si à la fin des délais prévus, les exigences ne sont pas remplies, la priorité est perdue et le demandeur en est informé (A90(5) CBE).

Correction en vertu de la R139 CBE

Il semble possible de requérir une correction en vertu de la R139 CBE. Néanmoins, il faut respecter un certain nombre de conditions :

  • date et État de dépôt de la demande antérieure (Directives A-V 3) :
    • la requête en modification doit avoir été présentée suffisamment tôt pour être prise en compte avant la publication (ex. simple mention de la correction dans la publication) ;
    • ou, dans le cas contraire,
      • si l’erreur est évidente (J8/80) ou les informations sont manifestement incohérentes (J3/91 et J2/92)
      • s’il ressort de la demande publiée qu’une erreur a été commise (J6/91) ;
      • si le reste de la procédure ne peut pas laisser penser au public que la revendication de priorité était exacte (T713/02) ;
      • si une autre priorité est ajoutée et est ultérieure (J4/82)
  • numéro de dépôt :
    • il est possible de le corriger à tout moment, même après publication, car le numéro erroné ne peut pas léser le droit des tiers (dès lors que le document de priorité est dans le dossier, J3/91).

Normalement, cette correction est effectuée par l’agent des formalités (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 12 décembre 2013, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d’examen ou d’opposition » , JO 2014, A6, point 22).

Néanmoins, si l’agent des formalités effectue une correction, cela ne signifie pas que le point est définitivement tranché (T713/02).

Fourniture d’une traduction du document de priorité ?

Principe

Lors du dépôt et lors de la revendication d’une priorité nouvelle, il n’est pas nécessaire de traduire la demande prioritaire.

Néanmoins, au cours de l’examen ou en cours d’opposition (cas exceptionnel « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 janvier 2013, relatif à la règle 53(3) CBE modifiée » , JO 2013, 150), il peut arriver qu’une telle traduction soit demandée : si la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l’invention est brevetable (i.e. si un document intercalaire pertinent est trouvé par l’Examinateur), alors une traduction sera à fournir dans une des langues officielles après notification de l’OEB et dans un délai imparti (R53(3) CBE).

Ce délai imparti est (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 janvier 2013, relatif à la règle 53(3) CBE modifiée », JO 2013, 150) :

  • en cas de demande européenne :
    • alignée sur le délai de la fourniture de la requête en examen (R70(1) CBE) ou sur le délai pour confirmer l’examen (R70(2) CBE) en fonction du cas d’espèce, si la validité de la revendication de priorité devient importante au moment où le rapport de recherche européenne est achevé.
    • imparti par la division d’examen, si la validité de la revendication de priorité devient importante pendant la procédure d’examen.
  • en cas de demande euroPCT :
    • imparti par la division d’examen (si l’OEB a été ISA ou SISA)
  • en cas de brevet européen :
    • imparti par la division d’opposition, si la validité de la revendication de priorité devient importante pendant la procédure d’opposition.

L’A121 CBE est applicable à ce délai pour le demandeur tandis que l’A122 CBE est applicable pour le titulaire.

Déclaration de traduction intégrale

Il est également possible de fournir une déclaration indiquant que la demande européenne est une traduction complète du document de priorité (R53(3) CBE, deuxième phrase).

Cette déclaration peut être faite dans le formulaire de requête en délivrance (Directives A-III 6.8.6).

Sanction

Si aucune traduction n’est produite dans les délais, les documents intercalaires seront considérés comme opposables (i.e. perte du droit de priorité, A90(5) CBE et R53(3) CBE, dernière phrase).

Vérification de la validité de la revendication de priorité

Principe

La section de dépôt n’est pas tenue de vérifier la validité de la priorité. Néanmoins, si cette validité peut être remise en question de manière évidente (ex. titre de la demande prioritaire « Méthode de forage d’un puits de pétrole » , titre de la demande européenne « Chaussure sans lacet »), le demandeur en sera informé (Directives A-III 6.4).

Celui-ci n’est étudié en détail que si un document intercalaire est pertinent concernant la validité du brevet (Directives F-VI 2.1).

Même invention

Une demande prioritaire P contient la même invention qu’une revendication de la demande ultérieure DU revendiquant cette priorité si (Directives F-VI 2.2 et G2/98) l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté à partir du contenu de P l’objet de la revendication de DU.

Les dessins de la demande P peuvent être utilisés (A88(4) CBE et T169/83).

Les éléments mentionnés dans la référence à l’état de la technique ou dans un disclaimer ne peuvent pas être pris en considération (Directives F-VI 2.2).

Enfin, il est nécessaire que le contenu de DA soit suffisamment décrit et permette la réalisation de l’invention (T843/03).

Précision concernant la perte du droit de priorité / renoncement

La perte du droit de priorité (ou son renoncement) n’est pas rétroactive : même si pour le demandeur cela ne change rien, pour les tiers les conséquences peuvent être importantes.

