Recherche des antériorités

La recherche permet à l’Office européen des Brevets de se faire une idée de l’art antérieur existant et pouvant être opposé à votre demande (Directives B-II 2).

Table des matières

Compétence

La division de la recherche est compétente pour cette recherche (A17 CBE).

L’examinateur responsable de cette recherche est normalement le premier membre de la division d’examen pour cette demande (Directives B-I 2) : ce principe a été instauré par le programme « BEST » de l’OEB (1990, « Bringing Examination and Search Together » ).

Néanmoins, l’examinateur peut consulter d’autres examinateurs (Directives B-I 2.1) ou demander à ce que la division de la recherche soit augmentée d’un ou de deux autres examinateurs si la nature de l’invention l’exige (Directives B-I 2.1)

Il est également possible de confier une recherche à certains offices nationaux, notamment pour effectuer des recherches dans des bases de données de documents rédigés dans une langue non officielle.

Base de la recherche

Base positive

La recherche s’effectue sur la base des revendications telles que déposées (A92 CBE).

Il n’est pas possible de modifier les revendications avant la recherche (R137(1) CBE), même au titre de la R139 CBE (il faut attendre la compétence de la division d’Examen, J4/85).

La recherche doit porter sur :

  • les revendications dépendantes, en particulier si la revendication indépendante correspondante n’est pas considérée comme nouvelle ou inventive (Directives B-III 3.8)
  • les objets de la description pour lesquels il est possible de penser qu’ils seront introduits dans les revendications (Directives B-III 3.5).

Impossibilité de faire une recherche

Principe

Si l’OEB estime qu’il est impossible d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, il invite le demandeur à déposer, dans un délai de 2 mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l’objet de la recherche (R63(1) CBE).

Ce délai ne bénéficie pas de l’A121 CBE.

La notification peut guider le demandeur, en indiquant les éléments qui pourraient faire l’objet de la recherche (Directives B-VIII 3.1).

Cas particuliers – A123(2) CBE ou A76 CBE

Cette notification peut également soulever des problèmes d’A123(2) CBE ou d’A76 CBE, notamment si ces éléments changent notablement les résultats de la recherche (Directives B-VIII 6) : cela est possible notamment lors d’une entrée en phase ou lors d’une divisionnaire.

Cela est plutôt « sympathique » de la part de l’OEB car si, par malheur, un Examinateur réalisait le rapport de recherche sur la base d’un jeu de revendications contraire aux prescriptions de l’A123(2) CBE, nous pourrions nous retrouver dans la situation où il serait impossible de corriger ultérieurement les problèmes de A123(2) CBE sans contrevenir à la R137(5) CBE : ce serait plutôt gênant.

Réponse et indication des éléments à rechercher

Si jamais en réponse à cette notification, le demandeur remet un jeu de revendications clarifiées / amendées / modifiées, celles-ci pourront être prises en compte qu’au stade de la réponse au RREE (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 3.2).

En effet, il n’est pas possible de modifier avant au regard de la R137(1) CBE.

Si jamais le demandeur ne répond pas à cette notification (ou pas suffisamment), l’OEB établira (R63(2) CBE) :

  • un rapport partiel ;
  • une déclaration motivée indiquant pourquoi aucune recherche n’est possible

Base négative

Il existe certains éléments qui ne seront pas recherchés (Directives B-VIII ou Directives B-III 3.11, ).

Ce sont principalement :

  • les objets exclus de la brevetabilité (A52(2) CBE, A53 CBE, A57 CBE, ou pour le PCT, A17.2 PCT ensemble R39.1 PCT) :
    • théories scientifiques et mathématiques ;
    • variétés végétales, races animales ;
    • plans, principes ou méthodes commerciales, purement intellectuelles ou de jeu ;
    • méthodes de traitement par la chirurgie ou la thérapie ;
    • méthodes de diagnostic ;
    • simples présentations d’informations ;
    • programmes d’ordinateur.
  • les objets peu clairs ou trop vastes.

Si l’Office détermine qu’une reformulation des revendications permettrait d’effectuer une recherche (ex. reformulation d’un procédé thérapeutique en dispositif), la division de la recherche doit effectuer cette recherche (Directives B-VIII 2.1) sans avoir à demander au demandeur une indication des éléments devant faire l’objet de la recherche selon la R63(1) CBE.

Conséquence d’une recherche partielle

En cas de recherche partielle, la division d’Examen doit inviter le demandeur de limiter sa demande aux seuls objets ayant fait l’objet de la recherche (R63(3) CBE et Directives H-II 5) à moins que celle-ci constate que l’objection n’était pas justifiée.

Si le demandeur ne limite pas, la demande pourra être rejetée (A97(2) CBE).

Par la suite, il ne sera pas possible de réintroduire des éléments n’ayant pas fait l’objet de la recherche (R137(5) CBE).

Modification de la demande

Principe

En principe, il n’est pas possible de modifier la demande avant d’avoir reçu le RRE (R137(1) CBE).

Exception

Néanmoins, il existe certaines exceptions prévues par le règlement d’exécution :

  • corrections de problème de la demande (R58 CBE) :
  • corrections d’erreurs évidentes (R139 CBE, sauf si la correction d’erreurs nécessite une analyse technique, J4/85).

Il est également possible de fournir des modifications avant la réception du RRE (à titre d’information) et de confirmer celle-ci lors de la réception du RRE (Directives A-V 2.2).

Comment les recherches sont effectuées

Procédure

Dans un premier temps, l’Examinateur étudie la demande et les revendications (Directives B-IV 1.1).

Les irrégularités de forme qui auraient échappé à la section de dépôt sont mentionnées à la section de dépôt (Directives B-IV 1.2).

Les documents cités dans la demande sont étudiés et si un document est introuvable, la division d’examen le demande au déposant (Directives B-IV 1.3).

L’abrégé est vérifié et un classement de la demande est effectué (Directives B-X 7).

