Les modifications après réception du RRI (A19 PCT)

Modifications et délais

Le déposant a le droit de modifier, une fois, les revendications de la demande internationale après réception du RRI et (A19.1 PCT ensemble R46.1 PCT) :

  • pendant 2 mois à compter de la transmission du RRI par l’ISA ;
  • au moins jusqu’à l’expiration du délai de 16 mois à compter de la priorité.

Néanmoins, si l’ISA a déclaré (en vertu de A17.2 PCT) qu’un RRI ne sera pas établi, aucune modification n’est possible (guide du déposant §9.004).

De plus, le RRI partiel invitant le déposant à payer des taxes supplémentaires ne fait pas partir le délai (PCT Newsletter n°7/2008).

Ces modifications doivent être envoyées à l’IB (A19.1 PCT ensemble R46.2 PCT).

Si la modification parvient avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication (i.e. 15 jours avant la publication, guide du déposant §9.013), les modifications sont réputées être parvenues dans les délais (R46.1 PCT).

L’IB notifie à bref délai aux offices désignés ces modifications ainsi que le déposant de ce fait (R47.1.b PCT).

Forme des modifications

Fourniture des modifications

Contenu

Le déposant est tenu de soumettre des feuilles de remplacement contenant une série complète des revendications afin de remplacer toutes les revendications telles que déposées (R46.5.a PCT).

Les modifications peuvent être une suppression, un ajout, une modification du texte. Les revendications doivent être numérotées en chiffres arabes consécutifs (instructions administratives 205.a).

Langue

Ces modifications doivent être déposées dans la langue de publication de la demande internationale :

  • cf. R12.2.a PCT si cette langue est identique à la langue de dépôt ou
  • cf. R46.3 PCT, si une traduction est nécessaire pour être dans une langue de publication.

Pour rappel, les langues de publication sont (R48.3.a PCT) :

  • allemand,
  • anglais,
  • arabe,
  • chinois,
  • coréen,
  • espagnol,
  • français,
  • japonais,
  • portugais ou
  • russe.

Indications des modifications

Contenu

Les modifications doivent être indiquées dans une lettre d’accompagnement (R46.5.b PCT et instructions administratives 205.b). Pour chacune des revendications, il faut indiquer si :

  • la revendication n’est pas modifiée ;
  • la revendication est supprimée ;
  • la revendication est nouvelle ;
  • la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu’elles ont été déposées ;
  • la revendication est le résultat de la division d’une revendication telle qu’elle a été déposée ;
  • la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu’elles ont été modifiées précédemment ;
  • la revendication est le résultat de la division d’une revendication telle qu’elle a été modifiée précédemment.

L’absence d’une telle lettre d’accompagnement ou l’absence d’indication des modifications n’a aucune incidence sur la phase internationale (sauf si un examen international est demandé, dans ce cas l’IPEA peut refuser de considérer ces modifications, R70.2.c-bis PCT).

Langue

La lettre indiquant les modifications doit être en français ou en anglais, car elle est envoyée à l’IB (A19.1 PCT ensemble R46.2 PCT ensemble R92.2.d PCT).

Déclaration du déposant

Contenu

Une brève déclaration (A19.1 PCT) peut également être effectuée par le déposant (max 500 mots, R46.4.a PCT) si elle a un rapport avec les modifications effectuées (R46.4.b PCT).

Cette déclaration doit être introduite par la formule « Déclaration conformément à l’article 19.1 » (R46.4.a PCT).

Cette déclaration est publiée en même temps que la demande internationale (R48.2.a.vi PCT).

Si elle n’est pas conforme aux règles précédentes, elle n’est pas publiée ou communiquée aux offices désignés (guide du déposant §9.008).

Langue

La brève déclaration doit être dans la langue de la publication de la demande (R46.4.a PCT).

Pour rappel, les langues de publication sont (R48.3.a PCT) :

  • allemand,
  • anglais,
  • arabe,
  • chinois,
  • coréen,
  • espagnol,
  • français,
  • japonais,
  • portugais ou
  • russe.

Prohibition des éléments nouveaux

Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande telle que déposée (A19.2 PCT).

Cette prohibition est notamment examinée durant l’examen international (R66.2.a.iv PCT).

Les États désignés ne sont pas liés par cette disposition (A19.3 PCT).

Copie des modifications auprès de l’IPEA

Si le déposant modifie sa demande en vertu de l’A19 PCT, il doit également déposer une copier de ces modifications (ainsi que les autres pièces mentionnées ci-dessus) en même temps que de la demande d’examen (R53.9.a.i PCT).

Une traduction des modifications peut être demandée par le SISA comme pour le reste de la demande (R55.3.b.ii PCT).

En tout état de cause, même en cas d’oubli de la part du déposant, l’IB transmet également une copie à moins que l’IPEA indique qu’il l’a déjà reçue (R62.2 PCT).

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