Signification des décisions, citations, notifications, etc.

Exemples de significations

Relatives aux décisions

Les décisions, prises lors d’une procédure écrite ou orale, doivent être signifiées aux parties (A119 CBE et R111(1) CBE).

C’est cette signification qui fait partir le délai de recours (si la décision est susceptible de recours, A108 CBE).

Relatives à la constatation de perte de droit

Si l’OEB constate la perte d’un droit droit sans qu’une décision de rejet, de délivrance, de révocation, de maintien ou relative à une mesure d’instruction n’ait été prise, une notification est envoyée à la partie intéressée (R112(1) CBE).

Cette notification fait alors partir un délai de 2 mois afin de demander une décision en l’espèce (R112(2) CBE), décision qui sera susceptible de recours (A106(1) CBE).

L’A122 CBE est seule applicable pour le demandeur ou le titulaire.

Formes

Signatures et nom

Toutes les significations (décision, citation, etc.) de l’OEB doivent être revêtues de la signature et du nom de l’agent responsable (R113(1) CBE).

Néanmoins (R113(1) CBE) :

  • si le document est produit par ordinateur, un sceau peut remplacer cette signature.
  • si le document est produit automatiquement par ordinateur, le nom de l’agent responsable peut être omis.

Il n’est pas possible qu’une décision soit signée « pour le compte » d’un des examinateurs, quand bien même cet examinateur ait, pour une raison inconnue, été empêché (T1033/16).

Mode de signification

Par la poste

Principe

Ce mode de signification est prévu par la R125(2) a) CBE (service postale ou de manière électronique).

Types de documents signifiés par LRAR
Principe (avant le 1 novembre 2019)

Seuls sont signifiés par lettre recommandée avec accusé de réception (R126(1) CBE) :

  • les décisions qui font courir un délai de recours ;
  • les décisions qui font courir un délai pour présenter une requête en révision ;
  • les citations.

Le président de l’OEB n’a pas prévu d’autres cas de signification par LRAR (Directives E-II 2.3).

Si un de ces documents n’est pas remis par recommandé avec accusé de réception (mais, par exemple, à l’aide de UPS), il existe un vice de signification (la première phrase de la R126(2) CBE ne peut être satisfaite) et aucun délai ne peut commencer à courir, quand bien même il serait attesté que le destinataire aurait reçu ce document (G1/14).

Principe (après le 1 novembre 2019)

Plus aucun courrier ne sera transmis par LRAR (« Décision du Conseil d’administration du 28 mars 2019 modifiant la règle 126 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 2/19) » JO 2019, A31).

Par un autre système postale équivalent ?

Depuis le 1er avril 2015, il est possible d’envoyer les notifications en LRAR ou en utilisant un autre service équivalent (« Décision du conseil d’administration du 15 octobre 2014 modifiant les règles 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 et 134 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 6/14) » , JO 2015, A17).

Cette modification fait suite à une décision de la grande chambre (G1/14) qui avait critiqué l’envoi par l’office d’une décision par UPS.

Types de documents signifiés par LR
Principe (avant le 1 novembre 2019)

Les autres significations sont réalisées par recommandé simple (R126(1) CBE).

Lorsque les significations sont faites par recommandé simple, l’OEB a beaucoup de difficulté à prouver la date de réception (J9/05 et J18/05).

Cette situation a été mise en exergue par une décision de révision (R4/17) : 

  • le recours de l’opposant avait été notifié par LR au titulaire qui alléguait ne jamais l’avoir reçu.
  • le brevet avait été révoqué par l’OEB.

Devant la contestation du titulaire quant à la réception des pièces du recours, la grande chambre de recours n’a pu que constaté la violation du droit d’être entendu (R4/17) quand bien même cette non-réception est peu vraisemblable.

Principe (après le 1er novembre 2019)

Toute les communication de l’OEB sont transmises par LR (« Décision du Conseil d’administration du 28 mars 2019 modifiant la règle 126 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 2/19) » JO 2019, A31).

Ainsi, l’usage du LRAR n’est plus de mise.

Date de réception et fiction de date de réception

Par défaut, l’OEB considère qu’une notification est reçue par le destinataire le 10e jour après son envoi (R126(2) CBE) à moins la pièce soit remise ultérieurement au destinataire.

En cas de contestation, la charge de la preuve repose sur l’OEB (R126(2) CBE) : une simple déclaration du service postal indiquant que le courrier a bien été délivré n’est pas suffisant (J14/14).

La date de réception de la pièce sert à calculer les délais (R131(2) CBE).