L’objet de la recherche est déterminé (Directives B-IV 2).

La recherche est effectuée pour toutes les revendications indépendantes. Néanmoins si une revendication de produit n’est pas nouvelle, il n’y a pas lieu de chercher les revendications (Directives B-III 3.10) :

  • de procédé de fabrication qui conduit inévitablement vers ce produit ;
  • d’utilisation de ce produit.

Documentation de la recherche

La documentation utilisée comprend la documentation minimale du PCT (R34 PCT) et d’autres documents accessibles à l’OEB (Directives B-IX 1.1).

Les demandes non encore publiées ne sont pas citées par la division de la recherche : c’est la division d’examen qui est responsable de ce point (Directives B-VI 4.1).

Des recherches sur Internet sont possibles notamment dans les secteurs en lien avec l’informatique (Directives B-III 2.4).

Contenu du rapport de recherche européen étendu (RREE)

Langue du RREE

Le RREE est rédigé dans la langue de la procédure (A14(3) CBE et R61(5) CBE).

Si l’OEB agit en tant qu’ISA, le rapport de recherche est en principe rédigé dans la langue de publication internationale (R43.4 PCT).

Rapport de recherche européen (RRE)

Le rapport de recherche européen (ou RRE) est un rapport contenant l’ensemble des documents connus par l’OEB (R61(1) CBE).

À titre d’illustration, un RRE (ou ESR en anglais pour « European Search Report » ) peut ressembler à ce fichier (tiré au hasard sur le registre européen).

Les différents documents sont classés en fonction de leur pertinence (R61(3) CBE, R61(4) CBE et Directives B-X 9.2) :

  • Les classifications courantes :
    • X signifie que le document est particulièrement pertinent à lui tout seul (i.e. il détruirait la nouveauté de la demande) ;
    • Y signifie que le document est pertinent s’il était combiné avec un autre document du même type (i.e. il détruirait l’activité inventive de la demande) ;
    • A signifie que le document est simplement cité car il est dans un domaine proche, mais n’anticipe pas la demande ;
  • Les classifications un peu plus rares :
    • T signifie que le document présente la théorie scientifique servant de base à la demande (mais sans l’anticiper) ;
    • D signifie que le document est cité par la demande elle-même. Cette classification peut être combinée avec une autre classification (par exemple « DX » ) ;
    • P signifie que le document est un document intercalaire : il serait pertinent si la priorité n’était pas valable. Cette classification peut être combinée avec une autre classification (par exemple « PY » ) ;
    • E signifie que le document n’est pas opposable (mais peut fournir quand même certaines informations) ;
  • Les classifications rares :
    • O signifie que la divulgation n’est pas une divulgation écrite ;
    • L signifie que le document est cité pour une autre raison (souvent, cette classification sert comme classification « fourre-tout » )

De plus, chaque document cité est mis en relation avec les revendications à l’encontre desquelles il est pertinent (R61(2) CBE).

Par ailleurs, le rapport de recherche peut mentionner la liste des revendications n’ayant pas fait l’objet de la recherche (Directives B-X 8) :

  • non-unité ;
  • taxe non acquittée ;
  • plusieurs revendications indépendantes du même type ;
  • objet non brevetable.

Le rapport de recherche contient également une traduction du titre dans les deux autres langues officielles (Directives B-X 7 iv).

L’abrégé est arrêté en même temps que la transmission du RRE. Celui-ci est transmis en même temps au demandeur (R66 CBE).

Langues des documents cités

A priori, l’OEB peut fournir les documents dans n’importe quelle langue (Directives B-X 9.1.3).

Il est néanmoins recommandé de fournir une traduction du document quand elle existe ou tout du moins une traduction partielle des paragraphes pertinents (Directives B-X 9.1.3).

Quoiqu’il en soit, si le demandeur conteste le contenu technique d’un document, l’OEB doit fournir cette traduction (Directives G-IV 4 et T655/13).

Opinion écrite

Principe

Depuis le 1er juillet 2005, le rapport de recherche contient une « opinion écrite » ou « avis » (R62(1) CBE) et s’appelle désormais « Rapport de Recherche Européen étendu » ou RREE (ou même EESR en anglais, pour « Extended European Search Report » , « Décision du Conseil d’administration du 9 décembre 2004 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et le règlement relatif aux taxes » , JO 1/2005, p5).

Cette opinion écrite (ou avis sur la brevetabilité) indique l’ensemble des irrégularités de la demande de fond ou de forme (ex. manque de nouveauté, problème de clarté, etc., Directives B-XI 3).

Si, suite à un dépôt de parties manquantes de la description ou des dessins, la date de dépôt n’a pas été modifiée, mais si l’Examinateur chargé de la recherche considère que les conditions de la R56(3) CBE ou R20.6 PCT ne sont pas remplies, celui-ci effectue la recherche comme si la date de dépôt avait été modifiée et indique ses raisons dans l’avis (Directives B-XI 2.1).

Au contraire, si la date de dépôt a été modifiée, mais que l’Examinateur chargé de la recherche considère que les conditions de la R56(3) CBE ou R20.6 PCT sont remplies, il l’indique dans l’avis pour une revue ultérieure par la division d’examen (Directives B-XI 2.1).

Si les revendications ont été déposées tardivement (en vertu de la R58 CBE), l’Examinateur chargé de la recherche vérifie que les dispositions de l’A123(2) CBE sont respectées (mais essaye, quand même, de faire une recherche Directives B-XI 2.2).

Si le document de priorité n’a pas été fourni ou sa traduction, la priorité sera considérée comme valable pour l’étape de la recherche (Directives B-XI 4).

L’opinion écrite invite à corriger les irrégularités identifiées dans celle-ci dans un délai de 6 mois à compter de la mention de la publication du RREE au BEB (R70bis(1) CBE ensemble R70(1) CBE).

