Que se passe-t-il lorsqu’une demande de brevet est déposée par quelqu’un qui n’y avait pas droit — typiquement parce que l’invention lui a été soustraite, ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle ? Le véritable ayant droit n’est pas démuni : il dispose d’une action en revendication (article L611-8 du code de la propriété intellectuelle ; pour le brevet européen, article 61 CBE).

Faire reconnaître son droit au titre

La personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande de brevet ou du titre déjà délivré (article L611-8 CPI). Plutôt que de demander la nullité du titre, on en réclame donc le transfert à son profit : l’usurpateur n’a, après tout, fait qu’occuper une place qui n’était pas la sienne.

La juridiction compétente

En France, le contentieux des brevets relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris. C’est donc devant lui que se porte l’action en revendication.

Le délai pour agir

L’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre. Mais gare au tricheur : en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai est de cinq ans à compter de l’expiration du titre (article L611-8 CPI) — autant dire que le voleur reste exposé pendant toute la vie du brevet.

Le cas du brevet européen

Pour une demande de brevet européen, l’ayant droit doit d’abord obtenir, dans un État contractant, une décision reconnaissant son droit à l’obtention du brevet (article 61 CBE et protocole sur la reconnaissance). C’est cette décision qui ouvrira ensuite les options décrites plus bas devant l’OEB.

La suspension de la procédure de délivrance

Principe

Pas question de laisser le titre être délivré au profit de l’usurpateur pendant que l’on plaide. Si un tiers apporte la preuve qu’il a engagé une procédure visant à faire reconnaître son droit, l’OEB suspend la procédure de délivrance (règle 14 CBE).

Effets et dates pertinentes

La suspension prend effet à la date à laquelle la preuve de l’action est apportée, et les délais en cours sont en principe interrompus. Elle ne peut toutefois plus être demandée une fois la mention de la délivrance publiée : passé ce point, c’est l’action en revendication (et non la suspension) qui prend le relais.

Limites

  • les taxes annuelles continuent de courir : la suspension ne dispense pas de les payer ;
  • la publication de la demande n’est pas empêchée ;
  • la suspension peut être levée, notamment avec l’accord du tiers ou, de manière discrétionnaire, par l’OEB.

Une logique comparable peut jouer pendant une procédure d’opposition lorsqu’une question de droit au titre est soulevée.

Exercer son droit après la reconnaissance

Une fois son droit reconnu par une décision définitive, l’ayant droit dispose, pour un brevet européen, d’un délai de trois mois pour exercer l’une des options suivantes (article 61 CBE et règles 16 à 18 CBE) :

  • déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, qui bénéficie de la date de dépôt (et, le cas échéant, de la priorité) de la demande initiale ;
  • poursuivre la demande existante en se substituant au demandeur initial ;
  • demander le rejet de la demande.

Lorsque la reconnaissance ne porte que sur une partie de l’invention, un transfert partiel est organisé (règle 18 CBE). En droit français, l’ayant droit qui l’emporte se voit reconnaître la propriété de la demande ou du titre, rétroactivement (article L611-8 CPI) : l’usurpateur est, en quelque sorte, effacé du tableau.