Regardons ainsi le diagramme suivant :

Conséquences pour le demandeur

Pour le demandeur, la conséquence est claire : il ne pourra pas invoquer sa priorité dans la procédure de délivrance (sa date de dépôt effective est t=11).

Une notification est faite au demandeur conformément à la R112(1) CBE.

Les délais (uniquement ceux non expirés, Directives A-III 6.11) sont alors calculés à compter de la nouvelle date de la demande (Directives E-VIII 1.5).

Si cette perte ou ce renoncement intervient après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, mais avant la publication, cela ne permet pas d’empêcher la publication (Directives F-VI 3.5).

Conséquences pour les tiers

Pour les tiers, la conséquence est différente :

  • Si la priorité a été retirée/rejetée après la publication alors que la revendication de priorité était valable (ex. le délai imparti pour fournir la copie n’était pas expiré), celle-ci sera opposable à l’encontre de leur propre demande à compter de la date du document de priorité (la date de dépôt effective est alors t=0, ex. si la copie n’est pas fournie dans les délais, Directives G-IV 5.1.1).
  • Si la priorité a été retirée/rejetée avant la publication, la date effective de la demande sera bien celle du dépôt de la demande (t=11, Directives G-IV 5.1.1).

Désignation d’un mandataire

Exigences

Pour la procédure devant l’OEB (à l’exception de l’acte formel de dépôt), les personnes non domiciliées dans un des pays membres doivent se faire représenter par un mandataire habilité (A133(2) CBE).

Il faut faire attention, car la nationalité ne joue aucun rôle ici.

Sanction

Si aucun mandataire n’est constitué lors du dépôt (et que sa constitution est obligatoire), l’OEB le notifie au demandeur (A90(4) CBE) et lui impartit un délai de 2 mois (R58 CBE) lui permettant de corriger son erreur.

Si à l’expiration de ce délai aucune correction n’est réalisée, la demande est rejetée (A90(5) CBE) .

Ce délai bénéficie de la restitutio in integrum de l’A122 CBE (i.e. 12 mois à compter de l’expiration du délai imparti par la notification).

Règles formelles du texte et des dessins

Exigences

Dessins

La R46 CBE donne les exigences de forme des dessins, notamment :

  • les dessins doivent être réalisées en noir et blanc, à l’aide de traits, sans aplat ;
  • les dessins doivent être « suffisamment » gros ;
  • les inscriptions sur les dessins (références, texte, etc.) doivent être simples (non cerclé, sans parenthèses, sans guillemets). Elles doivent utiliser l’alphabet latin ou grec. La taille de la police ne doit pas être inférieure à 3,2 mm (la taille dépend de la police choisie donc attention).
  • les marges ne peuvent être inférieures au schéma suivant :

Même si les couleurs sont proscrits pour les dessins, il faut noter que la CBE ne contient aucune exigences quant à l’utilisation de photographies et quant à la couleur de ces photograhies. Ainsi, les photographies peuvent être en couleur même si la mise à disposition du public se fait en noir et blanc (Directives A-IX 1.2).

Autres pièces

De plus, la R49 CBE donne d’autres exigences pour les pièces de la demande (description comprise), notamment :

  • les feuilles doivent être dans le format A4 et être utilisées en format portrait (sauf éventuellement pour les dessins, les tableaux ou les formules mathématiques) ;
  • les feuilles doivent être numérotées avec un chiffre arabe centré en haut de la feuille (mais sans être dans la marge) ;
  • les lignes de la description et des revendications doivent être numérotées de 5 en 5, à gauche de la feuille (mais sans être dans la marge) ;
  • la requête en délivrance, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés (sauf éventuellement pour les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques) ;
  • pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être de 1,5 ;
  • tous les textes doivent être avec une police dont les majuscules ont au moins 2,1 mm de haut (la taille dépend de la police choisie donc attention) et en noir ;
  • les marges ne peuvent être inférieures au schéma suivant :

Cas d’un renvoi

En cas de renvoi, c’est la copie certifiée (ou le cas échéant sa traduction) qui doit satisfaire aux exigences de forme (Directives A-III 3.2.1).

Sanction

Si une des exigences précédentes n’est pas respectée lors du dépôt, l’OEB le notifie au demandeur (A90(4) CBE) et lui imparti un délai de 2 mois (R57 i) CBE ensemble R58 CBE) lui permettant de corriger son erreur.

Si à l’expiration de ce délai aucune correction n’est réalisée, la demande est rejetée (A90(5) CBE).

Normalement, la section de dépôt ne vérifie pas l’exigence de la R46(2) i) CBE (« Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s’ils figurent dans la description et dans les revendications et vice‑versa« ). C’est la division d’Examen qui regardera ce point (Directives A-III 3.2).

Ce délai bénéficie de la restitutio in integrum de l’A122 CBE (i.e. 12 mois à compter de l’expiration du délai imparti par la notification).