Si l’avis ne contient pas d’objection, il n’est pas nécessaire de répondre et le demandeur en est informé (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533)

Renoncement à confirmer l’examen

Si le demandeur a renoncé à la confirmation de l’examen (ex. PACE, la requête en examen ayant été présentée avant la transmission du rapport de recherche), l’opinion écrite pourra être omise : une notification au titre de l’A94(3) CBE (Directives C-VI 3 et R62(1) CBE) sera émise quelques jours après.

Délivrance possible

Dans les cas favorables, cette opinion écrite peut être omises : une notification selon la R71(3) CBE indiquant l’intention de délivrer un brevet (R62(1) CBE) sera émise quelques jours après.

Transmission du RREE

Le rapport de recherche est transmis par la section de dépôt (R10(1) CBE) au demandeur avec une copie de tous les documents cités (R65 CBE et Directives B-X 11.1) et l’Opinion écrite (également nommée « Avis au stade de la recherche » , Directives B-X 12).

Les documents cités n’ont pas besoin d’être dans une langue officielle de l’OEB (Directives B-X 9.1.3).

Si le demandeur conteste la pertinence de ce document en présentant des raisons particulières, l’examinateur devra, s’il souhaite maintenir ce document, fournir une traduction (au moins partiel) du document (Directives G-IV 4).

Une traduction automatique peut être utilisée, et le demandeur devra fournir une traduction améliorée s’il veut en contester la teneur (Directives G-IV 4.1).

Publication du RREE

Principe

La publication de la demande de brevet est accompagnée (en annexe), et si celui-ci est disponible, du rapport de recherche (A92 CBE et R68(1) CBE).

Si ce rapport de recherche n’est pas publié avec la demande, le RRE est publié séparément (R68(1) CBE).

L’avis n’est pas publié avec le RRE (R62(2) CBE). Cependant, il est accessible dans le dossier après la publication de la demande (Directives A-XI 2.1)

La date de publication est inscrite au REB (R143(1) l) CBE).

Importance de la mention de la publication au BEB

La date de la mention au BEB de la publication du RRE est notifiée au demandeur (R69(1) CBE) car elle fait partir un certain nombre de délais :

  • le délai de 6 mois pour payer les taxes de désignation (A79(2) CBE et R39(1) CBE) ;
  • si la requête en examen n’a pas encore été présenté :
    • le délai de 6 mois pour requérir l’examen (si ce n’est pas déjà fait, le formulaire 1001 a une case pré-cochée le requérant) et payer la taxe d’examen (R70(1) CBE) ;
    • le délai de 6 mois pour répondre aux objections éventuelles soulevées dans l’avis qui accompagne le rapport de recherche européenne (R70bis(1) CBE ensemble R70(1) CBE) ;
  • si l’examen a déjà été requis avant la transmission du RRE :
    • si le déposant n’a pas renoncé à recevoir la notification R70(2) CBE demandant de confirmer l’examen :
      • le délai de 6 mois pour confirmer l’examen et payer la taxe d’examen (R70(2) CBE ensemble « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 5.1.4) ;
    • le délai de 6 mois pour répondre aux objections éventuelles soulevées dans l’avis qui accompagne le rapport de recherche européenne (R70bis(2) CBE ensemble R70(2) CBE ensemble « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 5.1.4).
    • on peut s’interroger sur la légalité de ce délai imparti qui ne part pas de la notification en contradiction avec R131(2) CBE ;
  • si le déposant a renoncé à recevoir la notification R70(2) CBE demandant de confirmer l’examen :
    • aucun délai ;
    • aucun avis sur la brevetabilité ne sera émis (voir plus haut) et il ne sera donc pas nécessaire d’y répondre ;
    • un notification A94(3) CBE ou R71(3) CBE sera émise et il sera nécessaire d’y répondre dans les conditions habituelles.

Pour le rapport de recherche complémentaire établi pour une demande EuroPCT, le délai de R70(2) CBE et R70bis(2) CBE mentionné précédemment est, quant à eux, de 6 mois à compter de notification indiquant la date de la mention de la publication du rapport au BEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2009, 533, point 5.1.5).

L’A121 CBE est applicable pour tous ces délais.

Si le demandeur ne répond pas aux objections soulevées dans l’avis (il faut répondre au fond, Directives B-XI 8), la demande sera réputée retirée (R70bis(3) CBE).

À ce stade de la procédure, il est possible de réaliser des modifications non liées aux objections soulevées (R137(2) CBE) et cela sera la dernière fois que cela sera possible…

Communication de rapports de recherche étrangers

Applicabilité

Ce principe ne s’applique que pour les demandes européennes déposées à compter du 1er janvier 2011 (« Décision du Conseil d’administration du 28 octobre 2009 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » ,JO 2009, 585) ou les demandes divisionnaires reçues par l’OEB à compter de cette date (Directives A-III 6.12)

Principe

Si une priorité étrangère est revendiquée, la Division d’Examen peut demander la communication de rapport de recherche de cette demande prioritaire (A124(1) CBE ensemble R70ter(1) CBE).

Type d’informations demandées

l’OEB peut demander toute information sur l’état de la technique pris en compte :

  • au stade de la recherche concernant la demande prioritaire (R141(1) CBE) (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 410) :
    • y compris les résultats de l’ISA, si la demande prioritaire est une demande euro-PCT ;
    • l’ensemble des recherches effectuées sur toutes les demandes prioritaires doit être fourni ;
    • le fait que la priorité ait été retirée, corrigée ou ajoutée après le dépôt ne change rien (Directives A-III 6.12) ;
  • ou plus généralement, dans des procédures de brevet étrangères et portant sur la même invention (même si une priorité n’est pas revendiquée, A124(1) CBE).

Une copie des documents cités n’est pas nécessaire (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 410).

