Observations de tiers

Observations de tiers durant la procédure PCT

Base légale

A l’heure actuelle, il n’existe aucune disposition légale (i.e. dans les traités) permettant de faire des observations de tiers pendant la procédure PCT.

Néanmoins, cette possibilité est offerte par l’OMPI dans son service ePCT depuis juillet 2012 (Observations de tiers via le service ePCT).

Identification de l’observant

Il est possible de faire des observations anonymes (même s’il faut donner son identité à l’OMPI).

Langue et forme

Langue

La langue doit être une langue de publication internationale (n’importe laquelle, pas nécessairement celle de la publication de la demande considérée).

Néanmoins, l’OMPI conseille de réaliser ses observations dans une langue qui a des chances d’être comprise par le demandeur et par les offices.

Forme

A priori, seules les observations réalisées via l’outil ePCT de PATENTSCOPE (page Internet) seront prises en compte.

Représentation

Aucune obligation de représentation ne semble être demandée (on ne voit pas d’ailleurs sur quelle base).

Personne pouvant faire des observations

A priori, toute personne peut faire des observations, sauf le demandeur et, le cas échéant son mandataire.

Contenu

Il est possible de réaliser des observations libres sur les différents jeux de revendications.

De plus, l’observant peut mentionner jusqu’à 10 documents qu’il juge pertinent, en indiquant les passages et/ou les dessins les plus notables. Une courte motivation est possible.

Période

Il n’est pas possible de faire des observations :

  • si la demande internationale n’a pas été publiée ;
  • si le délai de 28 mois à compter de la priorité a expiré ;
  • si la demande a été retirée ;
  • si l’observant a déjà réalisé une observation pour cette demande ;
  • si plus de 10 observations ont déjà été réalisées pour cette demande.

Procédure

Une fois l’observation soumise, celle-ci est vérifiée par le Bureau International pour vérifier que cela correspond bien à une observation relative à la brevetabilité de la demande en question.

Une fois validée,

  • le demandeur est notifié de cette observation ;
  • l’ISA est notifié si le rapport de recherche n’est pas encore parvenu à l’IB ;
  • le SIS est notifié, si le rapport préliminaire d’examen, bien que demandé, n’est pas encore parvenu à l’IB ;
  • l’observation de tiers sera accessible au public dans le dossier ;
  • les offices désignés ou élus (qui ont demandé de recevoir cette information) recevront l’observation et toute réponse du demandeur après le délai de 30 mois après la date de priorité ou s’il le demande spécifiquement en lien avec une phase nationale.

Le demandeur peut répondre à cette observation jusqu’à l’expiration du délai de 30 mois après la date de priorité.

Observation de tiers devant l’OEB

Base légale

Les observations de tiers sont possibles devant toute procédure devant l’OEB (A115 CBE).

Identification de l’observant

Principe

Les observations de tiers peuvent être anonymes (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86).

Cas particulier de l’opposition

Néanmoins, afin d’éviter tout détournement de procédure, sont jugées irrecevables les observations de tiers anonymes durant une procédure d’opposition (T146/07) et plus généralement durant une procédure inter-partes (T1336/09).

Langue et forme

Langue

Les observations doivent être faites dans une des langues officielles de l’OEB (R114(1) CBE, « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86).

Les dispositions de l’A14(4) CBE ne s’appliquent pas, car une observation de tiers ne doit pas être remise dans un délai déterminé.

Si un tiers non anonyme présente une observation dans une autre langue, l’OEB l’invite à produire une traduction dans une langue officielle de l’OEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86).

Les pièces justificatives, par exemple les citations issues de l’état de la technique, peuvent être rédigées dans n’importe quelle langue. L’OEB peut toutefois demander au tiers de fournir une traduction dans l’une des langues officielles. Si la traduction requise n’est pas produite dans le délai imparti, l’OEB peut ne pas tenir compte de l’observation et/ou de la pièce justificative (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86).

Moment pour présenter une observation de tiers

Il est possible de présenter une observation si une procédure est en instance devant l’OEB (A115 CBE, « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86).

