L’action en déclaration de non-contrefaçon (DNC) est le miroir de l’action en contrefaçon : ce n’est pas le titulaire qui attaque, mais l’exploitant — réel ou potentiel — qui prend les devants pour faire constater qu’il ne contrefait pas. Elle est prévue à l’article 32, paragraphe 1, point b, de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet et régie par les règles 61 à 74 du règlement de procédure.
Vision synthétique
L’idée est simple : plutôt que d’attendre, l’épée de Damoclès au-dessus de la tête, que le titulaire daigne (ou non) engager une action en contrefaçon, l’exploitant saisit lui-même la juridiction pour faire dire que son produit ou son procédé ne tombe pas sous le coup du brevet. C’est un outil de sécurité juridique, précieux avant un lancement industriel ou commercial.
Les conditions de l’action
Qui peut agir
La personne qui accomplit, ou se propose d’accomplir, un acte déterminé peut agir contre le titulaire du brevet (ou le licencié habilité à engager une action en contrefaçon), règle 61 du règlement de procédure.
L’intérêt à agir
On ne saisit pas la juridiction dans le vide : l’action n’est ouverte que si (règle 61 du règlement de procédure) :
- le titulaire (ou le licencié) a prétendu que l’acte constituait une contrefaçon ; ou
- à défaut, le demandeur a sollicité par écrit du titulaire une reconnaissance de non-contrefaçon, et celui-ci a refusé ou s’est abstenu de la donner.
Autrement dit, il faut un minimum de menace : une accusation, ou à tout le moins un silence gêné face à une demande de reconnaissance.
La division compétente
Contrairement à l’action en contrefaçon, qui se porte volontiers devant une division locale ou régionale, l’action en déclaration de non-contrefaçon relève de la division centrale (article 33, paragraphe 4, de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet). On comprend la logique : il n’y a pas encore de « lieu de contrefaçon » à rattacher à une division locale.
La déclaration du demandeur
Le demandeur dépose au greffe un mémoire en déclaration de non-contrefaçon. Celui-ci doit contenir les mentions de la règle 13.1 (points a à h) — comme pour une action en contrefaçon — ainsi que la confirmation que les conditions de la règle 61 sont remplies (règle 63 du règlement de procédure).
Paiement d’une taxe de procédure
L’action est soumise à une taxe de procédure fixe (de l’ordre de 11 000 €), selon la table des taxes annexée au règlement de procédure (règle 370).
Le déroulement de la procédure
Pour le reste, la procédure écrite décalque largement celle de l’action en contrefaçon (les dispositions correspondantes du règlement de procédure s’appliquant à l’identique) : information du défendeur, examen de la recevabilité formelle, désignation d’un juge rapporteur, défense, calendrier, puis clôture de la procédure écrite. Inutile de tout répéter ici : le détail figure sur la page Action en contrefaçon.
L’articulation avec l’action en contrefaçon
C’est le point sensible. Si, alors qu’une action en déclaration de non-contrefaçon est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon entre les mêmes parties et portant sur le même brevet est introduite devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois, la division centrale sursoit à statuer (article 33, paragraphe 6, de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet et règle 75 du règlement de procédure).
En clair : la DNC permet de prendre les devants… mais le titulaire conserve, pendant trois mois, la faculté de reprendre la main en choisissant son terrain. Le détail de ce scénario est traité sur la page Action en contrefaçon (« Cas d’une action en contrefaçon introduite après une action en déclaration de non-contrefaçon »).
Voir aussi
- L’action en contrefaçon et l’action en nullité devant la JUB ;
- en droit français : la déclaration de non-contrefaçon.