Format des informations

Les documents fournis sont dans la forme dans laquelle ils ont été établis par l’office, i.e. copie du document officiel (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 410) :

  • rapport de recherche ;
  • liste d’états de la technique cités ;
  • partie pertinente du rapport d’examen ;
  • etc.

Une traduction de ce document n’est pas nécessaire (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 410).

Exceptions

Il existe certaines exceptions permettant de ne pas respecter cette exigence :

  • la demande européenne est une demande divisionnaire, les informations sur l’état de la technique pour la demande mère ayant déjà été communiquées avant que la division d’examen soit devenue compétente (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 410, Directives A-III 6.12) ;
  • la priorité revendiquée est celle d’un premier dépôt effectué :
    • pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2011 (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2010, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d’un premier dépôt effectué aux Etats-Unis d’Amérique, au Japon ou au Royaume-Uni de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE – système d’utilisation » , JO 2011, 62) :
      • aux USA,
      • au Japon,
      • au Royaume-Uni ;
    • pour les demandes qui n’ont pas émis d’invitation R70ter(1) CBE le 1er octobre 2012 (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 19 septembre 2012, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d’un premier dépôt effectué en Autriche de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE – système d’utilisation » , JO 2012, 540) :
      • en Autriche
    • pour les demandes qui n’ont pas émis d’invitation R70ter(1) CBE le 1er avril 2013 (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 27 février 2013, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d’un premier dépôt effectué en République de Corée de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE – système d’utilisation » , JO 2013, 216) :
      • en Corée du Sud
    • pour les demandes qui n’ont pas émis d’invitation R70ter(1) CBE le 1er avril 2015 (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 10 décembre 2014, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d’un premier dépôt effectué au Danemark de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE – système d’utilisation » , JO 2015, A2)
      • au Danemark
  • la demande européenne a été déposée après le 1er janvier 2011 et le rapport de recherche de la demande prioritaire (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 5 octobre 2010, relative à la production de copies des résultats de la recherche, conformément à la règle 141(1) CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 600) a été effectué par l’OEB dans le cadre :
    • d’une demande européenne,
    • d’une demande internationale (i.e. OEB = ISA),
    • d’une recherche de type internationale (A15.5 PCT),
    • d’une demande nationale :
      • Belgique,
      • Chypre,
      • France,
      • Grèce,
      • Italie,
      • Luxembourg,
      • Malte,
      • Pays-Bas,
      • Turquie.

Délai et sanction

Obligation de fournir les informations de lui-même

Normalement, le demandeur doit déposer de lui-même ces informations (R141(1) CBE) :

  • dès le dépôt d’une demande européenne ;
  • dès l’entrée en phase d’une demande euro-PCT ;
  • ou sans délai, dès que ces informations sont disponibles (et sans tant que la demande est encore en instance « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d’utilisation » , JO 2010, 410).

Néanmoins, il n’existe aucune sanction si cette exigence n’est pas remplie.

Obligation de fournir les informations sur demande

Lorsque la division d’examen devient compétente, l’OEB invite le demandeur à lui fournir sous 2 mois, et si ces informations n’ont pas été fournies avant (R70ter(1) CBE pour les priorités, R141(3) CBE pour les autres informations) :

  • les informations sur l’état de la technique mentionné plus haut ;
  • une déclaration selon laquelle ces informations ne sont pas encore disponibles.

Si le demandeur ne répond pas à cette notification, la demande est réputée retirée (R70ter(2) CBE pour les priorités ou A124(2) CBE pour les autres informations).

L’A121 CBE est applicable à ce délai de 2 mois (que cela soit celui de la R70ter(1) CBE pour les priorités ou de la R141(3) CBE pour les autres informations).

Types de recherche

Les recherches « standard »

Ces recherches sont celles qui occupent le plus l’OEB : les recherches effectuées lors du dépôt d’une demande de brevet européen (Directives B-II 4.1).

Les recherches « standard » particulières

Recherches européennes partielles

Une recherche partielle est conduite quand l’Examinateur ne peut pas effectuer une recherche standard (R63(1) CBE).

Cette recherche ne comportera pas d’opinion écrite, mais seulement les résultats de la recherche pour les éléments le permettant (Directives B-XI 5).

Ce rapport n’est pas publié même s’il est accessible à l’inspection publique (A128(4) CBE) après la publication de la demande (Directives B-X 1).

À cause de problèmes substantiels

Si la demande comporte des problèmes tels qu’une recherche significative ne peut être effectuée (ex. problème de clarté important), l’OEB le notifie au déposant et l’invite à indiquer dans un délai de 2 mois les éléments qui doivent faire l’objet de la recherche (R63(1) CBE).

À défaut de réponse ou en cas de réponse non satisfaisante, la division de la recherche essaye de faire comme elle peut (R63(2) CBE) :

  • soit une recherche est réalisée (si seulement une partie de l’objet de la revendication 1 a des problèmes),
  • soit une déclaration motivée est émise par l’OEB afin d’expliquer pourquoi aucune recherche n’a pu être effectuée… une recherche (même partielle) doit être réalisée (T1242/04), sauf :
    • lors d’un manque fondamental de clarté, ou
    • lors d’une absence totale de caractère technique.
À cause de problèmes de non-unité

En cas de défaut d’unité d’invention, l’OEB établira un rapport partiel de recherche pour la première invention mentionnée dans les revendications (R64(1) CBE)

Une notification est alors faite au demandeur afin de lui laisser 2 mois pour demander, s’il le souhaite, une recherche additionnelle sur les inventions qui n’ont pas été recherchées (R64(1) CBE).

Seul la restitutio in integrum de l’A122 CBE est possible sur le délai de 2 mois.

Euro-PCT – Cas où une recherche complémentaire doit être effectuée par l’OEB

Si l’OEB estime qu’il n’existe pas d’unité d’invention, le rapport de recherche complémentaire n’est établi que pour la première invention (rapport de recherche complémentaire partiel, R164(1) a) CBE).

