L’obtention d’une date de dépôt

Table des matières

Conditions pour l’attribution d’une date de dépôt

Les conditions « fortes »

Une description « à première vue »

La demande doit comporter une partie qui, à première vue, constitue une description (A11.1.iii.d PCT et A3.2 PCT).

Il n’existe aucune condition de forme.

Une revendication « à première vue »

La demande doit comporter une partie qui, à première vue, constitue une ou des revendications (A11.1.iii.e PCT et A3.2 PCT).

Il n’existe aucune condition de forme.

Désignation du déposant

La demande doit comporter le nom du déposant (A11.1.iii.c PCT) permettant ainsi d’établir son identité.

Il n’est nécessaire d’indiquer qu’un seule des déposants, et ce déposant doit être au moins celui pour lequel l’indication de la nationalité ou du domicile permet de faire la constatation qu’il y a un lien avec un État contractant (R26.2bis.b PCT).

Une telle irrégularité est rare, car cela signifie, qu’à aucun endroit dans une pièce du dépôt, le nom du déposant n’est mentionné (R20.1.b PCT) :

  • même si ce nom est mal orthographié,
  • même si les prénoms ne sont pas complets,
  • même si, dans le cas d’une personne morale, l’indication du nom est abrégée ou incomplète.

Indication que la demande est une demande internationale

La demande doit comporter une indication selon laquelle la demande a été déposée à titre de demande internationale (A11.1.iii.a PCT).

Cette mention est indiquée si le déposant utilise le formulaire PCT/RO/101.

Les conditions « faibles »

Nationalité / domicile d’un déposant

Principe

Toute personne domiciliée dans un État contractant ou tout national d’un tel État peut déposer une demande PCT (A9.1 PCT) :

Au moins un des déposants doit avoir la nationalité ou être domicilié dans un État contractant (A11.1.i PCT et R18.3 PCT).

Normalement, cette nationalité ou cette domiciliation doit être dans l’État contractant correspondant au RO, mais la mesure de sauvegarde (permettant de transférer à l’IB toute demande irrecevable pour cette raison) et le nombre de pays étant dans le PCT rendent cette condition pratiquement sans effet (R19.4.a.i PCT).

Définition de domicile

Même si la question de domicile est tranchée par le RO (R18.1.a PCT), il faut entendre a minima par « domicile » , la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux (R18.1.b.i PCT).

Définition de nationalité

Même si la question de nationalité est tranchée par le RO (R18.1.a PCT), il faut entendre a minima par « nationale » , une personne morale constituée conformément à la législation d’un État contractant (R18.1.b.ii PCT).

Langue de la demande

Principe

La demande (description et revendication R20.1.c PCT) doit être rédigée dans une langue prescrite (A11.1.ii PCT) i.e. une langue acceptée par le RO (R12.1.a PCT).

Langues acceptées par le RO

Les langues acceptées par le RO doivent comprendre a minima (R12.1.b PCT) une langue qui est (les langues acceptées peuvent donc être plus nombreuses) :

  • acceptée par au moins une des ISA compétentes pour ce RO ;
  • une langue de publication de la R48.3.a PCT :
    • allemand,
    • anglais,
    • arabe,
    • chinois,
    • coréen,
    • espagnol,
    • français,
    • japonais,
    • portugais ou
    • russe.
Langues différentes

Si la description et les revendications sont dans deux langues différentes (même si elles sont toutes les deux acceptées par le RO), il semblerait que cela empêche l’attribution d’une date de dépôt.

Si une autre pièce de la demande est dans une langue différente, cette pièce peut être traduite ultérieurement sans modification de la date de dépôt (pour l’abrégé ou les dessins, R26.3ter.a PCT) après une invitation éventuelle du RO.

Mesure de sauvegarde

Normalement, la langue doit être une des langues acceptées par le RO, mais la mesure de sauvegarde (permettant de transférer à l’IB toute demande irrecevable pour cette raison) rend cette condition sans effet (R19.4.a.ii PCT), surtout que l’IB accepte une demande rédigée dans n’importe quelle langue, même une langue d’un État non contractant (Guide du déposant, Annexe C, IB).

