Désignation des États contractants et extensions

Désignations

Désignation des États

Depuis le 13 décembre 2007, tous les États contractants sont réputés être désignés dans la requête en délivrance (A79(1) CBE).

Auparavant, il fallait les désigner explicitement (A79(1) CBE73).

États pouvant être désignés

Si la date de dépôt d’une demande est antérieure à l’adhésion de cet État, cette demande ne peut pas le désigner cet État (A166 CBE).

Pour une demande PCT, il est nécessaire que la demande internationale désigne les États qui seront désignés dans la demande européenne et que, à la date du dépôt international, cet État ait adhéré à la CBE (J30/90).

Normalement, il n’est pas possible de demander de décaler la date de dépôt au motif d’obtenir un brevet pour l’État nouvellement membre de la CBE (J14/90).

Néanmoins, il existe des dispositions transitoires qui permettaient, si la demande était déposée dans le mois précédent l’adhésion et si une demande expresse était fait lors du dépôt, d’attribuer comme date de dépôt la date de l’adhésion :

  • pour le SK, BG, CZ et EE : adhésion au 1er juillet 2002 ;
  • pour SI : adhésion au 1er décembre 2002 ;
  • pour HU : adhésion au 1er janvier 2003 ;
  • pour RO : adhésion au 1er mars 2003 ;
  • pour PL : adhésion au 1er mars 2004 ;
  • pour IS : adhésion au 1er novembre 2004 ;
  • pour LT : adhésion au 1er décembre 2004 ;
  • pour LV : adhésion au 1er juillet 2005 ;
  • pour MT : adhésion au 1er mars 2007 ;
  • pour NO et HR : adhésion au 1er janvier 2008 ;
  • pour MK : adhésion au 1er janvier 2009 ;
  • pour SM : adhésion au 1er juillet 2009 ;
  • pour AL : adhésion au 1er mai 2010 ;
  • pour RS : adhésion au 1er octobre 2010.

Taxes de désignation

A compter du 1er avril 2009

Une seule taxe de désignation est due (A2(1).3 RRT) : [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).3 RRT »].

Avant le 1er avril 2009

Une taxe est due pour chaque état désigné (A2(2).3 RRT) : [montant_epo default= »95 € » name= »A2(2).3 RRT »].

Néanmoins, si 7 taxes sont payées, les taxes pour tous les États sont réputées être payées.

La Suisse et le Liechtenstein ne comptent pour qu’un seul État pour ce qui concerne le calcul des taxes de désignation (A149(1) CBE et A2(2).3bis RRT).

Délais

Le délai pour payer la taxe de désignation est de 6 mois à compter de la mention de publication du rapport de recherche européen (A79(2) CBE ensemble R39(1) CBE).

Pour autant, la taxe de désignation est exigible à la date à laquelle est publiée la mention de la publication du rapport de recherche européenne (Directives A-X 5.2.2) : cela signifie que si vous payez cette taxe au dépôt, vous devrez payer la différence s’il y a un changement de tarif.

Ce délai est notifié au demandeur dans la notification prévue à la R69(1) CBE (la taxe de désignation est également rappelée, Directives A-VI 2.1).

Sanction du non-paiement

Si la taxe de désignation n’est pas payée dans les délais, la demande est réputée retirée (A79(2) CBE ensemble R39(2) CBE).

L’A121 CBE est applicable.

La perte de droit se produit à l’expiration du délai de 6 mois (G4/98, Directives A-III 11.3.4) et donc ni de manière rétroactive ni à la fin du délai pour requérir la poursuite de la procédure.

Compétence

C’est la division d’Examen qui est compétente (Directives C-II 4) même si cette tâche a été confiée aux agents des formalités, conformément à la R11(3) CBE (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 12 décembre 2013, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d’examen ou d’opposition » , JO 2014, A6, point 19).

Divisionnaires

La taxe de désignation doit être payée dans un délai de 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche établi pour cette demande divisionnaire (R36(4) CBE).

Dans le cas contraire, la demande est réputée retirée (R39(2) CBE).

L’A121 CBE est applicable.

Les pays non désignés dans la demande antérieure ne peuvent pas être réintroduits (A76(2) CBE, G4/98 et Directives A-IV 1.3.4).

Retrait d’une désignation

Il est possible de retirer une désignation à tout moment jusqu’à la délivrance (A79(3) CBE, Directives A-III 11.2.4), même dès le dépôt (ex. pour éviter des problèmes avec les droits nationaux antérieurs, A139(3) CBE).