Ce rapport de recherche complémentaire partiel n’est pas accompagné d’opinion écrite (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE » , JO 2014, A70, point 8).

Depuis le 1er novembre 2014 (« Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 135 et 164 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen » , JO 2013, 503), une notification est adressée au demandeur afin de lui demander s’il souhaite, dans les 2 mois à compter de la notification, payer une taxe de recherche complémentaire pour chaque invention non recherchée (R164(1) b) CBE).

Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure (R135(2) CBE) et seule la restitutio in integrum de l’A122 CBE est applicable.

Un rapport de recherche complémentaire (couvrant toutes les inventions pour lesquelles une taxe a été payée) est alors établi en conséquence (R164(1) c) CBE) avec une opinion écrite.

Euro-PCT – Cas où l’OEB a renoncé à une recherche complémentaire

Si l’OEB a renoncé à effectuer une recherche complémentaire, mais que l’invention revendiquée lors de l’entrée en phase n’a pas fait l’objet de la recherche, l’OEB le notifie au demandeur afin qu’il paye une taxe de recherche complémentaire dans un délai de 2 mois (R164(2) a) CBE).

Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure (R135(2) CBE) et seule la restitutio in integrum de l’A122 CBE est applicable.

Les résultats de cette recherche seront communiqués au demandeur dans une notification A94(3) CBE ou une notification R71(3) CBE (R164(2) b) CBE). Cette notification donne également au demandeur un délai pour prendre position sur les conclusions de la division d’examen et sur les résultats de la recherche annexés, ainsi que pour modifier la description, les revendications et les dessins de sa propre initiative (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE » , JO 2014, A70, point 16).

Cette recherche complémentaire ne comportera pas d’opinion écrite (R164(4) CBE ensemble R62 CBE).

Le cas échéant, l’OEB invitera également le demandeur à limiter la demande à une invention parmi les inventions recherchées (soit au stade international soit au stade de la recherche complémentaire, R164(2) c) CBE et R164(3) CBE ensemble R62bis CBE).

Recherches européennes additionnelles

Ces recherches sont effectuées, au stade de l’examen, dans l’hypothèse où la recherche « standard » (Directives C-IV 7.2) :

  • n’a pas pu avoir lieu, mais est aujourd’hui possible suite à des modifications (Directives C-IV 7.2 i) ;
  • a été réalisée de manière incomplète, mais la raison de cette recherche incomplète est, en fait, erronée :
  • n’a pas été réalisée, mais la raison de cette non-recherche est, en fait, erronée :
    • toutes les caractéristiques avaient été jugées comme notoire (ex. ordinateur, Directives C-IV 7.2 v) ;
    • toutes les caractéristiques avaient été jugées comme comprises dans l’état de la technique sans recherche (Directives C-IV 7.2 vi) ;
  • n’a pas couvert des éléments nouvellement ajoutés dans les revendications (mais sans dépasser le même concept inventif pour ne pas violer les dispositions de la R137 CBE) (Directives C-IV 7.2 iv) ;
  • n’a pas été aussi loin que l’Examinateur aurait souhaité (ex. nouvelle recherche dans un autre domaine technique, Directives C-IV 7.2 vii) ;
  • n’a pas été correcte du fait d’un changement ou d’ajout d’une priorité (Directives C-IV 7.2 viii).

Recherches européennes complémentaires

Principe

Le rapport de recherche international remplace normalement le rapport européen (A153(6) CBE).

Néanmoins, une recherche complémentaire doit être effectuée lors de l’entrée en phase (A153(7) CBE).

En effet, lors de l’entrée en phase en Europe, et même si une recherche a été effectuée lors de la phase internationale, l’OEB souhaite vérifier que celle-ci a été de bonne qualité : un rapport de recherche complémentaire est donc établi.

Exceptions

Il y a une dispense de recherche complémentaire si :

  • l’ISA ou le SISA est l’OEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 6 février 2012, relatif aux taxes de recherche et d’examen » , JO 2012, 212, point 3.a) ;
  • l’ISA, pour une demande déposée antérieurement au 1er juillet 2005, a été (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 6 février 2012, relatif aux taxes de recherche et d’examen » , JO 2012, 212, point 3.b) :
    • l’Office des brevets suédois,
    • l’Office autrichien
    • l’Office espagnol.

Ces dispositions ont été prises par le conseil d’administration en vertu de l’A153(7) CBE.

Base du rapport de recherche complémentaire

Le rapport de recherche complémentaire se fonde sur les pièces indiquées par le demandeur au moment de l’entrée en phase régionale (R159(1) b) CBE) ou modifiées en réponse à la notification R161(2) CBE (Directives B-II 4.3.3).

Nature du rapport de recherche complémentaire

Le rapport de recherche complémentaire n’est pas publié, mais accessible via l’inspection publique.

Ce rapport de recherche contient un avis au stade de la recherche.

Les recherches internationales PCT

Principe

L’OEB est également une « administration chargée de la recherche internationale » (ou ISA) au sens du traité PCT (A16.1 PCT ).

Bien entendu, les problématiques citées ci-avant restent d’actualité (A17 PCT et R158 CBE) :

  • problèmes substantiels empêchant une recherche ;
  • problème de non-unité au sens du PCT (R13 PCT).

Il existe certaines différences avec la procédure européenne :

  • l’OEB a un délai pour réaliser cette recherche (R42 PCT, le délai expirant le plus tard est pris en compte) :
    • 3 mois à compter de la réception de la copie de recherche ;
    • 9 mois à compter de la priorité.
  • il n’existe pas de taxes supplémentaires par revendication au-delà de la 15e : il faut faire une recherche sur toutes les revendications ;
  • l’unité d’invention est légèrement différente ;
  • les demandes interférentes sont mentionnées dans le rapport de recherche internationale (R33.1.c PCT), mais ne sont pas prises en compte pour l’examen préliminaire international (R64.3 PCT).