Désignation des États

La demande doit comporter la désignation d’au moins un État contractant (A11.1.iii.b PCT).

Pour autant, cette condition est sans effet, car, depuis 2004, le dépôt d’une demande PCT vaut désignation de tous les États membres (R4.9.a PCT).

Une exclusion de certaines désignations est possible afin d’empêcher l’ « effet d’autodésignation » prévue par certaines lois nationales (R4.9.b PCT, effet attaché à la désignation d’un État donné lorsque la demande nationale antérieure dont la priorité est revendiquée avait été déposée dans ce même État).

Les seules désignations qui peuvent aujourd’hui être exclues sont :

  • DE : Office allemand des brevets et des marques
  • JP : Office des brevets du Japon
  • KR : Office coréen de la propriété intellectuelle

L’exclusion d’une désignation est irrévocable et irréversible.

Irrégularités ou renvoi à une demande antérieure

Non respect des conditions minimales

Principe général

Le non-respect d’une des conditions minimales citées précédemment entraine l’envoi d’une notification de la part du RO au déposant (A11.1 PCT ensemble R20.3.a PCT).

À partir de cette invitation, le déposant dispose d’un délai de deux mois (R20.7.a.i PCT) à compter de la notification pour procéder à la régularisation de son dépôt :

  • s’il y a régularisation, la date de dépôt est alors celle de la date où le RO reçoit la correction (R20.3.b.i PCT) ;
  • s’il n’y a pas de régularisation, il n’y a pas de date de dépôt (R20.4 PCT).

En tout état de cause, si aucune invitation n’est envoyée (ex. le RO n’a pas l’adresse du déposant ou n’identifie pas d’erreur), le délai de deux mois pour la correction court à partir de la date de remise des premières pièces au RO (R20.7.a.ii PCT).

Néanmoins, la correction est réputée être reçue dans les délais si le RO n’a pas envoyé de notification indiquant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle (R20.7.b PCT).

Le RO, sur réception des pièces de correction, préviendra le déposant que cette correction entraine une modification de la date de dépôt (R20.3.b.i PCT ensemble R20.2.c PCT).

Cas particulier de la description ou des revendications

Même si l’existence d’une description ou d’une revendication est une exigence minimale, il existe des dispositions particulières (voir ci-dessous « Incorporation par renvoi ») dans le cas où cette exigence n’est pas remplie.

Incorporation par renvoi (description, revendications, dessins)

Principe

Il peut arriver que le déposant :

  • fasse une erreur lors du dépôt :
    • et oublie une partie d’un élément parmi sa description, ses revendications ou ses dessins ;
    • et oublie un élément complet parmi la description, ses revendications et les dessins ;
  • cherche à déposer une demande en renvoyant à un élément d’une demande antérieure (ex. la description, les revendications ou les dessins).

Une incorporation par renvoi peut être la solution dans ces situations.

Le PCT traite donc sur le même plan l’erreur du déposant et sa volonté de faire un renvoi…

Condition préalable pour bénéficier de cette incorporation

Cette correction n’est possible que si la requête comporte une déclaration indiquant que, lorsque la description, les dessins ou les revendications (en totalité ou en partie) ne sont pas présents dans la demande internationale, mais dans le document de priorité, cet élément (ou cette partie) peut être incorporé par renvoi (A11.1.iii PCT ensemble R4.1.c.iv PCT ensemble R4.18 PCT).

Cette déclaration est, par défaut, écrite dans le formulaire de requête fourni par l’OMPI.

L’incorporation par renvoi n’est possible que pour les demandes déposées à compter du 1er avril 2007.

