« Réputé retirée » , « rejetée » , quelles différences pour la demande ?

Les conséquences juridiques entre ces deux sanctions sont assez différentes (même si à la fin, il n’existe plus de demande de brevet).

Il n’existe pas réellement de règle permettant de dire quand une demande est plutôt « rejetée » par l’OEB ou plutôt « réputé retirée » par le titulaire. Il est donc nécessaire de regarder au cas par cas, ce que prescrit la CBE.

Demande rejetée

Motivation

Lorsqu’une demande est rejetée, l’OEB doit rendre une décision motivée (R111(2) CBE) expliquant la raison de son rejet (ex. non-fourniture de pièces, arguments insuffisants, etc.).

Recours

Cette décision est susceptible de recours (A106 CBE).

Si le titulaire fait un recours contre la décision de rejet, la Chambre de recours doit examiner si les irrégularités ont été corrigées ou pas : ainsi, il sera possible au demandeur de surmonter les raisons du rejet lors du recours, par exemple en modifiant sa demande, en fournissant des pièces manquantes, etc. (J18/08).

Instance et effet suspensif

La demande est en instance :

  • jusqu’à la fin du délai de recours, si aucun recours n’est formé (G1/09) ou
  • jusqu’à la fin du recours si un recours est valablement formé du fait de l’effet suspensif de celui-ci.

A priori, seuls les recours recevables ont un effet suspensif (J28/03).

En particulier, le recours suspend l’inscription au REB ou la publication au BEB ou encore la publication du fascicule de brevet (Directives E-X 1).

Demande réputée retirée

Simple constatation

Dans le cas où l’OEB considère que la demande est réputée retirée par le demandeur, il n’y a aucune décision de l’OEB à ce stade.

Il est possible de requérir une décision (R112(2) CBE) si le demandeur considère que l’OEB a fait une erreur (ex. une pièce est considérée comme manquante alors que celle-ci a bien été transmise).

Un recours est alors possible contre cette décision.

Absence d’effet suspensif du recours

Néanmoins, contrairement au cas précédent, le demandeur ne pourra pas chercher à effectuer les actes non accomplis dans les délais afin de contrecarrer la constatation du retrait fictive de la demande par l’OEB lors du recours.

Dans ce contexte, la Chambre de recours se borne à examiner si la perte de droit était justifiée ou non. Le recours ne sera fondé que si l’acte avait effectivement été accompli dans les délais.

La demande est considérée en instance jusqu’à l’expiration du délai en cause inobservé, i.e. le premier délai (J4/86) : la date de notification de la perte de droit importe peu.

Demande non en instance

Le fait de présenter une requête en décision selon la R112(2) CBE ou de faire un recours contre cette décision ne permet pas de maintenir la demande en instance (J1/05).

Le fait de présenter une restitutio in integrum ne permet pas de maintenir la demande en instance si cette requête est par la suite refusée (J4/11).

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