La procédure orale est l’audience proprement dite : elle suit la procédure intérimaire et précède la décision.
Objet
La procédure orale vise à entendre les parties (règle 112.2 a du règlement de procédure) et à établir tous les faits nécessaires à la décision (règle 112.2 b du règlement de procédure).
Une audience d’une journée
L’audience doit, dans la mesure du possible, ne pas dépasser une journée (règle 113 du règlement de procédure), sauf ajournement, notamment si des preuves supplémentaires sont nécessaires (règle 114 du règlement de procédure). Le président peut encadrer les temps de parole pour tenir le planning (règle 113.1 du règlement de procédure).
Publicité et enregistrement
L’audience est publique, sauf décision contraire des juges (règle 115 du règlement de procédure), et fait l’objet d’un enregistrement mis à la disposition des parties dans les locaux de la JUB.
Déroulement
L’audience se déroule devant la formation de juges qui rendra la décision (règle 112.1 du règlement de procédure). Un juge en fait une courte introduction (règle 112.3 du règlement de procédure) ; son contenu n’étant pas défini par les textes, il sera sans doute teinté de la culture juridique nationale du juge (interprétation des revendications, rappel des faits…). Les juges peuvent poser des questions, et lors de l’audition d’un témoin, les juges comme les parties peuvent l’interroger, dans le cadre fixé par le juge rapporteur ou le président (règles 112.3 et 113.2 du règlement de procédure).
Et après ?
L’audience close, la formation délibère et rend sa décision, la JUB s’efforçant de la prononcer rapidement (l’objectif affiché étant de l’ordre de six semaines après l’audience).