Limitation de la compétence

L’OEB a indiqué qu’elle n’était pas tenu de remplir sa fonction d’ISA ou d’IPEA dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet visé à la R39.1 PCT ou à la R67.1 PCT (« Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets « , JO 2017, A115, A4) sauf si pour une demande européenne elle effectuerait la recherche ou l’examen « Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets « , JO 2017, A1157, Annexe B).

Cette limitation est conforme à l’A16.3.b PCT (ISA) ou l’A32.3 PCT (IPEA).

Ainsi, vraisemblablement les objets exclus seraient :

  • les théories scientifiques et mathématiques (équivalent de A52(2) a) CBE) ;
  • les variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés (équivalent de A53 b) CBE) ;
  • les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer (équivalent de A52(2) c) CBE) ;
  • les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic (équivalent de A53 c) CBE) ;
  • les simples présentations d’informations (équivalent de A52(2) d) CBE) ;
  • les programmes informatiques en tant que tels (équivalent de A52(2) c) CBE) ;

Ne devraient donc pas être exclus, contrairement à la pratique de l’OEB pour une demande européenne :

Redirection de demandes ?

Depuis le 1er janvier 2015, les demandes (« PCT – Accord entre l’OEB et l’OMPI au titre du PCT » , JO 2014, A117 modifiant l’Annexe A de cet accord) déposées par un américain ou une personne domiciliée aux États-Unis d’Amérique avec comme RO l’USPTO ou le BI sont traitées par l’OEB quelque soit le domaine technique (i.e. sans redirection).

Pour les demandes déposées avant le 1e janvier 2015, elles sont « redirigées » vers l’USPTO comme ISA ou comme IPEA si la demande contient une revendication relative au domaine des méthodes commerciales (G06Q et sous classes).

Pour autant, cela ne signifie pas que les méthodes commerciales seront recherchées par l’OEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 1er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques » , JO 2007, 592).

Les recherches internationales supplémentaires PCT

Principe

L’OEB peut être également une « administration chargée de la recherche internationale supplémentaire  » (ou SISA) au sens du traité PCT (R45bis PCT).

Sans entrer trop dans le détail, sachez que « la recherche PCT supplémentaire » grosso modo la même chose que « la recherche PCT » sauf qu’elle est optionnelle 🙂 (R45bis PCT).

Il existe certaines différences avec la procédure européenne :

  • l’OEB a un délai pour réaliser cette recherche (R45bis.7.a PCT) :
    • 28 mois à compter de la priorité.
  • il n’existe pas de taxes supplémentaires par revendication au-delà de la 15e : il faut faire une recherche sur toutes les revendications ;
  • l’unité d’invention est légèrement différente ;
  • les demandes interférentes sont mentionnées dans le rapport de recherche internationale supplémentaire (R45bis.5.c PCT), mais ne sont pas prises en compte pour l’examen préliminaire international (R64.3 PCT).

Nombre de recherche pour le SISA

L’OEB en tant que SISA n’effectue pas plus de 700 recherches supplémentaires par an (« Accord OMPI-OEB » , JO 2010, 304, Annexe E.5).

Certaines recherches nationales

Certains offices nationaux des États contractants délèguent à l’OEB leur recherche (Directives B-II 4.6, par exemple, la France).

Taxe de recherche

Recherches standard

Principe

La taxe de recherche est due (A78(2) CBE) dans un délai de 1 mois à compter :

  • dans le cas d’une demande « standard » (R38(1) CBE) ;
  • du dépôt d’une demande divisionnaire (R36(3) CBE) ;
  • du dépôt d’une nouvelle demande pour une invention préalablement déposée par une personne non habilitée (R17(2) CBE).

Il n’y aura pas de notification concernant cette irrégularité (R58 CBE).

Le délai de 1 mois est calculé à partir de la date de dépôt des premières pièces (même si une date de dépôt ne peut être accordée, G3/98).

La taxe de recherche est visée à l’A2(1).2 RRT ([montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] pour une demande standard déposée après 1er juillet 2005, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] pour une demande standard déposée avant 1er juillet 2005).

Sanctions

L’OEB vérifie que ces taxes ont été payées (A90(3) CBE ensemble R57 e) CBE).

Si la taxe de recherche est manquante à l’expiration du délai de 1 mois, la demande est réputée retirée (A78(2) CBE pour les demandes standard, R17(2) CBE pour les demandes déposées par une personne non habilitée et R36(3) CBE pour les demandes divisionnaires).

Ce délai bénéficie de la poursuite de la procédure de l’A121 CBE.

Recherches complémentaires

Principe

Une taxe de recherche doit être acquittée si un rapport de recherche doit être effectuée (voir ci-dessous pour la dispense, A153(7) CBE ensemble R159(1) e) CBE).

Cette taxe doit être acquittée dans le délai de 31 mois à compter de la priorité (R159(1) e) CBE).

Par défaut, le montant de cette taxe est de [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] (A2(1).2 RRT) pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2005 et de [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] pour une demande standard déposée avant 1er juillet 2005.

Réduction

Il y a une dispense de recherche complémentaire (i.e. réduction de 100 %) si :

  • l’ISA ou le SISA est l’OEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 6 février 2012, relatif aux taxes de recherche et d’examen » , JO 2012, 212, point 3.a) ;
  • l’ISA, pour une demande déposée antérieurement au 1er juillet 2005, a été (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 6 février 2012, relatif aux taxes de recherche et d’examen » , JO 2012, 212, point 3.b) :
    • l’Office des brevets suédois,
    • l’Office autrichien
    • l’Office espagnol.