Refus d’un recommandé et question de validité de réception du courrier

La signification par lettre recommandée est réputée effectuée même si cette lettre est refusée par le destinataire (R126(3) CBE), mais uniquement si le refus est effectué par une personne qui en avait le droit (voir la loi nationale, R126(4) CBE).

Les autres questions concernant la signification (ex. question de savoir si la réception de la lettre par une autre personne que le destinataire vaut signification au destinataire) doivent être résolues en regardant la loi nationale (R126(4) CBE).

Par « mailbox »

Ce mode de signification est prévu par la R125(2) b) CBE.

Certaines notifications peuvent être signifiées par voie électronique via un outil appelé « MailBox » .

  • le RREE et le RRI (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 13 décembre 2011 relatif aux services en ligne de l’OEB » , JO 2012, 22) ;
  • autres notifications (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l’Office européen des brevets » , JO 2015, A28) dont la liste peut être trouvée sur le site de l’OEB (liste des notifications disponibles via la Mailbox).

Le délai de 10 jours de la R126(2) CBE est conservé même via ce mode de transmission à partir de la date de la notification ou à compter de la remise effective dans la Mailbox (la date la plus récente est prise en compte, R127(2) CBE, et « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l’Office européen des brevets » , JO 2015, A28, A9(4)).

Par remise directe

Ce mode de signification est prévu par la R125(2) c) CBE et la R128 CBE.

Cette signification est effectuée dans les locaux de l’OEB. Celle-ci est réputée faite même si le destinataire refuse la pièce ou refuse d’en accuser réception.

La date de réception est la date de la signification et la fiction des 10 jours ne s’applique pas.

Par signification directe

Ce mode de signification est prévu par la R125(2) d) CBE et la R129 CBE.

Si l’OEB n’est pas en mesure de connaitre l’adresse du destinataire ou si la signification n’a pas été possible après deux tentatives, la signification peut être faite par publication (R129(1) CBE).

Dans ce cas, la publication est réalisée au BEB (R129(2) CBE ensemble « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, concernant la signification publique conformément à la règle 129 CBE » JO 2007, édition spéciale n°3, K.1 A2(1)).

Le document est réputé signifié à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la publication (R129(2) CBE ensemble « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, concernant la signification publique conformément à la règle 129 CBE » JO 2007, édition spéciale n°3, K.1 A2(1)).

Par un état contractant

Ce mode de signification est prévu par la R119 CBE et R125(3) CBE.

La signification est réalisée conformément au droit national applicable au service central de propriété industrielle de cet État.

Destinataire

Si un mandataire est désigné (mandataire agrée ou avocat, mais pas un employé), la signification est faite à ce mandataire (R130(1) CBE) ou tout du moins, à l’un d’en eux s’il y en a plusieurs (R130(2) CBE).

Si aucun mandataire n’est désigné, la signification est faite à l’adresse indiquée dans la requête en délivrance ou dans l’acte d’opposition.

Une « adresse de correspondance » peut être indiquée le cas échéant (« Communication du Président de l’OEB du 23 octobre 1980 relative à l’utilisation par les demandeurs non représentés par des mandataires d’une adresse pour la correspondance » , JO 1980, 397).

Si un représentant commun est désigné, il suffit que la signification soit faite à celui-ci (R130(3) CBE).

Si la signification est faite à un mauvais destinataire (i.e. ne respectant pas les conditions citées précédemment, ex. signification au demandeur alors qu’il a un mandataire), la signification est viciée (R125(4) CBE et T703/92).

L’OEB doit donc resignifier la pièce si le mauvais destinataire ne l’a pas fait suivre au bon destinataire, la date de signification restant bien la réception de la pièce par le bon destinataire (T1281/01) si celle-ci est postérieure au délai de 10 jours.

Date de la signification

La date de signification doit être prouvée par l’OEB (ex. récépissé du recommandé).

À défaut, la date de signification est (Directives E-II 2.5 et R125(4) CBE) :

  • la date indiquée comme date de réception par la partie ; ou
  • la date à laquelle la partie expédie une réponse à cette notification.

Vices de signification

Si une pièce n’est pas parvenu à son « bon » destinataire, il existe un vice de signification selon R125(4) CBE.

On entend par « bon » destinataire une personne qui avait le droit de recevoir le courrier : ainsi, la remise d’un courrier à une personne qui n’avait le droit de ne recevoir que les courriers personnels du mandataire mais pas ses courriers professionnels doit être considéré comme irrégulière (J3/14).

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