Réserves possibles d’États contractants (RO ou États désignés)

Certains États ont indiqué des réserves concernant cette possibilité de correction après la date de dépôt :

  • BE Office de la propriété intellectuelle (Belgique) ;
  • CU Office cubain de la propriété industrielle ;
  • CZ Office de la propriété industrielle (République tchèque) ;
  • DE Office allemand des brevets et des marques ;
  • ID Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie) ;
  • IT Office italien des brevets et des marques ;
  • JP Office des brevets du Japon ;
  • KR Office coréen de la propriété intellectuelle ;
  • MX Institut mexicain de la propriété industrielle ;
  • PH Office de la propriété intellectuelle (Philippines).

Identification de l’erreur et conditions temporelles

Dans un premier temps, la correction n’est possible que :

  • si le demandeur demande de lui-même l’incorporation :
    • dans un délai de deux mois après le dépôt des premières pièces (R20.7.a.ii PCT), ou
    • tant que le RO n’a pas envoyé de notification indiquant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle (R20.7.b PCT).
  • si le RO se rend compte de l’erreur du demandeur (R20.5.a PCT, si une partie de la description ou des revendications manque ou tout ou partie des dessins, R20.3.a PCT, si toute la description ou toutes les revendications manque, R20.5bis.a PCT, si toute la description ou toutes les revendications, ou tous les dessins sont erronés) en envoyant une notification et que ce dernier demande la correction :
    • dans un délai de deux mois après la notification du RO (R20.7.a.i PCT).
    • tant que le RO n’a pas envoyé de notification indiquant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle (R20.7.b PCT).

Dans ce dernier cas (i.e. le RO se rend compte d’un oubli ou d’une erreur sur une partie complète), il existe deux cas (R20.5.a PCT) :

  • le demandeur peut demander l’incorporation car un renvoi a été effectué :
    • dans ce cas la date de dépôt n’est pas modifiée
  • le demandeur n’avait pas fait de renvoi
    • la date de dépôt est modifié à la date où les nouvelles parties corrigées sont soumises

Incorporation à l’aide d’un document de priorité

Principe

Dès lors que toutes les conditions précédentes sont remplies (la priorité contient les éléments/parties manquants et la demande internationale contient la déclaration d’incorporation par renvoi), le demandeur peut corriger son dépôt en présentant une confirmation d’incorporation (R20.6 PCT).

Cette confirmation doit contenir :

  • une lettre de confirmation de la déclaration d’incorporation par renvoi (R20.6.a PCT),
  • les feuilles qui manquaient dans la demande internationale lors du dépôt, ces feuilles devant être fournies (R20.6.a.i PCT ensemble R12.1bis PCT) :
    • dans la langue de la demande telle que déposée et,
    • le cas échéant, dans la langue exigée aux fins de la recherche internationale et/ou de publication.
  • une indication de l’endroit où figurent les parties manquantes dans le document de priorité et dans sa traduction éventuellement requise (R20.6.a.iv PCT),
  • si le document de priorité n’a pas déjà été remis, une copie de la demande antérieure telle que déposée (R20.6.a.ii PCT),
  • une traduction du document de priorité (R20.6.a.iii PCT) :
    • dans la langue de la demande telle que déposée si ce dernier n’est pas dans la langue de la demande et,
    • le cas échéant, dans la langue exigée aux fins de la recherche internationale et/ou de publication.

Aucune autre information n’est requise (ex. justification).

Revendication de priorité présente au dépôt

Contrairement à ce qui est possible devant l’OEB, il n’est pas possible d’ajouter ou de corriger une revendication de priorité postérieurement au dépôt puis de requérir une incorporation par renvoi. La revendication de priorité doit exister au jour du dépôt (Guide du déposant §6.028).

Cas d’un RO n’ayant pas notifié de réserves

Si les conditions précédentes sont remplies, la correction est acceptée et la date de dépôt sera :

  • la date où les exigences minimales ont été remplies (R20.6.b PCT ensemble R20.5.b PCT si une partie de la description ou des revendications manque ou tout ou partie des dessins)
  • la date où les exigences minimales ont été remplies, en considérant que les éléments manquants étaient contenus dans les premières pièces déposées (R20.6.b PCT ensemble R20.3.b.ii PCT, si toute la description ou toutes les revendications manque)

Une indication de ce fait est indiquée sur la page de couverture de la publication (R48.2.b.v PCT).

