L’appel des décisions de la première instance se forme devant la Cour d’appel de la JUB, qui siège à Luxembourg en formation de cinq juges (article 9 de l’accord concernant la JUB).
Les décisions susceptibles d’appel
L’appel est ouvert (article 73 de l’accord concernant la JUB et règle 220 du règlement de procédure) contre :
- les décisions finales de première instance ;
- les décisions qui mettent fin à l’instance pour l’une des parties ;
- certaines ordonnances, comme celles relatives à la production de preuve (article 59 de l’accord concernant la JUB), à la conservation de preuve et aux descentes sur les lieux (article 60 de l’accord concernant la JUB), au gel d’avoirs (article 61 de l’accord concernant la JUB), aux mesures provisoires (article 62 de l’accord concernant la JUB) ou à la communication d’informations (article 67 de l’accord concernant la JUB).
Le délai
L’appel doit être formé dans un délai de deux mois pour les décisions, et de quinze jours pour les ordonnances (article 73 de l’accord concernant la JUB et règle 220 du règlement de procédure).
L’effet (non) suspensif
En principe, l’appel n’a pas d’effet suspensif (article 74 de l’accord concernant la JUB) : la décision de première instance s’applique malgré l’appel. Exception notable : l’appel d’une décision statuant sur la validité du brevet (action ou demande reconventionnelle en nullité) est, lui, suspensif. La logique se comprend : on n’efface pas un brevet du registre tant que son sort n’est pas définitif.
Un appel encadré
L’appel est en principe limité aux faits, demandes, arguments et preuves présentés en première instance (règle 222 du règlement de procédure). Les éléments nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement être produits plus tôt peuvent toutefois être admis : l’appel n’est pas une seconde chance de refaire le procès.
Effet dévolutif et renvoi
La décision d’appel remplace celle de première instance dans la limite de ce qui a été discuté (règle 242 du règlement de procédure). L’appel est en principe dévolutif — la Cour d’appel rejuge l’affaire — mais elle peut, si nécessaire, renvoyer le dossier en première instance. Une affaire d’importance particulière peut par ailleurs être traitée en formation élargie (règle 228 du règlement de procédure).
Le réexamen (« rehearing »)
À titre exceptionnel, une décision définitive peut faire l’objet d’un réexamen (article 81 de l’accord concernant la JUB et règle 245 du règlement de procédure), notamment :
- en cas de découverte d’un fait décisif, lorsque ce fait procède d’un acte qualifié pénalement ;
- en cas de vice fondamental de procédure.