Au-delà des droits qu’il confère contre les contrefacteurs, le brevet unitaire est aussi un bien : il se cède, se donne en licence, se nantit, entre dans un patrimoine et se transmet. Encore faut-il savoir quelle loi régit ces opérations sur un titre, par nature, supranational.

La réponse du règlement 1257/2012 est astucieuse : en tant qu’objet de propriété, le brevet unitaire est traité comme un brevet national d’un seul État membre, mais pour l’ensemble du territoire (article 7). Tout en découle.

La loi nationale applicable

Un titre unique couvrant dix-huit États : lequel de ces dix-huit droits nationaux gouverne sa propriété ? Le règlement tranche par une règle de rattachement unique. Le brevet unitaire est assimilé, dans sa totalité et pour tout le territoire, à un brevet national de l’État membre dans lequel, à la date de dépôt de la demande de brevet européen, le demandeur avait (article 7 du règlement 1257/2012) :

  • son domicile ou son principal établissement ;
  • à défaut, un établissement.

En cas de pluralité de demandeurs, on applique ces critères dans l’ordre d’inscription au Registre (article 7, paragraphe 2). Et si l’on n’arrive à rattacher le titre à aucun État ? On prend la loi allemande, l’Allemagne étant le siège de l’OEB (article 7, paragraphe 3). La solution de repli a au moins le mérite d’être prévisible.

Une « nationalité » figée à la date de dépôt

Ce rattachement se cristallise à la date de dépôt : un déménagement ultérieur du demandeur, ou une cession à une société établie ailleurs, ne change pas la loi applicable. La « nationalité » du brevet unitaire est donc gravée dans le marbre dès l’origine, et régira, pour l’ensemble du territoire, le transfert, les licences, les sûretés et les voies d’exécution.

Le transfert : en bloc uniquement

Le brevet unitaire ne peut être transféré qu’à l’égard de tous les États membres participants (article 3, paragraphe 2, du règlement 1257/2012). Impossible, donc, de vendre le titre pour la France et de le conserver pour l’Allemagne : c’est tout ou rien.

Les licences : en bloc ou en morceaux

La licence échappe heureusement à cette rigidité : le brevet unitaire peut être donné en licence pour tout ou partie du territoire (article 3, paragraphe 2). On peut donc concéder une licence limitée à certains pays — ce que l’on ne pourrait pas faire pour une cession. En somme, on peut louer par morceaux ce que l’on ne peut vendre qu’en bloc.

La licence de droit : une ristourne sur les taxes

Le titulaire peut déposer auprès de l’OEB une déclaration de « licence de droit » : il s’engage à concéder une licence à quiconque, contre rémunération appropriée (article 8 du règlement 1257/2012). En contrepartie, il bénéficie d’une réduction de 15 % des taxes annuelles. Une façon de monnayer un peu d’ouverture.

Sûretés et voies d’exécution

Le brevet unitaire peut aussi être donné en gage ou faire l’objet de droits réels et de mesures d’exécution : ces opérations sont régies par la loi nationale applicable (article 7 du règlement 1257/2012). Transferts, licences et sûretés ont tout intérêt à être inscrits au Registre de la protection unitaire tenu par l’OEB, pour être opposables aux tiers.