Si la confirmation n’est pas reçue dans les délais, la correction ne pourra pas être apportée :

  • ce n’est pas une demande internationale si les conditions minimales ne sont pas remplies (R20.4 PCT) ;
  • les parties manquantes (sachant que les conditions minimales sont remplies) ne peuvent pas être ajoutées à la demande internationale existante.

Les offices désignés ou élus ne sont pas liés par la décision du RO.

Cas d’un RO ayant notifié des réserves

Le RO ne peut pas accepter la confirmation de l’incorporation, car il n’est pas lié par les dispositions, mais il peut traiter les feuilles reçues.

Le RO traitera alors la modification comme une « autre correction » au sens du prochain paragraphe.

Néanmoins, le demandeur peut demander au RO de transmettre à l’IB la demande en application de la R19.4.a.iii PCT.

Autres corrections (description, revendications, dessins)

Dans toutes les autres hypothèses (i.e. pas de priorité, pas de déclaration ou absence du contenu manquant dans la priorité), le demandeur ne pourra pas procéder à la correction sans modifier la date de dépôt.

Si le RO reçoit une demande de correction de la demande dans un délai de 2 mois à compter du dépôt ou le cas échéant, de la notification du RO (R20.7 PCT), la date de dépôt est fixée à cette date :

  • si toute la description ou toutes les revendications manque (R20.3.b.i PCT) ;
  • si une partie de la description ou des revendications manque ou tout ou partie des dessins :
    • et si la date n’est pas encore fixée (R20.5.b PCT),
    • et si la date est déjà fixée à une autre date, il y a alors une refixation de date de dépôt (R20.5.c PCT).

Le RO, sur réception des pièces de correction, préviendra le déposant que cette correction entraine une modification de la date de dépôt (R20.3.b.i PCT ou R20.5.b PCT ou R20.5.c PCT ensemble R20.2.c PCT).

Si la date de dépôt a été corrigée (R20.5.c PCT, partie manquante et date de dépôt précédemment fixée), le déposant dispose d’un délai d’un mois pour s’y opposer (R20.5.e PCT) et ainsi renoncer aux corrections qu’il a lui-même proposées.

Procédure suite au dépôt

Attribution d’une date par le RO

Lorsque le RO attribue une date de dépôt à une demande, le déposant est notifié à bref délai de cette date et du numéro de la demande de brevet (R20.2.c PCT).

L’IB est informé de cette notification et l’original de la demande lui est envoyé (R20.2.c PCT).

Réception de l’exemplaire original par l’IB

L’exemplaire original doit normalement parvenir à l’IB sous 13 mois à compter de la date de priorité (R22.1.b PCT).

Lors de la réception de cet exemplaire (dès que possible), l’IB le notifie :

Cette notification contient (R24.2.a PCT) :

  • le numéro de la demande ;
  • la date de dépôt ;
  • le nom du déposant ;
  • les dates de priorité revendiquées ;
  • les États désignés (dans la notification du déposant uniquement).

Retrait par le RO d’une date de dépôt

Si, après l’attribution d’une date de dépôt, le RO constate qu’en réalité les conditions ne sont pas remplies, la demande est considérée comme retirée (A14.4 PCT ensemble R29.1.ii PCT).

Ainsi, la demande conserve sa date de dépôt et peut donc servir de base à une revendication de priorité.

Néanmoins, cette constatation ne peut pas être effectuée après l’expiration d’un délai de 4 mois après le dépôt (A14.4 PCT ensemble R30.1 PCT) et doit être précédée d’une notification au déposant lui indiquant l’intention du RO de faire cette constatation (R29.4.a PCT) : le déposant a alors deux mois pour présenter des observations ou confirmer l’incorporation par renvoi.

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