Par ailleurs :

  • Il y a une réduction de [montant_epo default= »1100 € » name= »Réduction de A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005 – Réduction si ISA autrichien, finlandais, suédois, espagnol, nordique, visegrad »] de la taxe de recherche complémentaire si la demande a été déposée après le 1er juillet 2005 et si l’ISA est (« Décision du Conseil d’administration du 16 décembre 2015 réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire lorsque le rapport de recherche internationale ou le rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l’Office autrichien des brevets, par l’Office espagnol des brevets et des marques, par l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement, par l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement, par l’Institut nordique des brevets ou par l’Institut des brevets de Visegrad (CA/D 8/15) » , JO 2016, A2) :
    • l’Office autrichien,
    • l’Office finlandais,
    • l’Office suédois,
    • l’Office espagnol,
    • l’Institut nordique,
    • L’institut de Visegrad.
  • Il y a une réduction de [montant_epo default= »1100 € » name= »Réduction de A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005 – Réduction si ISA turc »] de la taxe de recherche complémentaire si la demande a été déposée après le 1er juillet 2005 et si l’ISA est l’office turc (« Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2017 réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire lorsque le rapport de recherche internationale ou le rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l’Office turc des brevets et des marques (CA/D 9/17)« , JO 2017, A57).

Ces dispositions ont été prises par le conseil d’administration en vertu de l’A153(7) CBE.

Sanction

Si la taxe de recherche n’est pas payé dans le délai de 31 mois, la demande est réputée retirée (R160(1) CBE).

L’OEB notifie alors le demandeur de cette perte de droit (R160(2) CBE).

L’A121 CBE est applicable au délai de 31 mois (Directives C-II 1.2).

Recherches internationales PCT

Principe

La taxe de recherche prévue par la R16 PCT est fixée par l’OEB à [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche internationale »] (R158(1) CBE ensemble A2(1).2 RRT).

La taxe de recherche est perçue par le RO pour l’ISA (A3.4.iv PCT ensemble R16.1.a PCT) afin de couvrir les frais de la recherche.

Le montant est fixé par l’ISA (R16.1.a PCT) mais doit être payé auprès du RO (R16.1.b PCT) qui fixe la devise dans laquelle doit être payée cette taxe.

Cette taxe est due dans un délai de 1 mois à compter du dépôt (R16.1.f PCT).

Réduction

Une réduction de 75 % de la taxe de recherche est accordée pour certains pays en voie de développement (JO 2020, A4).

La liste de ces « pays à faible revenu ou à revenu moyen inférieur » est établie par la Banque Mondiale.

Pour bénéficier de cette réduction, tous les demandeurs doivent satisfaire à ce critère.

Il en va de même si une personne physique ou morale qui a la nationalité – et son domicile sur le territoire d’un État dans lequel un accord de validation conclu avec l’Organisation européenne des brevets est en vigueur (JO 2020, A4).

Sanction

En cas de retard de paiement (ou de paiement insuffisant), le RO invite le déposant à verser l’impayé dans un délai de 1 mois à compter de la notification (R16bis.1.a PCT).

Un paiement n’est pas considéré comme en retard si le paiement est reçu par le RO avant que celui-ci envoie la notification indiquant le retard de paiement (R16bis.1.d PCT).

Une taxe pour paiement tardif peut être exigée par le RO (R16bis.2.a PCT) à son profit. Cette taxe pour paiement tardif est le maximum des deux taxes suivantes :

  • 50 % du minimum entre :
    • le montant restant à payer ;
    • la taxe internationale de dépôt (R16bis.2.b PCT).
  • le montant de la taxe de transmission.

Si, malgré la notification, le demandeur ne paye pas dans les délais, la demande internationale est considérée comme retirée et le RO informe le demandeur (A14.3.a PCT ensemble R16bis.1.c.i PCT ensemble R27.1 PCT ensemble R29 PCT).

Le paiement est considéré comme valide (même si une taxe de retard peut être due) si le RO reçoit le paiement avant l’envoi de la notification du RO informant le demandeur que sa demande est réputée retirée (R16bis.1.e PCT).

Recherches internationales supplémentaires PCT

Principe

La taxe de recherche supplémentaire prévue par la R45bis PCT est fixée par l’OEB à [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche internationale supplémentaire »] (R158(1) CBE ensemble A2(1).2 RRT).

Cette taxe est fixée par l’OEB, mais perçue par l’IB à son profit (R45bis.3.b PCT).

Cette taxe est due dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande de recherche supplémentaire (R45bis.3.c PCT ensemble R45bis.2.c PCT).

Sanction

En cas de paiement tardif, l’IB invite le déposant à lui payer dans un délai de 1 mois à compter de l’invitation :

  • la taxe de recherche comme indiquée précédemment (R45bis.4.b PCT) ;
  • une taxe de paiement tardif de 50 % de la taxe de traitement (et non de la taxe de recherche, R45bis.4.c PCT).

À défaut, la demande de recherche supplémentaire est réputée ne pas avoir été présentée (R45bis.4.d PCT).

Remboursement de la taxe de recherche

Remboursement intégral

Recherches européennes ou complémentaires

La taxe de recherche est remboursée intégralement si :

  • la demande n’est pas transmise (R37(2) CBE) par un État contractant à l’OEB dans un délai de 14 mois à compter de la priorité ;
  • la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l’OEB n’ait commencé à établir le RRE (A9(1) RRT) ;
  • la demande ne se voit pas accordée de date de dépôt (Directives A-II 4.1.4).

Le fait que la recherche ait commencé doit se fonder sur des éléments clairs et transparents (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 29 janvier 2013 concernant l’adaptation du système de remboursement des taxes de recherche et d’examen » , JO 2013, 153) : la date de lancement de l’algorithme de recherche de l’art antérieur par l’examinateur en charge de la recherche est ainsi inscrit dans le dossier pour que cela soit vérifiable.

Recherches internationales PCT

Tout montant prélevé par erreur, en trop, etc. est remboursé (« Accord OMPI-OEB » , JO 2010, 304, Annexe C, partie II, point 1).