Retrait et remboursement de taxe

Par ailleurs :

  • pour les demandes déposées avant le 1er avril 2009, si une désignation est retirée alors que la taxe de désignation correspondante a été payée, celle-ci n’est pas remboursée (A79(3) CBE73) ;
  • pour les demandes déposées après le 1er avril 2009, si toutes les désignations sont retirées alors que la taxe de désignation a été payée, celle-ci n’est pas remboursée (R39(3) CBE).

Retrait de toutes les désignations

Le retrait de tous les États désignés équivaut au retrait de la demande et le demandeur en est informé (R39(2) CBE ou A79(3) CBE73).

Redésignation

Lors d’un retrait, celui-ci est définitif.

Il n’est pas possible de faire revivre une désignation, même en payant la taxe de désignation (Directives A-III 11.3.8 pour les demandes déposées avant le 1er avril 2009 ou Directives A-III 11.2.4 sinon).

Suspension de la procédure

Il n’est pas possible de retirer une désignation à compter du jour où un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure visant à lui faire reconnaitre le droit au brevet selon A61 CBE (R15 CBE) et que ce tiers ne consente pas à la poursuite de la procédure (R14(1) CBE).

Correction d’un retrait

Il est possible de corriger un retrait par erreur grâce à la R139 CBE, mais celle-ci doit respecter certaines conditions (J10/87) :

  • au moment où l’annulation du retrait, ce retrait n’a pas été porté à la connaissance du public de manière officielle ;
  • le retrait est dû à une inadvertance excusable ;
  • l’annulation n’entraine pas de retard notable dans la procédure ;
  • l’OEB s’est assuré que les tiers ayant pu avoir connaissance du retrait en consultant le dossier sont protégés (ex. aucune demande d’accès au dossier n’ayant été formulée).

Extensions

Base juridique et application de la CBE

Les accords d’extension sont conclus par le président de l’OEB avec l’autorisation du Conseil d’Administration en vertu de l’A33(4) CBE.

À part cela, la CBE ne mentionne jamais les « états d’extension » .

C’est donc les décrets d’application de ces accords en droit national qui s’applique. Ainsi,

  • aucun remède prévu par la CBE n’est applicable (J14/00) ;
  • les décisions de la division d’examen ou de dépôt relative à la désignation d’un État d’extension ne sont pas susceptibles de recours (J14/00, J9/04, J2/05) ;
  • la correction de la R139 CBE n’est pas utilisable ici (indiqué dans les accords d’extension).

États d’extension

Les pays d’extension sont :

  • Slovénie (SI) :
    • depuis le 1er mars 1994 et jusqu’aux demandes déposées avant le 1er décembre 2002 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 1994, 75.
  • Lituanie (LT) :
    • depuis le 5 juillet 1994 et jusqu’aux demandes déposées avant le 1er décembre 2004 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 1994, 527.
  • Lettonie (LV) :
    • depuis le 1er mai 1995 et jusqu’aux demandes déposées avant le 1er juillet 2005 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 1995, 345.
  • Albanie (AL) :
    • depuis le 1er février 1996 et jusqu’aux demandes déposées avant le 1er mai 2010 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 1996, 82.
  • Roumanie (RO) :
    • depuis le 15 octobre 1996 et jusqu’aux demandes déposées avant le 1er mars 2003 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 1996, 601.
  • Macédoine (MK) :
    • depuis le 1er novembre 1997 et jusqu’aux demandes déposées avant le 1 janvier 2009 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 1997, 538.
  • République de Croatie (HR) :
    • depuis le 1er avril 2004 et jusqu’aux demandes déposées avant 1er janvier 2008 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 2004, 117.
  • Serbie (RS) :
    • depuis le 1er novembre 2004 et jusqu’aux demandes déposées avant 1er octobre 2010 ;
    • c’est aujourd’hui un État contractant ;
    • JO 2004, 563.
  • Bosnie-Herzegovine (BA) :
    • depuis le 1er décembre 2004 ;
    • JO 2004, 619.
  • Monténégro (ME) :
    • depuis le 1er mars 2010 ;
    • JO 2010, 10.

Demande Euro-PCT

Pour pouvoir désigner un État d’extension dans une demande euro-PCT, il faut que cet État soit désigné dans la demande PCT (Directives A-III 12.1).

