Correction d’erreurs

Correction d’erreurs dans les pièces produites

La personne faisant l’erreur

Pour qu’une erreur puisse être corrigée, il est indispensable que l’erreur provienne de la personne en charge du dossier :

  • le demandeur s’il n’a pas de mandataire ; 
  • le mandataire s’il représente le demandeur.

Néanmoins, si le demandeur fait une erreur dans sa décision et communique un ordre erroné (mais sans ambiguïté au mandataire), cela ne sera pas susceptible d’une correction (T610/11).

Date limite pour présenter une demande de correction

La requête peut être présentée :

  • si la correction présente un risque de compromettre la sécurité juridique de tiers :
    • après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, s’il ressort de la demande publiée que la demande contient une erreur (ex. priorité revendiquée manifestement incohérente, J2/92 et Directives A-V 3),
    • sinon, avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication (J21/84 et Directives A-V 3, si une décision est pendante à la fin des préparatifs technique, une mention est portée à la publication),
  • sinon, à tout moment (J21/84 et Directives A-V 3) et sans délai (G1/12):
    • mais seulement jusqu’à la remise au service de courrier interne de la décision de délivrance du brevet (proc. écrite) ou jusqu’à ce que la décision ait été prononcée (proc. orale) (Directives H-VI 2.1) pour les corrections sur la description, les revendications ou les dessins.
    • le cas échéant, en procédure d’opposition ou de limitation (Directives D-X 4.3).

Type d’erreurs

Principe

Une « erreur » au sens de la R139 CBE existe dans un document lorsque ce dernier n’exprime pas l’intention véritable de la personne au nom de laquelle il a été déposé (J7/19).

Autrement dit il doit exister une divergence entre l’intention réelle d’une partie et sa déclaration. La correction doit introduire ce qui était prévu à l’origine.

L’erreur ne peut porter sur la compréhension ou l’interprétation erronée d’une personne qui a alors fait les mauvais choix (J7/19).

Erreur sur le demandeur

Une erreur concernant la personne du demandeur (ex. la personne désignée par erreur fait partie du même groupe que le demandeur véritable) peut être corrigée si des preuves suffisantes sont apportées (J7/80 et J18/93).

Correction de la priorité

Il semble possible de requérir une correction en vertu de la R139 CBE. Néanmoins, il faut respecter un certain nombre de conditions :

  • date et État de dépôt de la demande antérieure (Directives A-V 3) :
    • la requête en modification doit avoir été présentée suffisamment tôt pour être prise en compte avant la publication (ex. simple mention de la correction dans la publication) ;
    • ou, dans le cas contraire,
      • si l’erreur est évidente (J8/80) ou les informations sont manifestement incohérentes (J3/91 et J2/92). Concernant ce point, il faut que l’erreur soit évidente pour le public (qui n’est pas un ingénieur brevet qualifié qui connait bien la procédure et les habitudes du métier, J11/18)
      • s’il ressort de la demande publiée qu’une erreur a été commise (J6/91) ;
      • si le reste de la procédure ne peut pas laisser penser au public que la revendication de priorité était exacte (T713/02) ;
      • si une autre priorité est ajoutée et est ultérieure (J4/82) ;
  • numéro de dépôt :
    • il est possible de le corriger à tout moment, même après publication, car le numéro erroné ne peut pas léser le droit des tiers (dès lors que le document de priorité est dans le dossier, J3/91).

Normalement, cette correction est effectuée par l’agent des formalités (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 12 décembre 2013, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d’examen ou d’opposition » , JO 2014, A6, point 22). Néanmoins, si l’agent des formalités effectue une correction, cela ne signifie pas que le point est définitivement tranché (T713/02).

Dessins manquants ou erronés

Un dessin manquant ou erroné peut être corrigé si l’homme du métier peut déduire de la description le dessin manquant ou la correction à apporter sur le dessin erroné (i.e. sans contrevenir à l’A123(2) CBE) (J4/85).

Le document de priorité ne peut être d’aucune aide pour cette correction (G3/89, G11/91 et Directives H-VI 2.1).

Divulgation erronée

Critère

Pour corriger une erreur dans la divulgation, il faut que (Directives H-VI 2.1) :

  • l’erreur soit évidente à la vue de la divulgation ;
  • la correction soit évidente (en particulier, il n’est pas possible de remplacer toute la description, Directives A-V 3).

L’A123(2) CBE doit ainsi être respecté (T514/88 et Directives H-VI 2.2.1).

Par ailleurs, il convient que les caractéristiques en « erreur » n’aient jamais été présentées comme essentielles (T2058/18). Si pendant la procédure, la caractéristique a été utilisée pour se distinguer de l’art antérieur, il est difficile d’argumenter, après, que c’était une erreur.

Base de l’analyse

Il faut regarder, à la date de dépôt, ce que l’homme du métier était objectivement en mesure de déduire directement et sans équivoque des documents déposés en se fondant éventuellement sur ses connaissances générales (Directives A-V 3).