Forme

Les observations doivent être faites par écrit (R114(1) CBE).

Les observations peuvent être également déposées :

  • par voie électronique (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 10 novembre 2015, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2015, A91, art 1(1)) ou
  • par télécopie, mais une confirmation peut être demandée sur invitation de l’OEB (“Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par téléfax” , JO 2019, A18). Si cette confirmation n’est pas reçue dans les délais, les observations sont réputées non présentées.

Un formulaire PDF et un formulaire de soumission en ligne sont disponibles sur le site web de l’OEB (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 10 mai 2011, relative au dépôt d’observations par des tiers au titre de l’article 115 CBE via un formulaire électronique » , JO 2011, 418 et « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86) mais cela n’est pas obligatoire.

Représentation

Il n’existe aucune disposition prévoyant une exception quant à la représentation pour les personnes répondant aux conditions de l’A133(2) CBE (i.e. si elles n’ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant).

Mais bon… comme les observations peuvent être anonymes (voir plus haut)…

Contenu

Les observations doivent porter sur des questions de brevetabilité (A115 CBE) au sens large comme la clarté, la suffisance de description ou les modifications inadmissibles (Directives E-V 3).

Les questions de forme ne sont pas concernées par les observations de tiers (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86)

Période

Principe

Les observations peuvent être présentées, pendant toute procédure, après la publication de la demande (A115 CBE).

Par exemple, ces observations sont possibles pendant :

  • la procédure de délivrance ;
  • la procédure d’opposition (T156/84) ;
  • la procédure de limitation ;
  • les procédures devant la Grande Chambre (A10 RPGCR, ex. procédure de révision).

Date à laquelle plus aucune observation ne peuvent être présentée

Les observations de tiers peuvent être présentées jusqu’à la décision (Directives C-V 6.1) car la division d’examen peut reprendre l’examen à tout moment jusqu’à la délivrance (R71bis(2) CBE).

L’observant n’étant pas partie à la procédure, il semble donc que des observations ne peuvent pas être considérées comme tardives au sens de l’A114(2) CBE et l’OEB doit donc les considérer (T156/84).

Les observations formulées après la clôture de la procédure ne sont pas prises en considération, mais sont incluses au dossier (partie non ouverte au public, Directives E-V 3).

Détournement de la procédure – opposition

Néanmoins et comme cela indiqué plus haut, afin d’éviter tout détournement de procédure, sont jugées irrecevables les observations de tiers anonymes durant une procédure d’opposition (T146/07) et plus généralement durant une procédure inter-partes (T1336/09).

Procédure

L’OEB confirme au tiers la bonne réception de ses observations, mais ne l’informe pas des mesures d’instructions prises en lien avec ces observations (Directives E-V 3) : pour avoir connaissance des mesures prises, le tiers peut avoir recours à l’inspection publique de l’A128(4) CBE (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86)

Les observations sont alors transmises sans délai au demandeur ou au titulaire qui peut alors prendre position à leur sujet (R114(2) CBE).

Si le demandeur/titulaire est invité à prendre position dans un délai imparti, mais qu’il ne le fait pas, la demande/brevet sera réputée retirée (A94(4) CBE ou R100(3) CBE). Si l’opposant est invité à prendre position dans un délai imparti, mais qu’il ne le fait pas, il n’existe aucune sanction.

La division compétente prend alors position sur la pertinence des observations dans la prochaine notification (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d’observations présentées par des tiers au titre de l’article 115 CBE » , JO 2017, A86).

Si les observations font état d’un art antérieur « non-document » (ex. usage antérieur), cet art antérieur ne sera pas pris en considération (Directives E-V 3) :

  • si le demandeur ou le titulaire le conteste ;
  • si l’on peut raisonnablement mettre son existence en doute.

Ces observations font partie du dossier et sont donc ouvertes à l’inspection publique : un tiers ne peut pas demander que ses observations soient traitées de manière confidentielle. Le cas échéant, le tiers est avisé de cette impossibilité (Directives A-XI 2.1).

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