Base légale

Les observations de tiers sont prévues à l’article L612-13 CPI, alinéa 3.

Identification de l’observant

Il ne semble exister aucune obligation d’identification de l’observant.

Période

Le tiers peut présenter une observation à compter de la publication de la demande de brevet (L612-13 CPI, alinéa 3) et pendant une période de 3 mois après la publication du RRP (R612-63 CPI alinéa 1, ensemble R612-62 CPI).

Si une observation est présentée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable (R612-65 CPI).

Contenu et forme

L’observation de tiers doit être présentée en 2 exemplaires (R612-63 CPI alinéa 2) et doit (R612-63 CPI ensemble R612-57 CPI) notamment :

  • citer les documents pertinents ; citer les passages pertinents des documents (page, colonne, ligne ou figure) en référence aux revendications ;
  • contenir une opinion concernant la brevetabilité au sens des articles L611-11 et L611-14 CPI (L612-13 CPI, alinéa 3).

Les documents cités doivent être joints (R612-63 CPI) sauf s’il s’agit de brevets (néanmoins, les brevets étrangers peuvent être demandés par l’INPI et le demandeur a alors 2 mois pour les produire).

Réponse du demandeur

Si l’observation de tiers est transmise au demandeur, il peut y répondre pendant un délai de 3 mois renouvelables une fois de 3 mois (mais il n’y est pas obligé, R612-64 CPI).

Cette réponse peut consister en des observations et/ou de nouvelles revendications (R612-64 CPI).

Réaction de l’INPI

Si l’observation de tiers fait apparaître un document affectant manifestement la nouveauté de l’invention revendiquée, l’INPI établit un rapport de recherche préliminaire complémentaire (Directives d’examen de l’INPI, I-C IX).