Si n’est pas possible de se fonder sur des revendications fournies après le dépôt en vertu de l’A58 CBE, ou tout autre document fourni après le dépôt (sauf pour prouver les connaissances générales de l’homme du métier G11/91), il est possible d’utiliser des parties manquantes fournies en vertu de l’A56 CBE (Directives A-V 3).

Le document de priorité ne peut être d’aucune aide pour cette correction (G3/89, G11/91 et Directives H-VI 2.1 ou T2058/18).

L’utilisation de l’abrégé pour fonder une correction n’est pas possible (G3/89, G11/91).

Autorité compétente

Dans le cas de correction sur la divulgation, la division d’examen est compétente, même si la requête est présentée avant qu’elle ne soit compétente (J4/85), car une compétence technique est nécessaire pour une telle correction.

Retrait

Retrait de la désignation d’un État

Il est possible de corriger un retrait d’une désignation par erreur grâce à la R139 CBE, mais celle-ci doit respecter certaines conditions (J10/87) :

  • au moment où l’annulation du retrait, ce retrait n’a pas été porté à la connaissance du public de manière officielle ;
  • le retrait est dû à une inadvertance excusable ;
  • l’annulation n’entraine pas de retard notable dans la procédure ;
  • l’OEB s’est assuré que les tiers ayant pu avoir connaissance du retrait en consultant le dossier sont protégés (ex. aucune demande d’accès au dossier n’ayant été formulée).
Retrait de la demande

Concernant le retrait de la demande, sa correction n’est plus possible selon la R139 CBE :

  • si le public a été informé de ce retrait dans le BEB (J15/86) ou
  • si le retrait a été inscrit au REB (J25/03).

En outre, si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, il est alors possible de corriger en respectant certaines exigences (J10/87, applicable par analogie) :

  • au moment où l’annulation du retrait, ce retrait n’a pas été porté à la connaissance du public de manière officielle ;
  • le retrait est dû à une inadvertance excusable ;
  • l’annulation n’entraine pas de retard notable dans la procédure ;
  • l’OEB s’est assuré que les tiers ayant pu avoir connaissance du retrait en consultant le dossier sont protégés (ex. aucune demande d’accès au dossier n’ayant été formulée).

Omission d’un paiement ou erreur sur le montant

La R139 CBE ne s’applique pas :

Néanmoins, la R139 CBE s’applique :

  • si le compte courant indiqué est erroné ou manquant (T1000/19).

Effets

Une correction en vertu de la R139 CBE prend rétroactivement effet à la date de dépôt initiale (J3/91, J2/92) et rétablit la demande sous la forme qu’elle aurait dû avoir à la date de dépôt si l’erreur n’avait pas été commise (J4/85).

Ainsi, si une taxe de recours est corrigée à l’aide de la R139 CBE, elle sera réputé correctement payée et le recours valablement formé (J8/19).

Correction d’erreurs dans les décisions

Date limite pour présenter une demande de correction

Pas de date limite (jurisprudence antérieure)

Pendant un temps, l’OEB a considéré que toute décision pouvait être corrigée au titre de la R140 CBE et ce quelque soit la date.

En effet, si l’OEB avait délivré un brevet sur la base d’un DruckExemplar comportant des erreurs (ex. oubli d’une page) le texte du brevet pouvait être remplacé par celui sur lequel la division d’examen entendait en fait fonder sa décision (T850/95).

Pas de correction après la délivrance

Néanmoins, la Grande chambre de recours est revenue sur cette jurisprudence (G1/10) et cette pratique.

En effet, la Grande chambre a estimé que la R140 CBE ne permettait pas de corriger le texte d’un brevet (T506/16) (même si une opposition est formée) : l’OEB n’est plus compétent une fois celui-ci délivré.

Ainsi, seules les décisions antérieures à la délivrance pourraient être corrigées afin de protéger les droits des tiers.

Type d’erreurs

La R140 CBE prévoit que certaines erreurs puissent être corrigées dans les décisions de l’OEB :

  • les fautes d’expression,
  • de transcription et
  • les erreurs manifestes.

Cette correction doit être demandée auprès de l’instance ayant rendu la décision.

Néanmoins, il est nécessaire d’être prudent : il n’est pas possible de corriger indirectement des erreurs commises dans les pièces de la demande ou dans les documents du brevet par le demandeur ou le titulaire du brevet en rectifiant une décision de l’office.

Effets

La rectification a alors un effet rétroactif (T212/88).

Absence d’erreur

Si la décision est incorrecte juridiquement mais ne contient pas d’erreur en tant que tel, la solution juridique n’est pas la R140 CBE comme présentée ci-dessus mais le recours.

Par exemple, cela peut être le cas si la division d’Examen délivre un brevet en indiquant avoir pris en compte les modifications proposées par le demandeur alors que le Drück ne contient pas ces modifications : seul un recours permettra de résoudre cette contradiction (T1869/12).

Correction de la description suite à une traduction

Il est toujours possible de mettre le texte de la demande en conformité avec le texte tel que déposé (A14(2) CBE) car c’est le texte déposé qui fait foi (A70(2) CBE, T2202/19).

Pour autant, en opposition, la correction ne doit pas étendre la portée de la protection (A101(3) CBE ensemble A123(3) CBE).

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