L’OEB rembourse la taxe de recherche (« Accord OMPI-OEB » , JO 2010, 304, Annexe C, partie II, point 2) si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée en vertu de l’A14.1 PCT, A14.3 PCT, A14.4 PCT avant le début de la recherche internationale (principalement à cause de problème de forme ou de versement de taxe).

Recherches internationales supplémentaires PCT

Tout montant prélevé par erreur, en trop, etc. est remboursé (« Accord OMPI-OEB » , JO 2010, 304, Annexe C, partie II, point 1).

La taxe de recherche supplémentaire est remboursée par l’IB (R45bis.3.d PCT) :

  • si la demande internationale est retirée, considérée comme retirée avant que la copie de recherche soit transmise à l’OEB,
  • si la demande de recherche supplémentaire est retirée ou réputée ne pas avoir été présentée avant que la copie de recherche soit transmise à l’OEB.

L’OEB rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu’elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire, l’OEB constate que la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée car la recherche est totalement exclue en raison d’une limitation (R45bis.5.g PCT) (« Accord OMPI-OEB » , JO 2010, 304, Annexe C, partie II, point 7).

L’OEB rembourse la taxe de recherche supplémentaire (« Accord OMPI-OEB » , JO 2010, 304, Annexe C, partie II, point 8) :

  • si la demande internationale est retirée, considérée comme retirée avant que l’OEB ne commence la recherche,
  • si la demande de recherche supplémentaire est retirée ou réputée ne pas avoir été présentée avant que l’OEB ne commence la recherche.

Remboursement intégral ou en partie

Recherches européennes ou complémentaires

Si la recherche est facilitée grâce à une recherche antérieure, une partie de la taxe de recherche peut être remboursée (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2018, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l’article 9(2) du règlement relatif aux taxes » , JO 2019, A4).

Ce remboursement s’applique pour les recherches européennes ou les recherches complémentaires (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2018, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l’article 9(2) du règlement relatif aux taxes » , JO 2019, A4) :

  • et si la recherche antérieure avait été faite avec opinion écrite,
    • et si cette recherche antérieure est une recherche européenne pour une demande EP déposée à compter du 1er juillet 2005, le remboursement est de :
      • 100 % en cas de réutilisation complète ou
      • 25 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche PCT pour une demande PCT déposée à compter du 1er janvier 2004, le remboursement est de :
      • 84 % en cas de réutilisation complète ou
      • 21 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche PCT supplémentaire, le remboursement est de :
      • 84 % en cas de réutilisation complète ou
      • 21 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche nationale pour le compte BE, CY, FR, GB, GR, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, SM, TR, le remboursement est de :
      • 84 % en cas de réutilisation complète ou
      • 21 % en cas de réutilisation partielle.
  • et si la recherche antérieure avait été faite sans opinion écrite,
    • et si cette recherche antérieure est une recherche européenne pour une demande EP déposée avant le 1er juillet 2005, le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche PCT déposée avant le 1er janvier 2004, le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche de type international, le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche standard (l’OEB n’effectue plus ce type de recherche depuis le 1er septembre 2007), le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche nationale pour le compte BE, CY, FR, GR, LU, NL, TR, le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.

Recherches internationales (OEB/ISA ou OEB/SISA)

Si la recherche est facilitée grâce à une recherche antérieure effectuée par l’OEB pour la demande prioritaire (y compris une recherche « standard » demandée à titre privé), une partie de la taxe de recherche peut être remboursée (R16.3 PCT, « Accord » , JO 2010, 304, Annexe C, partie II, point 3 et A9 RRT ensemble « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 21 février 2014, relative au remboursement de la taxe de recherche internationale par l’OEB agissant en tant qu’administration chargée de la recherche internationale  » , JO 2014, A30) :

  • et si la recherche antérieure avait été faite avec opinion écrite,
    • et si cette recherche antérieure est une recherche européenne, le remboursement est de :
      • 100 % en cas de réutilisation complète ou
      • 25 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche PCT, le remboursement est de :
      • 100 % en cas de réutilisation complète ou
      • 25 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche PCT supplémentaire, le remboursement est de :
      • 100 % en cas de réutilisation complète ou
      • 25 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche nationale pour le compte BE, CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL, TR, le remboursement est de :
      • 100 % en cas de réutilisation complète ou
      • 25 % en cas de réutilisation partielle.
  • et si la recherche antérieure avait été faite sans opinion écrite,
    • et si cette recherche antérieure est une recherche de type international, le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche standard (l’OEB n’effectue plus ce type de recherche depuis le 1er septembre 2007), le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
    • et si cette recherche antérieure est une recherche nationale pour le compte BE, CY, FR, GR, LU, NL, TR, le remboursement est de :
      • 70 % en cas de réutilisation complète ou
      • 17,5 % en cas de réutilisation partielle.

Critère de réutilisation complète / partielle

Normalement, un rapport de recherche sera réutilisé complètement si les revendications présentées (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 2.1) :

  • sont identiques aux revendications antérieurement recherchées ;
  • ou représentent une limitation des revendications antérieurement recherchées :
    • suppression de revendications,
    • suppression de caractéristiques alternatives d’une revendication,
    • ajout d’une limitation liée à la fusion de revendication.

Normalement, un rapport de recherche sera réutilisé partiellement si les revendications présentées (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 2.2) :

  • sont plus larges que les revendications antérieurement recherchées (et constitue une généralisation) ;
  • ou représentent une limitation des revendications antérieurement recherchées avec une caractéristique qui n’était pas exposée dans la demande antérieure (mais qui porte sur la même invention).

Aucun remboursement n’est dû, i.e. le rapport de recherche ne sera pas réutilisé, lorsque l’invention revendiquée est différentes (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 2.3).

Procédure de remboursement

Le remboursement est effectué après la communication du rapport de recherche, le montant de ce remboursement ayant été préalablement communiqué au demandeur (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 3).

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