
Pour être brevetable, il faut une invention.
Définition
Une invention n’est pas nécessairement novatrice (comme on pourrait le penser).
Pour les brevets, une invention est quelque chose de technique :
- un produit,
- un procédé,
- un dispositif,
- une utilisation dans un domaine technologique (A52(1) CBE).
Cela est bien vague …
Pour nous aider, la CBE a cherché à définir ce concept en creux.
Exclusion du concept d’invention
Principe
Sont exclus de la brevetabilité (A52(2) CBE), s’ils sont pris en tant que tel (A52(3) CBE) :
- les méthodes commerciales ;
(modifié le 06/07/2025)
(modifié le 06/07/2025)
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- dans l’exercice d’activités intellectuelles,
(modifié le 06/07/2025)
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Mais seulement, s’ils sont pris en tant que tel (et là est toute la difficulté, A52(3) CBE) : ainsi, si l’un des ces éléments comprends un élément technique supplémentaire, il peut être brevetable !
Détaillons chacune de ces exclusions pour plus de précisions.
Découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques
Découvertes
Principe
Une découverte est une observation d’un phénomène naturel préexistant.
Néanmoins, l’application d’une découverte pour la création d’un nouveau produit peut être brevetable (Directives G-II 3.1) par exemple :
- un composé particulièrement résistant aux chocs mettant en œuvre une découverte scientifique ;
(modifié le 06/07/2025)
(modifié le 06/07/2025)
Cas particulier de la matière biologique
Par ailleurs, la R27 a) CBE souligne qu’est brevetable « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel » .
Cas particulier des séquences de gènes
Ceci est également vrai pour les séquences de gène humain R29(2) CBE :
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.
Théories scientifiques
Une théorie scientifique est simplement une activité intellectuelle.
Néanmoins, de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables même si la théorie sur la supraconductivité ne l’est pas (Directives G-II 3.2).
Méthodes mathématiques
Si une méthode mathématique (comme une méthode rapide de division ou une méthode de filtrage électrique) n’est pas brevetable, une machine la mettant en œuvre peut l’être (Directives G-II 3.3).
La décision « VICOM » , T208/84 souligne la différence entre une méthode mathématique (« concept abstrait prescrivant la façon de traiter des nombres« ) et un procédé technique brevetable qui utilise une méthode mathématique (« ce procédé s’applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel, mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) [… ] et il en résulte une certaine modification de cette entité« ).
Par exemple, l’expression « pour contrôler un processus physique » peut permettre à l’invention de ne pas être une méthode mathématique en tant que telle (T953/84).
Créations esthétiques
Principe
Les créations artistiques ne sont pas brevetables (Directives G-II 3.4).
En effet, elles disposent déjà d’une protection spécifique : elles sont déjà protégées par le droit d’auteur, les dessins et les modèles.
Effet esthétique non brevetable
Dans une affaire T119/88, un demandeur cherchait une protection pour une « enveloppe souple pour CD dont la couleur était différente du noir » . Le demandeur justifiait son invention dans le fait que cette enveloppe évitait les empreintes.
Néanmoins, la chambre de recours considéra que l’effet anti-empreinte était purement esthétique et n’était donc pas brevetable.
Éléments techniques pour l’obtention d’un effet esthétique brevetable
Pour qu’une revendication soit considérée comme une invention malgré un effet esthétique, il faut que l’effet esthétique soit obtenu à l’aide d’un procédé ou d’un moyen technique :
- un support pour la réalisation d’une œuvre d’art (T 686/90) car celui-ci est fonctionnel ;
(modifié le 06/07/2025)
(modifié le 06/07/2025)
(modifié le 06/07/2025)
Plans, principes et méthodes intellectuelles ou commerciales
Une méthode abstraite (ne permettant pas d’obtenir un résultat industriel) n’est pas brevetable (Directives G-II 3.5).
L’exemple type est la méthode commerciale de vente.
De la même manière si une méthode est très abstraite (ex. fournir un médicament sur la base du génotype d’un patient), on pourra considérer que la méthode est un simple principe non-brevetable (T758/12).
Aujourd’hui, la jurisprudence considère qu’une méthode (même intellectuelle ou commerciale), mais faisant intervenir des moyens techniques constituent des inventions au sens de l’A52(1) CBE (T619/02 ou T931/95) : si vraiment la méthode est intellectuelle, elle se fera rejeter au titre de l’activité inventive. Pour autant, il est nécessaire de revendiquer ces moyens techniques (T388/04 et T619/02).
(modifié le 06/07/2025)
Une méthode intellectuelle ne doit faire intervenir que le cerveau humain. Si la méthode implique l’utilisation d’une chose externe au cerveau (comme un objet, des main ou des yeux), cette méthode ne pourra pas être qualifiée d’intellectuelle (T2720/16).
Programmes d’ordinateur
Principe
L’exclusion sur les programmes d’ordinateur (Directives G-II 3.6) vise en réalité le code source de ces programmes et leur documentation attachée (les mots de langages du programme n’ont pas de caractère technique, T110/90).
La première jurisprudence de l’OEB (VICOM, T208/84) est d’ailleurs très claire sur le sujet : un calculateur agencé pour fonctionner un logiciel pour l’exécution d’un procédé technique (ex. amélioration d’image) n’est pas un programme d’ordinateur en tant que tel.
Aujourd’hui, on considère qu’une méthode faisant intervenir des « moyens techniques » constitue une invention (T258/03). Il y a alors un déplacement de la barrière : si la barrière de la brevetabilité est « facilement » franchie, cela ne veut pas dire que la barrière de l’ « activité inventive » l’est.
(modifié le 06/07/2025)
Présentation d’informations
Une présentation d’information caractérisée seulement par l’information qu’elle contient ne sera pas brevetable.
La simple génération et l’affichage d’informations, éventuellement d’une manière agréable et pratique, porte sur la perception subjective d’un utilisateur : cela constitue donc une présentation d’information (T231/13).
Sera technique (Directives G-II 3.7) :
- un télégraphe ou un système de communication utilisant un codage des caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) ;
(modifié le 06/07/2025)
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(modifié le 06/07/2025)
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