Listage de nucléotides et d’acides aminés

Forme

La demande doit contenir les séquences de nucléotides exposées dans la demande (R30(1) CBE) conformément à la « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences » (JO 2011, 372).

La norme utilisée est la norme ST 25 de l’OMPI (Directives A-IV 5 et Directives F-II 6.1).

En particulier, le listage de séquences doit être déposé sur un support électronique de données (ex. CD « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences » , JO 2011, 372, art. 1er).

Par ailleurs, si le listage est également fourni sur format papier, une déclaration doit être fournie afin de certifier que le listage est identique à celui électronique.

Examen lors du dépôt

La section de dépôt vérifie, lors de l’examen quant aux irrégularités (A90(3) CBE ensemble R57 j) CBE), si le listage prescrit a été déposé (Directives A-III 1.2).

Si le demandeur n’a pas produit de listage (ou la déclaration requise), la section de dépôt invite le demandeur dans un délai de 2 mois (A90(3) CBE ensemble A90(4) CBE ensemble R30(3) CBE) :

  • à remédier à l’irrégularité ;
  • à payer une taxe pour remise tardive (A2(1).14bis RRT) : [montant_epo default= »220 € » name= »A2(1).14bis RRT »].

Dans le cas contraire, la demande est rejetée (A90(5) CBE ensemble R30(3) CBE).

L’A121 CBE est applicable (il y a deux actes inaccomplis dans le cas où rien n’a été fait).

Si le support électronique comprend des informations illisibles, incomplètes ou infectées, le demandeur en est informé et il est invité à resoumettre une copie de remplacement dans un délai de 2 mois non prolongeable (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences » , JO 2011, 372, art. 3(3)).

Si une séquence est déposée ou corrigée après la date de dépôt, une déclaration doit être fournie par le mandataire ou le demandeur afin de certifier que la séquence fournie ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences » , JO 2011, 372, art. 2(2)).

Publication

Le listage de séquence est publié comme un élément de la description (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences » , JO 2011, 372, art. 6).

Séquences déposées tardivement

Si une séquence est déposée tardivement en vertu de la R56(2) CBE (changement de date de dépôt), la section de dépôt vérifiera les exigences de forme de ce dépôt après l’expiration du délai de 1 mois pour se rétracter (R56(6) CBE), et en cas d’irrégularité constatée, enverra une notification invitant le demandeur à corriger celle-ci dans un délai de 2 mois (A90(3) CBE ensemble A90(4) CBE ensemble R30(3) CBE, Directives A-IV 5.1).

Si une séquence est déposée tardivement en vertu de la R56(3) CBE (conservation de la date de dépôt), la section de dépôt vérifiera les exigences de forme de ce dépôt dès réception de la séquence, et en cas d’irrégularité constatée, enverra une notification invitant le demandeur à corriger celle-ci dans un délai de 2 mois (A90(3) CBE ensemble A90(4) CBE ensemble R30(3) CBE, Directives A-IV 5.1).

La séquence produite en vertu de la R56(2) CBE ou R56(3) CBE fait bien partie de la description à la date de dépôt et les dispositions de la R30(2) CBE indiquant l’inverse ne s’applique pas (Directives A-IV 5.1).

Séquences dans une demande déposée par renvoi

Une séquence contenue à la date de dépôt dans une demande antérieure à laquelle il est renvoyé (selon R40(1) c) CBE) fait bien partie de la nouvelle demande (sauf si la séquence était contenue que dans les revendications et que celles-ci ne sont pas incorporées selon la R57 c) CBE) (Directives A-IV 5.2).

La section de dépôt vérifiera les exigences de forme de la séquence lorsqu’elle recevra la demande antérieure, et en cas d’irrégularité constatée, enverra une notification invitant le demandeur à corriger celle-ci dans un délai de 2 mois (A90(3) CBE ensemble A90(4) CBE ensemble R30(3) CBE, Directives A-IV 5.2).

Si la demande antérieure est une demande européenne ou une demande PCT déposée auprès de l’OEB, les exigences de la R30(1) CBE (ex. fourniture d’un CD, déclaration de conformité, etc.) sont réputées être remplies dès le dépôt de la nouvelle demande (Directives A-IV 5.2).

Synthèse de ces exigences

Voici une synthèse graphique des différentes exigences :

Un commentaire :

  1. …………………….bonjour…………………….
    Je posede des brevet à breveté. .. vue le parcours du combattant. ….. et une tonne de paperasse. … ………..
    Moi créateurs et inventeur autodidacte. ……
    La PAPERASSE. Tres peux pour moi. …….
    Moi…… ont ma fait une proposition à l’étranger. ………. (vue les articles si dessus
    Du grand n’importe quoi. …… )
    Les frais 100/100 pris en compte des le départ
    Se brevet personne peut me le prendre. ….
    Sans mon autorisation. ….. je suis tres déçue
    En plus une lenteurs incroyable. …. PEEÉEUUUUUFFFFF. ………

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