Au dépôt, tous les États d’extension sont réputés être désignés (Directives A-III 12.1).

Taxe de désignation

Une taxe de désignation, par État d’extension, doit être payée à l’OEB.

Montant

Cette taxe est identique pour tous les pays ([montant_epo default= »102 € » name= »Taxe de désignation pour les extensions »]) et est prévue dans chacun des accords d’extension (voir par exemple, pour la Slovénie, « Extension des effets des brevets européens à la Slovénie » , JO 1997, 75, A3 ou, pour le Monténégro, « Extension des effets des brevets européens au Monténégro » , JO 2010, 10 point 4.2).

Délais

Les délais sont prévus dans chacun des accords d’extension, mais sont tous identiques (Directives A-III 12.2) :

  • pour une demande européenne standard :
    • 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche européen ;
  • pour une demande Euro-PCT, le max de :
    • 31 mois à compter de la date de dépôt (ou le cas échéant, la date priorité la plus ancienne) ;
    • 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche international.

Défaut de paiement

Si jamais, une taxe d’extension n’est pas payée, il peut se produire les situations suivantes (Directives A-III 12.2) :

  • si toutes les taxes de désignation ont été correctement payées :
    • aucune notification ne sera envoyée au demandeur ;
    • le demandeur disposer d’un délai supplémentaire 2 mois pour payer la taxe d’extension oubliée et une surtaxe (i.e. à compter de l’expiration du premier délai) (calqué dans les accords d’extension sur l’ancienne R85bis(2) CBE73) ;
    • la surtaxe est de 50 % de la taxe d’extension (prévue par les accords d’extensions).
  • si une taxe de désignation n’a pas été payée :
    • une notification sera envoyée au titre de la R112(1) CBE ;
    • le demandeur peut payer la taxe d’extension et une surtaxe (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2009, relatif à la réintroduction d’un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d’extension » , JO 2009, 603) :
      • dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du premier délai (« délai supplémentaire réintroduit » calqué sur l’ancienne R85bis(2) CBE73) ;
      • dans un délai de 2 mois qui suit la notification de perte de droit (qu’une poursuite de procédure soit requise ou non, Directives A-III 12.2) ;
    • la surtaxe est de 50 % (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2009, relatif à la réintroduction d’un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d’extension » , JO 2009, 603 si aucune poursuite de procédure n’est requise, A2(1).12 RRT sinon).

Retrait d’une extension

Une extension peut être retirée à tout moment, mais la taxe d’extension n’est pas remboursée (Directives A-III 12.3).

Cas des divisionnaires

Il n’est pas possible de réintroduire des pays d’extension dans une demande divisionnaire s’il n’est pas possible d’étendre, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, la demande initiale dans ces pays d’extension (Directives A-III 12.1, i.e. si le délai pour payer les taxes d’extension a expiré lors du dépôt de la divisionnaire).

Cas particulier du Maroc

Principe

Les demandes déposées à compter du 1er mars 2015 peuvent désigner, en plus, le Maroc même si celui-ci ne fait pas formellement partie de la Convention sur le brevet européen (« Validation des brevets européens au Maroc (MA) à compter du 1er mars 2015 » , JO 2015, A20).

Conditions : taxe et délai

Pour présenter une requête en validation de manière valide, il faut payer une taxe de désignation de 240€(« Décision du Président de l’Office européen des brevets du 5 février 2015 fixant le montant de la taxe de validation pour les demandes de brevet européen et les brevets européens au Maroc » , JO 2015, A18) :

  • pour une demande européenne normale :
    • dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche européen au bulletin (« Validation des brevets européens au Maroc (MA) à compter du 1er mars 2015 » , JO 2015, A20) ;
  • pour une demande Euro-PCT :
    • dans les 6 mois à compter de la publication internationale du rapport de recherche internationale (« Validation des brevets européens au Maroc (MA) à compter du 1er mars 2015 » , JO 2015, A20 ensemble A153(6) CBE ensemble R70(1) CBE) ;
    • si le délai précédent expire avant l’entrée en phase, dès l’entrée en phase.

La taxe de validation peut encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de 2 mois, moyennant le versement dans ce délai d’une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe.

Effets

Les demandes de brevet européen et les brevets européens validés procurent, au Maroc, essentiellement la même protection que les brevets européens dans les Etats membres (« Validation des brevets européens au Maroc (MA) à compter du 1er mars 2015 » , JO 2015, A20).

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