Preuves d’une divulgation

Preuve d’une divulgation écrite

Lors de l’examen, la charge de la preuve incombe à l’Examinateur (Directives G-IV 7.5.3).

Si un des arguments de l’Examinateur est que « c’est bien connu par l’homme du métier » , et que le demandeur le conteste, il devra le prouver a l’aide de documents (Directives G-VII 3.1).

Preuve d’une citation Internet

Lorsque les citations sont des pages Internet, il convient d’employer le niveau standard de preuve : la balance des probabilités (T286/10, T2339/09 et T990/09 ou encore T2227/11).

Le titulaire a la charge de jeter un doute suffisant pour détruire cette présomption, plus qu’en se bornant à invoquer un manque de fiabilité général du site.

Ce niveau d’exigence est bien plus faible que le niveau de preuve un temps exigé par certaines décisions : au-delà de tout doute raisonnable (T1134/06).

Preuve d’une divulgation orale

Principe

Les preuves fournies doivent être examinées de manière très critique et stricte (Directives E-IV 4.3) et la certitude de la division d’examen/opposition doit aller au-delà de tout doute raisonnable (T97/94, car les moyens de preuve relatifs à un usage antérieur public se trouvent tous dans la possession de l’opposant).

Cas des comptes rendus de conférence

Certains considèrent que les comptes-rendus des conférences sont fidèles aux exposés qui ont été faits (Directives G-IV 1 et Directives G-IV 7.4) jusqu’à ce que le demandeur les conteste avec des raisons légitimes. Au stade de l’opposition, l’opposant doit apporter la preuve du contraire.

Cependant, si le compte rendu est publié plus de 6 mois après la conférence, on peut mettre en doute la fidélité de ce compte rendu (T153/88 et T384/94).

Cas du témoignage du conférencier

La preuve de la divulgation orale ne peut pas être apportée en faisant témoigner le conférencier (T1212/97 et Directives G-IV 7.4), car celui-ci est dans une position bien différente des différentes parties (ex. sa divulgation lui a certainement paru clair tandis que ses auditeurs n’ont peut être rien compris).

De la même manière, il est peu probable que le conférencier se souvienne de tout ce qu’il a dit plusieurs années après (T843/15).

Cas du support de présentation (Powerpoint)

On ne saurait simplement partir du principe qu’une divulgation orale concorde exactement avec son support écrit (T843/15). 

Si un conférencier fait une présentation orale en s’appuyant sur un diaporama, ce document peut établir une présomption du contenu de la présentation, mais ce document, en soi, ne suffit pas à garantir que le contenu du diaporama a bien été présenté intégralement et, si oui, de façon intelligible.

Pour déterminer quelles informations ont été réellement divulguées au public au cours d’une divulgation orale, il est donc généralement nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires, tels que des déclarations ou des notes écrites du public ou un polycopié distribué au public.

Preuve d’un usage antérieur

Le niveau de preuve attendu pour la preuve d’un usage antérieur est « au-delà du doute raisonnable » (T97/94) lorsque cette preuve est dans les mains de l’opposant.

Néanmoins, si la preuve est apportée par un témoin qui n’est pas dans la sphère immédiate de l’opposante (ex. un fournisseur indépendant, T734/18), alors la balance des probabilités pourra s’appliquer.

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